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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023053892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053892
ENTRE :
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539598086
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat (B757) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SARLU MA FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815157987
Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DAVID, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Benjamin BAILLAUD, avocat (J60)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (ci-après PEOPLE AND BABY) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jeunes enfants
L’EURL MA FINANCE (ci-après MA FINANCE) est spécialisée dans les activités de banque, caution et crédit.
Le 7 mai 2020, les parties ont conclu un contrat (ci-après le Contrat) par lequel PEOPLE AND BABY s’est engagée à mettre à disposition de MA FINANCE, pour l’enfant du gérant de cette dernière, un berceau dans une crèche de son réseau du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 pour un montant annuel de 14.000€ HT.
Le même jour, PEOPLE AND BABY a attribué à MA FINANCE un berceau au sein de la crèche « [4] » à compter du 1er septembre 2020.
Depuis mai 2020 et jusqu’à janvier 2022, PEOPLE AND BABY n’a adressé aucune facture à MA FINANCE.
Le 27 janvier 2022, PEOPLE AND BABY a transmis à MA FINANCE 7 factures au titre des prestations d’accueil pour un montant total de 27.659,78€ TTC pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
Le 1er mars 2022, PEOPLE AND BABY a transmis à MA FINANCE une facture au titre des prestations d’accueil pour un montant de 4.455,78€ TTC pour la période du 1er avril au 30 juin 2022.
Le 1er juin 2022, PEOPLE AND BABY a transmis à MA FINANCE une facture au titre des prestations d’accueil pour un montant de 2.970,52€ TTC pour la période du 1er juillet au 31 août 2022.
Ces factures n’ont fait l’objet d’aucun règlement.
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, PEOPLE AND BABY mettait MA FINANCE en demeure de lui régler la somme de 37.240,02€ au titre des factures impayées et des indemnités et pénalités de retard ; cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, PEOPLE AND BABY a fait assigner MA FINANCE
Par jugement en date du 25 novembre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Ordonne la réouverture des débats.
Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience de Monsieur Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, du 24 janvier 2025 à 9 heures.
Réserve les dépens
A l’audience en date du 24 janvier 2025, la société SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
CONDAMNER la SARL MA FINANCE à payer à la SASU PEOPLE AND BABY
DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : 35.086,08€ en principal 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la SARL MA FINANCE au règlement des pénalités de retard au taux
BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des
factures et jusqu’à leur complet paiement
CONDAMNER la SARL MA FINANCE à payer à la SASU PEOPLE AND BABY
DEVELOPPEMENT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SARL MA FINANCE aux dépens
A l’audience du 24 janvier 2025, la société SARL MA FINANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER, en tout état de cause, la caducité du contrat de prestation d’accueil, A tout le moins, DIRE ET JUGER la société MA Finance bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SASU People and Baby eu égard aux graves manquements par elle commis à tous les stades de la conclusion du contrat, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SASU People and Baby à l’égard de la SARLU MA Finance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, REDUIRE les réclamations de la SASU People and Baby au titre de l’exécution du contrat de prestation d’accueil à la somme de 13.464,00€, REJETER les demandes de la SASU People and Baby au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement, CONDAMNER la SASU People and Baby à la SARLU MA Finance la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts au titre des manquements commis dans l’exécution du contrat ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre la créance de la SASU People and Baby et la SARLU MA Finance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER, que la situation financière de la SARLU MA Finance justifie l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ACCORDER à la SARLU MA Finance les plus larges délais de paiement,
A TOUS LES TITRES DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la SASU People and Baby à payer à la SARLU MA Finance la somme de 3.000,00€ le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU People and Baby aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 24 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son argumentation, PEOPLE AND BABY soutient que :
Elle a parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat ; sa créance est donc certaine, liquide, exigible et non contestable et elle est donc fondée à en demander le paiement.
S’agissant de la caducité du contrat alléguée ainsi que des manquements afférents à la phase précontractuelle allégués par MA FINANCE, aucun devoir de conseil afférent aux conséquences financières ou fiscales du contrat n’incombait à PEOPLE AND BABY. En tout état de cause PEOPLE AND BABY a transmis le 5 mai 2020 à MA FINANCE les documents précontractuels qui l’informaient de ce que l’obtention du crédit d’impôt famille était conditionnée à l’emploi d’au moins un salarié par la société ainsi que du coût de revient final du contrat, ce dont MA FINANCE a accusé réception. En outre, deux contrats sont signés par MA FINANCE ; un contrat « parent » entre le parent et la crèche d’accueil, et un contrat « entreprise » entre la société et PEOPLE AND BABY ; ces deux contrats sont distincts et l’évolution alléguée par MA FINANCE vers un contrat « famille » est sans incidence sur son obligation de règlement au titre du contrat entreprise.
