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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2024070000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070000
ENTRE :
La société LEGAL MARKET, SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 951 429 547
Partie demanderesse : comparant par Maître FONTAINE Anne-Lise, avocat (D0190)
ET :
La société GAZETTE FORMALITES anciennement la SAS M. S.B FORMALITES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 901 348 144
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre Noel, avocat et comparant par Maître HAUSHALTER Paul, avocat (RPJ039998)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société légal Market exerce une activité de conseil en relations publiques et communication. Elle a été créée en avril 2023 par Mme [Z], présidente, et RESILIRE, société détenue par M [P], lequel a exercé les fonctions de directeur général de légal Market.
La société MSB formalités (devenue LA GAZETTE FORMALITES) exerce une activité d’assistance des professionnels du droit et des chiffres dans les formalités légales des sociétés. Elle est indirectement détenue et présidée par M [P] via son holding RESILIRE.
En mars 2024, MSB a contracté auprès de de Legal Market un contrat d’accompagnement d’une durée de 12 mois renouvelable pour un montant mensuel de 2.300 euros HT, modifié par avenant à la somme de 3.200 euros HT mensuels.
A compter de mai 2024, MSB a cessé de régler les factures.
Une mise en demeure adressée le16 septembre 2024 est restée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 14/10/2024, la société Legal Market, sas assigne la société MSB Formalités.
Par cet acte et à l’audience du 18/09/2025, la société Legal Market demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104, 1186, 1353 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L.151-1 et suivants, R.153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
* DECLARER recevable l’action de la société LEGAL MARKET à l’encontre de la société LA GAZETTE FORMALITES,
Par conséquent :
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 15.360 € au titre des factures impayées du mois de mai 2024 au mois d’août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 26.880 € au titre des mensualités du mois de septembre 2024 au mois de mars 2025, devenant immédiatement exigibles,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce,
* PRENDRE ACTE de la résiliation du contrat de plein droit du contrat conclu entre la société LEGAL MARKET et la société LA GAZETTE FORMALITES au 1er octobre 2024,
* DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la société LA GAZETTE FORMALITES au titre de prétendus actes parasitaires,
* DEBOUTER la société LA GAZETTE FORMALITES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité contenue dans le protocole transactionnel du 26 juin 2025,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 5.803,81 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LA GAZETTE FORMALITES aux entiers dépens.
A l’audience du 18/09/2025 la société La société MSB Formalités demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32, 122, 123 et 124 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil, Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le protocole transactionnel du 26 juin 2024, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Vu les pièces,
* JUGER irrecevable les demandes formulées par la société LEGAL MARKET faites en violation de la clause de non-recours stipulée dans le protocole transactionnel du 26 juin 2024;
A défaut,
* DEBOUTER la société LEGAL MARKET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; En conséquence,
* JUGER que la résiliation du contrat conclu intuitu personae est justifiée par la perte de confiance entre les parties ;
* PRENDRE ACTE de la résiliation de plein droit du contrat conclu intuitu personae entre la société M. S.B FORMALITES et la société LEGAL MARKET au 7 avril 2024 ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
* DEBOUTER la société LEGAL MARKET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* JUGER recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société LA GAZETTE FORMALITES (anciennement dénommée M. S.B FORMALITES) au titre du parasitisme de la société LEGAL MARKET ;
* JUGER que la société LEGAL MARKET s’est rendue coupable d’agissement parasitaires ;
* JUGER que la société LEGAL MARKET s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale du fait de l’utilisation frauduleuse de son fichier clients ; En conséquence,
* CONDAMNER la société LEGAL MARKET à payer à la société LA GAZETTE FORMALITES (anciennement dénommée M. S.B FORMALITES) la somme de 83.772,16 euros en réparation du préjudice eu égard aux agissements parasitaires de la société LEGAL MARKET ;
* PRENDRE ACTE de l’arrêt de l’utilisation frauduleuse par la société LEGAL MARKET, à travers son site internet, de la notoriété tant de la société LA GAZETTE FORMALITES (anciennement dénommée M. S.B FORMALITES) et de son associé indirect, Monsieur [K] [P].
