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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 juin 2025, n° 2024F01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2024F01962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N• de RG : 2024F01962
N• MINUTE : 2025F01845
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [Y] [I],Responsable en france, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [W] assistés de M. [V] [J], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 14 octobre 2024, M. [U] [C] assigne la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2024
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu le Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l’article 1344-1 du code civil, Vu l’article 855 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur la somme de 500 euros, en application des articles 4, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 75 euros, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 150 euros, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le vol AH1003 a été retardé de plus de 4 heures à destination, sans circonstance exceptionnelle ;
Attendu que dans ces conditions, le passager a droit à une indemnisation au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen CE n° 2061/2004 ;
Attendu que le retard est supérieur à 4 heures et que la distance en kilomètre entre le point de départ et le point d’arrivée est de 1 370 km, le passager a droit à une indemnité de 250 euros ;
Attendu que le passager, M. [A], ne dépose à la barre aucune pièce justifiant un refus d’embarquer par la compagnie AIR ALGERIE ;
Attendu que dans ces conditions il ne justifie pas de sa demande au titre de l’article 4 du Règlement européen CE n° 261/2004, le Tribunal déboutera le demandeur à ce titre.
SUR LE DEVOIR D’INFORMATION DES PASSAGERS
Attendu que le demandeur a initié la présente instance ; qu’il était donc informé de ses droits, et sera donc débouté de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le demandeur n’apporte d’une part aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum, et d’autre part que le fait de ne pas se présenter à l’audience constitue un moyen de défense, qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC ; les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SU
R L’EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à . M. [U] [C] les somme de :
250 euros à titre principal, et le déboute du surplus de sa demande à ce titre ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus ;
Déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 14 du règlement 261/20224 ;
Déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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