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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2024L00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 Mai 2025
Références : 2024L00335 / 2023J00115
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 7 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SCI SCI DE L’HIRONDELLE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité d’acquisition d’un ou plusieurs immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location meublée ou autrement desdits immeubles et de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 890857402.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL [E] [Y] et avec le concours de la SCI SCI DE L’HIRONDELLE et déposé au greffe le 09 Avril 2025, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créances définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 10%
6 ème année : 10%
2 ème année : 10% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 10%
5 ème année : 10% 10 ème année : 10%
La SCI SCI DE L’HIRONDELLE requiert l’abandon du bénéfice des intérêts auxquels l’établissement prêteur peut prétendre.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 02 Avril 2025,
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 6 Mai 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [O] [U], gérant, assisté de Maître [X],
* Madame [W] [L], gérante,
* La SELARL [E] [Y], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [Y],
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
* Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République,
Maître [Y] confirme les termes de son rapport concluant que la trésorerie demeure tout juste suffisante pour faire face au premier règlement exigible à l’arrêté du plan et aux frais de procédure. Le créancier principal, représentant 99% du passif, a accepté de renoncer au bénéfice des intérêts et a émis un avis favorable sur les propositions d’apurement du passif présentées par la débitrice. De plus, aucun créancier n’a refusé les propositions d’apurement du passif.
La réalité des encaissements permettant à la société de faire face aux échéances de plan et correspondant aux différents loyers ne pourra être vérifiée dans le cadre de la présente procédure, les baux devant commencer à courir à compter du 01 Juin 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Maître [Y] a un avis extrêmement réservé quant à la faisabilité et la pérennité du plan, mais n’est pas opposé à l’arrêt d’un plan de redressement.
Ainsi, si le tribunal arrête le plan, il serait souhaitable que :
* Le paiement des dividendes et des frais du commissaire à l’exécution du plan, soit provisionné mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Les immeubles sis :
* [Adresse 2], cadastré AB [Cadastre 1],
* [Adresse 3], cadastré C [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* soient déclarés inaliénables,
* La SCI SCI DE L’HIRONDELLE transmette au commissaire à l’exécution du plan, chaque année, ses comptes annuels.
Maître [X] expose au tribunal que la totalité du bâtiment est loué et que l’argent des loyers devrait couvrir un plan si le plan est accepté. De plus, à titre personnel, les gérants ont retrouvé un emploi.
Monsieur [S] ajoute que la procédure a été suivi depuis 18 mois, ce qui a été long.
Madame [C] déclare être d’accord pour l’arrêté d’un plan et que seul l’avenir dira s’il est fiable.
SUR CE,
Attendu que les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de SCI SCI DE L’HIRONDELLE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créances définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
Attendu que les immeubles situés au [Adresse 2], cadastré AB [Cadastre 1] et au [Adresse 3], cadastré C [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sont indispensables à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
Attendu que le paiement des dividendes et des frais du commissaire à l’exécution du plan, soit provisionné mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la SCI SCI DE L’HIRONDELLE transmette au commissaire à l’exécution du plan, chaque année, ses comptes annuels,
Attendu que le tribunal devra être informé dès la première mensualité non versée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de SCI SCI DE L’HIRONDELLE dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures à 500,00€ (article L626-20 II) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* Créances privilégiées et chirographaires :
100% de la créances définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
6 ème année : 10%
7 ème année : 10%
8 ème année : 10%
9 ème année : 10%
10 ème année : 10%
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de SCI SCI DE L’HIRONDELLE ayant accepté expressément le plan proposé,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à 10 ANS,
DIT que la SCI SCI DE L’HIRONDELLE s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 06 Juin 2025, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
PRONONCE l’inaliénabilité des immeubles situés au [Adresse 2], cadastré AB [Cadastre 1] et au [Adresse 3], cadastré C [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
DIT que la SCI SCI DE L’HIRONDELLE transmettra au commissaire à l’exécution du plan, chaque année, ses comptes annuels,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
MAINTIENT la SELARL [E] [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le Commissaire à l’exécution du Plan devra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 6 Mai 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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