* CONDAMNER la société LEGAL MARKET à payer à la société LA GAZETTE FORMALITES (anciennement dénommée M. S.B FORMALITES) la somme de 83.772,16 euros euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale du fait de l’utilisation frauduleuse de son fichier clients ;
* CONDAMNER la société LEGAL MARKET à payer à la société LA GAZETTE FORMALITES (anciennement dénommée M. S.B FORMALITES) la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEGAL MARKET aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 18 septembre 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 23 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A. Sur la recevabilité de l’action de la société LEGAL MARKET
LA GAZETTE FORMALITES oppose une fin de non-recevoir sur l’action introduite par LEGAL MARKET et soutient que :
* L’action concerne un point déjà réglé dans le protocole transactionnel du 26 juin 2024
* Legal Market est donc dépourvu du droit d’agir et son action est irrecevable.
Legal Market réplique :
* Que le protocole transactionnel signé le 26 juin 2024 porte exclusivement et strictement sur:
* La cession des actions de la société RESILIRE à la société LEGAL MARKET
* La résolution du litige opposant Madame [Z] et Monsieur [P] s’agissant du versement respectif de dividendes, de manière irrégulière.
* Que dans ces conditions, son action à l’encontre de LA GAZETTE FORMALITES, qui n’est pas partie au protocole transactionnel signé le 26 juin 2024, poursuit donc un objet totalement distinct de ce dernier.
B. Sur la date de résiliation du contrat :
Legal Market soutient que :
* LA GAZETTE FORMALITES a accepté les Conditions Générales de Vente qui prévoient à leur article 3.2 : « Le client est informé et accepte expressément que tout retard de paiement, de tout ou partie des sommes dues à leur échéance entraînera automatiquement, sans préjudice des dispositions des articles’sanctions des manquements’ et’résiliation’ sans mise en demeure préalable :
* La déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par le client et leur exigibilité immédiate,
* la suspension immédiate des services en cours jusqu’au complet paiement de l’intégralité des sommes dues par le client.
…. et d’une indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement.»
* LA GAZETTE FORMALITES n’a pas régularisé sa situation d’impayé dans les 15 jours suivants la réception de la lettre de mise en demeure adressée par LEGAL MARKET le 16 septembre 2024.
* le contrat est donc résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2024.
LA GAZETTE FORMALITES réplique que :
* Le contrat a été conclu intuitu personae entre M [P] et Mme [Z]
* la confiance entre ces deux personnes a été rompue en mars 2023 à la suite de discussions infructueuses sur un accord de confidentialité et la création par Mme [Z] d’une nouvelle société s’adressant à la même clientèle que celle de LA GAZETTE FORMALITES
* LA GAZETTE FORMALITES a décidé de mettre fin au contrat pour perte de confiance pleinement justifiée le 7 avril 2024 et l’a signifié par courriel à Legal Market
C. Sur les demandes en paiement des factures impayées, mensualités exigibles et frais de recouvrement :
Legal Market rappelle que le contrat stipule une durée initiale de 12 mois et :
* Produit les 4 factures d’avril à juillet 2023 totalisant la somme de 15.360 euros TTC, au titre du contrat signé entre les parties.
* Justifie des 7 mensualités restantes à courir au titre de l’engagement de 12 mois pour un montant de 26.880 euros TTC.
Le défendeur répond que les prestations prévues n’ont pas été intégralement fournies
D. Sur la demande reconventionnelle de MSB au titre de parasitisme
Legal Market soutient que :
.la demande est irrecevable car les justifications invoquées par LA GAZETTE FORMALITES décrivent un préjudice subi par M [P], lequel n’est pas dans la cause. La société MSB n’a donc pas d’intérêt à agir pour solliciter une telle indemnisation.
* LA GAZETTE FORMALITES n’apporte pas la preuve de parasitisme
* Legal Market a désormais supprimé le nom et la photo de M [P] sur son site internet
* LA GAZETTE FORMALITES ne démontre pas la valeur économique de sa demande
LA GAZETTE FORMALITES soutient que :
* C’est bien la société LA GAZETTE FORMALITES qui est victime de parasitisme a travers l’usage du nom de son cofondateur
* Legal Market a continué d’utiliser sur son site internet la notoriété de M [P]
* LA GAZETTE FORMALITES et Legal Market s’adressent à la même clientèle
* LA GAZETTE FORMALITES produit les éléments comptables justifiant sa demande
E. Sur la demande de la société MSB au titre de concurrence déloyale
Legal Market soutient que :
* LA GAZETTE FORMALITES n’apporte pas la preuve de la soustraction frauduleuse du fichier clients de MSB par Legal Market pour la création de sa société AVONOVA
* L’article 7 des Conditions Générales de Vente de la société LEGAL MARKET relatif à l’utilisation des données et informations confidentielles n’est pas une clause de nonconcurrence.
