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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026P00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh SARL MONDINI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 -- 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00343
COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA GIRONDE C/ SARL [D]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA GIRONDE, sise [Adresse 1]
Représenté par Madame [H] [X], agissant sur pouvoir,
[…]
DEFENDERESSE
SARL [D], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté. JUGEMENT
Par assignation en date du 17 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00343, le COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [D] SARL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société [D] SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA GIRONDE expose que :
* la société [D] SARL est identifiée sous le n° 452 141 872 RCS [Localité 1] (2004 B 514),
* la société [D] SARL est redevable envers elle d’une somme de 67.648,00 euros, au titre principal de taxe sur la valeur ajoutée, cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises non acquittées ; la dette s’élève à la somme de 99.411,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d’exécution ont abouti à :
* 2 avis de mise en recouvrement délivrés le 16 octobre 2018 et le 30 octobre 2018,
* 3 mises en demeure de payer entre le 7 juillet 2022 et le 3 avril 2024,
* Plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs bancaires ont été réalisées entre 2021 et 2024, tous restés infructueux,
* Puis à un procès-verbal de carence en date du 13 décembre 2024,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [D] SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [D] SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 13 décembre 2024, date du procès-verbal de carence,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [D] SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [D] SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société [D] SARL au capital de 8.000,00 euros, identifiée sous le n° 452 141 872 RCS [Localité 1] (2004 B 514), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de débits de boissons,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 décembre 2024,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [I] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [J], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 juin 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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