S’agissant des manquements relatifs à l’exécution du contrat allégués, MA FINANCE est mal fondée à se prévaloir de la perte du bénéfice du crédit d’impôt famille en ce que PEOPLE AND BABY n’a pas procédé à une facturation trimestrielle de ses prestations, dans la mesure où MA FINANCE ne remplissait en tout état de cause pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce crédit, n’employant aucun salarié.
Sur l’application du code de la consommation, MA FINANCE ne peut se prévaloir de l’application de l’article L.221-3 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus hors établissement dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle du client, et que le nombre de salariés est inférieur à 5. En l’espèce, le contrat a été conclu à distance, par voie électronique.
Par voie de conséquence, MA FINANCE ne peut se prévaloir de l’application de l’article L.221- 8 du code de la consommation.
S’agissant des sommes dues, en application de l’article 6.5 de ses conditions générales de vente, PEOPLE AND BABY est fondée à demander le paiement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, ainsi que 40€ par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 360€. Il convient également de rejeter la demande de voir écarter l’exécution provisoire en ce que cette dernière n’aurait aucune conséquence irrémédiable pour MA FINANCE.
A l’appui de son argumentation, MA FINANCE soutient que :
A titre principal, le contrat est nul. En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, applicable aux contrats hors établissement avec une entreprise de moins de 5 salariés et en dehors de son champ d’activité professionnelle, People and Baby aurait dû informer la société MA Finance de son droit de rétractation, ainsi que de ses modalités d’exercice, conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation.
A défaut, le contrat doit être constaté caduc en application de l’article 1186 du code civil en ce que MA FINANCE n’employant aucun salarié, elle n’a pas pu bénéficier du crédit d’impôt famille, le contrat ne correspondant donc pas à ses besoins. C’est la raison pour laquelle les parties ont tacitement choisi d’évoluer sur un contrat « famille » via lequel la fourniture du berceau a été payée. À ce titre, la non-facturation par PEOPLE AND BABY pendant 2 ans démontre qu’elle avait conscience de la caducité du contrat. Le contrat étant caduc, il convient de débouter PEOPLE AND BABY de sa demande en paiement.
MA FINANCE est également fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil en ce que PEOPLE AND BABY a commis de graves manquements contractuels.
En effet, PEOPLE AND BABY a manqué à son obligation d’information précontractuelle au titre de l’article 1112-1 du code civil et à son obligation de négocier le contrat de bonne foi au titre de l’article 1104 du même code. En ce sens, elle n’a pas transmis à MA FINANCE le coût de revient réel du contrat tenant compte du non-bénéfice du crédit d’impôt famille. De plus, PEOPLE AND BABY a transmis des informations mettant en avant les avantages fiscaux tirés du contrat envisagé, sans mettre en avant les conditions et les freins à leur obtention.
Au stade de l’exécution du contrat, PEOPLE AND BABY n’a pas procédé à la facturation trimestrielle contractuellement prévue, faisant perdre à MA FINANCE le bénéfice des avantages fiscaux dont elle devait bénéficier. MA FINANCE est donc fondée à opposer à PEOPLE AND BABY l’exception d’inexécution de son obligation de règlement de l’intégralité des sommes facturées.
A titre infiniment subsidiaire, MA FINANCE est fondée à demander la réduction du quantum des sommes réclamées. Compte tenu des manquements de PEOPLE AND BABY à son obligation d’information et à sa facturation des prestations, il convient de réduire le montant des condamnations à 13.464,00€ correspondant au coût de revient tenant compte des avantages fiscaux promis par PEOPLE AND BABY. PEOPLE AND BABY ayant manqué à ses obligations, aucune indemnité de retard de paiement ne pourra être imputée à MA FINANCE.
En outre, le personnel de PEOPLE AND BABY a connu un turn over important et n’était pas suffisamment formé, ce dont il résulte qu’elle a manqué à ses obligations relatives à la santé, à la sécurité et au bien être des enfants confiés au titre de l’article 3 de ses conditions générales de vente. MA FINANCE est à ce titre fondée à demander le paiement de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’elle compromettrait la situation de MA FINANCE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de nullité du contrat
Sur l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
A l’audience du 18 octobre 2024, la question de l’application du code de la consommation au litige, qui n’avait pas été soulevée par les parties, a été soulevée par le juge avant de clore les débats et d’autoriser MA FINANCE à produire une note en délibéré.