.la société créée (AVONOVA) n’intervient pas dans le même domaine d’activité que LA GAZETTE FORMALITES
* LA GAZETTE FORMALITES fait donc preuve de grande mauvaise foi et ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi
LA GAZETTE FORMALITES réplique que :
* LEGAL MARKET a détourné des données issues du fichier clients de LA GAZETTE FORMALITÉS.
* Cet acte de concurrence déloyale a causé un préjudice de 83.772,16 €.
F. Sur la demande de Legal Market de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité
Legal Market soutient que :
* le protocole transactionnel versé par LA GAZETTE FORMALITES contient une clause de confidentialité
* LA GAZETTE FORMALITES ne démontre pas que la divulgation du protocole ait été nécessaire
* LA GAZETTE FORMALITES a donc violé la clause de confidentialité et cette divulgation du protocole constitue une atteinte au secret des affaires.
* LEGAL MARKET a subi un préjudice estimé à la somme de 20.000 €
LA GAZETTE FORMALITES réplique que :
* Aucune preuve de préjudice n’est fournie par LEGAL MARKET.
* La production du protocole transactionnel était indispensable à la défense.
* La demande de 20.000 € doit être rejetée.
G Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive
Legal Market soutient que :
* LA GAZETTE FORMALITES a fait preuve de résistance abusive en refusant de régler les factures dues
* LA GAZETTE FORMALITES a dévoilé un protocole transactionnel confidentiel dans le cadre du présent litige
* LA GAZETTE FORMALITES a radicalement modifié ses demandes entre ses conclusions en défense n°1 du 23 janvier 2025 et ses conclusions en défense n°2 du 30 avril 2025,
LA GAZETTE FORMALITES réplique que :
* L’actualisation des demandes repose sur un rapport d’expert-comptable.
* La communication du protocole était nécessaire
* Aucune manœuvre dilatoire n’est démontrée.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A. Sur la recevabilité de l’action de la société LEGAL MARKET
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevrable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. »
L’article 2048 du code civil dispose que : « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation, qui est faite à tous droit, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu. »
L’article 2052 du code civil dispose que : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice et ayant le même objet. »
Le tribunal constate que le protocole transactionnel sur lequel s’appuie la défenderesse pour demander l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse :
A été conclu entre la société RESILIRE, Mme [Z] et M [P] en présence de la société Legal Market et que la société défenderesse LA GAZETTE FORMALITES n’est pas partie à ce contrat
* Que l’objet du protocole porte sur les différends survenus entre les parties signataires de ce protocole concernant la cession entre elles des actions de la société Legal Market et des transactions financières effectuées par M [P] et Mme [Z] sur les comptes de la société Legal Market.
En conséquence le tribunal constate que l’action introduite par la demanderesse porte sur un objet distinct de ce protocole, entre des parties également distinctes à ce protocole.
Il déboutera donc LA GAZETTE FORMALITES dans sa demande de fin de non-recevoir et dira donc recevable l’action de la société Legal Market contre la société LA GAZETTE FORMALITES
B. Sur la date de résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. »
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat a bien été résilié, mais s’opposent sur la date de cette résiliation. Il appartient au tribunal de constater cette date.
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Les parties ont conclu un contrat entre elles en date du 13 mars 2024 par échange de mail, et que l’ensemble des conditions générales ont été acceptées par la défenderesse (cf pièce 2 demandeur portant la mention de la défenderesse « par ce mail (du 13 mars 2023), tu peux considérer ce devis comme approuvé, et les CGV acceptés »)
* Ce contrat a eu un commencement d’exécution, une première échéance mensuelle ayant été réglée
* Les conditions générales stipulent à leur article 8 Résiliation « 8.1 Dénonciation des conditions générales : Chaque partie peut dénoncer les présentes conditions générales, sans avoir à justifier de motifs, à l’issue de chaque période, sous réserve d’adresser à l’autre partie un courrier recommandé avec accusé de réception au moins un mois avant la fin de période en cours. » et « 8.2 Résiliation pour manquement ; En cas de manquement de l’une des parties à l’une quelconque de ses obligations au titre des présentes conditions générales, auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception d’une mise en demeure d’avoir à remédier au dit manquement, l’autre partie pourra, de plein droit et sans formalité judiciaire, résilier les présentes conditions générales. »
* Que la demanderesse a adressé par LRAR datée du 16 septembre 2024 et reçue le 20 septembre 2024 par la défenderesse une lettre de mise en demeure pour règlement des factures impayées, mentionnant la résiliation du contrat dans les 15 jours de réception conformément à l’article 8.2
* Que la défenderesse, dans son mail « d’annulation prestation MSB » daté du 7 avril 2023, n’apporte aucune justification de manquement de la demanderesse à sa décision de « révocation » (sic) de prestation, les causes invoquées concernant la protection des données étant déjà décrites et convenues entre les parties dans les conditions générales du contrat.
