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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 7 mai 2026, n° 2026F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2026F00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00261 – 2612700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 07/05/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/05/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
LE PIZZAIOLE SAS – [Adresse 1]
Défaillante
Le tribunal ayant le 30/04/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Madame Sophie BERTH Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
LE PIZZAIOLE SAS – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de restauration sur place à emporter et en livraison sans boisson alcoolisée ainsi que l’activité de traiteur import-export de matériel de restauration
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 530 665 199
A désigné :
Monsieur ARNOULD Pierre en qualité de juge-commissaire,
Monsieur SERRA Jean-François en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [Z] [J] (Me [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 03/09/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 30/04/2026 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 30/04/2026 à 09H00.
La SELARL [Z] [J] (Me [Z] [J]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 18/03/2026 et le 28/04/2026.
A l’audience du 30/04/2026 :
La SELARL [Z] [J] (Me [Z] [J]) mandataire judiciaire a comparu, repris les termes de ses rapports et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [R] [X], président de la société LE PIZZAIOLE SAS n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 27/04/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au maintien de la période d’observation et au renvoi de l’affaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société LE PIZZAIOLE SAS entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 21/05/2026 à 10H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU les rapports du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 03/03/2026, soit jusqu’au 03/09/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
LE PIZZAIOLE SAS – [Adresse 1] Exerçant l’activité de restauration sur place à emporter et en livraison sans boisson alcoolisée ainsi que l’activité de traiteur import-export de matériel de restauration. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 530 665 199
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 21/05/2026 à 10H00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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