Pour faire suite à cette note, les débats ont été rouverts afin que les parties puissent débattre pleinement des questions liées à l’application du code de la consommation.
Il convient dès lors pour le tribunal d’analyser l’application du code de la consommation au litige.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation (Section 3 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II) dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
L’article L 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; ».
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces produites que le projet de contrat a été adressé par PEOPLE AND BABY à MA FINANCE par mail le 5 mai 2020. Le contrat a été signé à [Localité 3] par MA FINANCE, le 7 mai 2020 puis adressé par mail à PEOPLE AND BABY le 7 mai 2020. PEOPLE AND BABY a signé le contrat par signature électronique Docusign. (pièce n°1 de la demanderesse et pièce n°1 de la défenderesse).
Le tribunal retient que le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties, et que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer. En conséquence, les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera MA FINANCE de sa demande de nullité du Contrat.
Sur la demande de caducité
L’article 1186 du code civil dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
MA FINANCE sollicite que soit prononcée la caducité du contrat en application de l’article 1186 du code civil, People and Baby ayant fait souscrire à MA Finance une offre ne correspondant pas à ses besoins dès lors qu’elle n’employait aucun salarié et qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour supporter le coût du berceau Entreprise.
Il est constant que le tribunal devra apprécier si un élément essentiel constitutif du Contrat a disparu depuis sa signature, par suite d’un événement extérieur échappant à la volonté des parties, le rendant par là-même caduc.
En l’espèce, le tribunal dit, au vu des pièces produites, qu’aucun élément relatif à l’objet de la prestation, à savoir la place en crèche destinée à l’enfant de la gérante, ou à l’existence des co-contractants, n’a disparu.
Sur la demande de paiement de la créance
MA FINANCE allègue qu’étant dans l’incapacité de supporter la charge du Contrat, n’ayant pas le bénéfice du crédit d’impôt famille, il a été convenu entre les deux co-contractants que le Contrat serait transformé en un seul contrat famille entre la crèche et la gérante de MA FINANCE.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté qu’un contrat famille a été initialement signé entre la crèche PEOPLE AND BABY “[4]” et la gérante de MA FINANCE, qui a fait l’objet de factures qui ont été réglées. Au titre de ce contrat famille, il n’est pas non plus contesté que des règlements réguliers ont été exécutés en contrepartie de la prestation de service de la crèche.
Le tribunal relève que le Contrat objet du litige a pour objet la mise à disposition d’un berceau par PEOPLE AND BABY au bénéfice de MA FINANCE. L’article 6.2 du Contrat stipule que “La facture est reçue dans les 30 jours précédant le premier jour du mois de début de la prestation.” Les conditions particulières stipulent que “La facturation est Trimestrielle en terme à échoir.”
Le tribunal relève qu’alors que les conditions particulières du contrat prévoient que PEOPLE AND BABY avait l’obligation de procéder à la facturation de ses prestations de manière trimestrielle en terme à échoir, il résulte des factures produites que PEOPLE AND BABY n’a pas procédé à la facturation pendant plus de six trimestres ; PEOPLE AND BABY a ensuite soudainement procédé à l’envoi groupé de factures afférentes à la période objet du contrat.
Le tribunal relève que PEOPLE AND BABY met particulièrement en avant le bénéfice du crédit d’impôt famille pour assurer le modèle économique du Contrat, en présentant en particulier le coût net qui sera à la charge du client après bénéfice du crédit d’impôt. Il est dès lors essentiel pour le client de disposer des factures afférentes.
Dès lors, le tribunal considère que PEOPLE AND BABY échoue à démontrer que les factures émises à partir de janvier 2022 correspondent à une prestation réellement exécutée, à savoir une garantie de réservation de berceau, alors que la prestation de la crèche a fait l’objet de règlements au titre du contrat famille.
En conséquence, le tribunal déboutera PEOPLE AND BABY de toutes ses demandes. Il dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes reconventionnelles de réduction de la créance de MA FINANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts
MA FINANCE sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000€ pour préjudice subi, compte tenu de la dégradation des conditions d’accueil de la crèche.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal considère que le préjudice allégué relève le cas échéant de l’exécution du contrat famille, qui n’est pas dans le litige.
Le tribunal déboutera MA FINANCE de sa demande de ce chef.
BABY à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société PEOPLE AND BABY succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; Déboute la SARLU MA FINANCE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SARLU MA FINANCE la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,85€ dont 17,10€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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