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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 25 avr. 2025, n° 2025R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Avril 2025
N• de RG : 2025R00152
N• MINUTE : 2025R00193
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE, [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL SRI RENOVENERGY, [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [W], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2025 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00152
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL ECO NEGOCE assigne la SARL SRI RENOVENERGY à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce. Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SRI RENOVENERGY à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 27.957,17 euros au titre de 12 factures échues et demeurant impayées ;
CONDAMNER la société SRI RENOVENERGY à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chacune des 12 factures impayées, des pénalités de retard équivalent au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 point calculé par mois ;
CONDAMNER, subsidiairement, la société SRI RENOVENERGY à payer à la société ECO NEGOCE, l’intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de première présentation du courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2024 valant mise en demeure de payer, avec anatocisme ;
CONDAMNER la société SRI RENOVENERGY à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant des factures impayées, soit la somme de 4.193,57 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
DEBOUTER la société SRI RENOVENERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SRI RENOVENERGY à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SRI RENOVENERGY à supporter les entiers dépens. »
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 25 Avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la créance de prix de vente correspond à des matériels et équipements thermiques commandés par le Défendeur et livrés sans retour ni réserves ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS ET FRAIS FORFAITAIRES DE RECOUVREMENT
Attendu que le Demandeur n’apporte pas la preuve que les conditions générales de vente ont été signées et donc que le Défendeur aurait accepté les pénalités contractuelles figurant dans celles-ci ;
Attendu qu’il convient donc de ne pas faire droit aux demandes d’intérêts de retard et pénalités contractuelles fondées sur les CGV non signés.
Nous ferons application de l’article L.441-6 du code de commerce invoqué pour la l’indemnitété forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, pour les 12 factures en l’espèce.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient alors de faire droit à la demande subsidiaire d’assortir la demande principale des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure du 03 Décembre 2024, avec anatocisme.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL SRI RENOVENERGY de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de :
* 27.957,17 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2024, avec anatocisme ;
* 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-6 du code de commerce pour les 12 factures impayées ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SRI RENOVENERGY ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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