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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 oct. 2025, n° 2025R00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Octobre 2025
N• de RG : 2025R00477
N• MINUTE : 2025R00532
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AL SAS [Adresse 5] Représentant légal : M. Ali OYMAN,Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. [P] [L] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. [P] [L] Commis Assermenté
2025R00477
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La société Leasecorp a consenti à la société AL SAS un contrat de location financière avec cession de contrat le 18 septembre 2023, afin de financer l’acquisition auprès de la société FRANCE SOLUTIONS MANUTENTION d’une autolaveuse [Q].
Ledit contrat prévoyait sa cession au profit de la société Lixxbail, qui l’a repris sous les références 364636FN0.
La société Lixxbail a donc acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 5.949,60 € TTC.
Le matériel a bien été livré à la société AL SAS suivant procès-verbal de réception.
La société Lixxbail avait adressé à la société AL SAS, le 3 février 2025, un échéancier de remboursement rectificatif valant facture, qui mentionnait un remboursement en 60 échéances trimestrielles d’un montant de 340,91 € TTC.
Les échéances ont été honorées jusqu’au mois de juillet 2024 : cette échéance est demeurée impayée.
La société Lixxbail a adressé à la société AL SAS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, la sommant de lui régler la somme de 450,37 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Malgré l’envoi de cette mise en demeure, la société AL SAS n’a pas régularisé la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2024, revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location financière avec cession de contrat n° 364636FN0 et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 6.199,77 €.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société LIXXBAIL a fait assigner la société AL SAS devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny aux fins de :
* CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 9 octobre 2024 du contrat de location n° 364636FN0 conclu avec la société AL SAS ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société AL SAS d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
* ORDONNER à la société AL SAS de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Une autolaveuse [Q] telle que faisant l’objet du contrat de location n°364636FN0; et
* L’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* CONDAMNER la société AL SAS à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 6.199,77 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du
9 octobre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 681,82 €
* Frais de recouvrement : 100,00 €
* Intérêts contractuels (au 9 octobre 2024) : 14,55 €
* Montant des loyers à échoir : 5.113,62 €
* Clause pénale (5% des loyers à échoir) : 289,78 €
* à titre d’indemnité de non-restitution, la somme de 340,91 € par trimestre, soit 113,64 € par mois, à compter du mois d’octobre 2024 inclus, jusqu’à la date de restitution du matériel;
* CONDAMNER la société AL SAS à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AL SAS en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, le défendeur n’est ni présent, ni représenté
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre de la créance
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment le contrat de location financière avec cession de contrat n° 364636FN0, l’échéancier valant facture du 3 février 2025, la mise en demeure du 24 septembre 2024) puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 9 octobre 2024, date de la notification de résiliation ;
Sur la demande de restitution
Attendu que le contrat de location n° 364636FN0 a été résilié le 9 octobre 2024 ; que la société AL SAS ne justifie plus d’aucun titre l’autorisant à conserver le matériel ;
Attendu que cette demande n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande d’astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation de restitution, à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SUR L’INDEMNITÉ DE NON RESTITUTION
Attendu que la conservation de l’autolaveuse [Q] par la société AL SAS au-delà de la résiliation du contrat cause un préjudice à la société LIXXBAIL qui est privée de l’usage de son bien ;
Attendu qu’il convient d’allouer une indemnité provisionnelle de 340,91 euros par trimestre à ce titre, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la restitution effective du matériel ;
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement, la créance principale étant reconnue ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CLAUSE PÉNALE :
Attendu que le contrat prévoit une clause pénale d’un montant de 5% des loyers à échoir en cas de résiliation ;
Attendu que les conditions d’application de cette clause sont réunies et que le montant n’apparaît pas manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du Code civil pour le juge des référés ;
Une provision de 289,78 euros sera accordée à ce titre.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Attendu que la société AL SAS sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il apparaît équitable de condamner la société AL SAS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 9 octobre 2024 du contrat de location n° 364636FN0 conclu entre la société LIXXBAIL et la société AL SAS ;
DISONS ET JUGEONS que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société AL SAS d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
ORDONNONS à la SAS AL SAS de restituer à la SA LIXXBAIL, à ses frais et risques, l’autolaveuse [Q] faisant l’objet du contrat de location n°364636FN0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 15 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la SAS AL SAS de payer par provision à la SA LIXXBAIL, la somme de 6.199,77 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNONS à la SAS AL SAS de payer par provision à la SA LIXXBAIL, la somme de 340,91 euros TTC par trimestre à titre d’indemnité d’immobilisation, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la restitution effective de l’autolaveuse [Q], tout trimestre commencé étant intégralement dû ;
ORDONNONS à la SAS AL SAS de payer à la SA LIXXBAIL, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AL SAS ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [P] [L], commis assermenté.
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