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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00043
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [Z] [F] épouse [W]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [W], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de configuration de caisse au bénéfice de Madame [Z] [F] épouse [W] selon signé par cette dernière le 15 décembre 2023 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 79,00 € HT ; ce loyer s’entend hors assurances.
Madame [Z] [F] épouse [W] a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 15 janvier 2024.
Elle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat ; la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 17 octobre 2024 de lui payer les sommes dues.
Madame [Z] [F] épouse [W] n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER Madame [Z] [W] [F] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.464,25 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Madame [Z] [W] [F] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [Z] [W] [F] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] [W] [F] aux entiers dépens.
Madame [Z] [F] épouse [W] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et indique qu’un contrat a été conclu avec Madame [Z] [F] épouse [W] pour la location et le financement de divers matériels, laquelle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant sans réserve.
La société PREFILOC CAPITAL SASU indique que Madame [Z] [F] épouse [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de sa mise en demeure du 17 octobre 2024 et que pour cette raison elle a fait application de la clause de résiliation du contrat et de la déchéance du terme prévue par la loi.
Elle invoque les termes de l’article 11 des conditions générales à l’appui de sa demande.
Sur ce, le tribunal
Note que les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signées électroniquement par Madame [Z] [F] épouse [W] le 15 janvier 2024.
Relève que les conditions particulières du contrat contiennent une clause d’attribution de juridiction au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent pour connaître du présent litige.
Observe que Madame [Z] [F] épouse [W] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité pour le matériel objet du contrat de location, ces matériels ayant été fournis par la société HAXE DIRECT.
Relève que l’échéancier valant facture unique de loyers a été adressé à la société Madame [Z] [F] épouse [W] ; que ce document ne prévoit pas les frais de 21,60 € réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SASU par échéance mensuelle impayée et que cette dernière ne produit pas d’élément pour justifier de ces frais ; qu’il conviendra donc de rejeter cette demande.
Constate que Madame [Z] [F] épouse [W] ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée 17 octobre 2024 avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du
contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ;
Relève que ce pli a été distribué le 19 octobre 2024, en conséquence, la date du 27 octobre 2024 sera retenue comme date de résiliation du contrat.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Ainsi, la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 984.40 € (98.44 € x 10) au titre des loyers mensuels impayés.
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite en application de l’article 11 « Résiliation » des conditions générales du contrat le règlement d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat ; que ce montant étant équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme, ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; que cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
Que s’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer ;
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme de 2.923,00 € (79 € x 37) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Relève que l’article 11 des conditions générales du contrat de location prévoit l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ;
Qu’il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, elle sera réduite à 5% des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 49.22 € (984.40 € x 5%).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 27 octobre 2024.
Condamnera Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 984.40 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2024.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.923,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 49.22 € au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par Madame [Z] [F] épouse [W] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier du quantum qu’elle réclame ; il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300 € que Madame [Z] [F] épouse [W] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Madame [Z] [F] épouse [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Madame [Z] [F] épouse [W] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige au 27 octobre 2024,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 984,40 € ( NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE CENTIMES ) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.923,00 € ( DEUX MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS ) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 49,22 € (QUARANTE NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [W] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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