* Qu’aucune mention « intuitu personae » ne figure dans le contrat.
Le tribunal en déduit que la résiliation est intervenue de plein droit aux torts de MSB Formalités, conformément à l’article 8.2 des CGV 15 jours après la réception de la mise en demeure, soit le 6 octobre 2024.
C. Sur les demandes en paiement des factures impayées, mensualités exigibles et frais de recouvrement
Le tribunal constate que :
* Le contrat a pour objet : « Accompagnement digital. Engagement de 12 mois effectif à la date de signature »
* Il n’existe aucune contestation entre les parties, selon leurs propres dires en audience, sur le montant mensuel de la prestation convenue
* l’article 3.2 des CGV stipule « Le client est informé et accepte expressément que tout retard de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance entraînera automatiquement, sans préjudice des dispositions des articles’sanction des manquements’ et’résiliation', sans mise en demeure préalable :(i) la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par le client et leur exigibilité immédiate ; (ii) La suspension immédiate des services en cours jusqu’au complet paiement de l’intégralité des sommes dues par le client ; (iii) La facturation au profit de la société d’intérêt de retard au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal, assis sur le montant de l’intégralité des sommes dues par le client et d’une indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement. »
* Les 4 factures correspondant aux prestations d’avril 2024 à juillet 2024 produites par la demanderesse demeurent impayées pour un montant total de 15.360 euros TTC
* le défendeur ne conteste pas qu’une partie des prestations a été exécutée mais considère que les prestations ont été partiellement réalisées. La charge de la preuve lui revient donc. Or le défendeur n’apporte pas la preuve que les prestations n’ont pas été intégralement fournies
Le tribunal dira donc ces créances certaines, liquides et exigibles et condamnera LA GAZETTE FORMALITES à payer à Legal Market la somme de 15.360 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure conformément à la demande.
Sur le fondement de l’article L441-10 du code du commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture.
Le tribunal retiendra que les factures produites et impayées sont au nombre de 4, excluant les mensualités restant à courir.
Le tribunal condamnera conc LA GAZETTE FORMALITES à payer à Legal Market la somme de 160 euros au titre de cette indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant du surplus.
Concernant les 7 mensualités restant à courir jusqu’ à la fin de la période d’engagement qui s’élèvent à 26.880 euros TTC, soit 22.400 HT, le tribunal constate que le caractère comminatoire et indemnitaire de ces sommes, relevé par le juge en audience n’est pas contesté par les parties.
Or l’article 1231- 5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce le tribunal estime, compte tenu des couts externes décrits dans la prestation, et en l’absence de tout autre élément de nature à permettre une évaluation plus précise fournie par la demanderesse, à 50% la marge brute découlant de ces services. Il condamnera donc La Gazette Formalités à payer à Legal Market la somme de 11.200 euros (50% du montant HT), non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant du surplus.
D. Sur la demande reconventionnelle de MSB au titre de parasitisme
Le tribunal constate que MSB justifie de sa demande reconventionnelle par l’utilisation irrégulière de la notoriété de M [P].
Il constate par ailleurs que M [P] n’est pas dans la cause.
Le tribunal considérera donc que MSB n’a donc pas intérêt à agir concernant cette demande et dira irrecevable la demande.
E. Sur la demande de la société MSB au titre de concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil stipule « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l’article 1353 « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il appartient donc à LA GAZETTE FORMALITES d’apporter la preuve de la faute et du dommage subi du fait de Legal Market.
Le tribunal constate que :
* LA GAZETTE FORMALITES n’apporte pas la preuve de l’utilisation de son fichier client par Legal Market
* Que les parties confirment en audience qu’elles ne sont pas concurrentes,
Le tribunal déboutera donc LA GAZETTE FORMALITES de sa demande.
F. Sur la demande de Legal Market de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité
L’article 6 Confidentialite du protocole transactionnel du 26 juin 2024 signé entre la société RESILIRE, Mme [Z] et M [P] en présence de la société Legal Market, et produit par LA GAZETTE FORMALITES stipule que : « Chacune des parties reconnaît expressément que, sous réserve de ce qui serait nécessaire en vue de la mise en œuvre du protocole transactionnel, notamment la réduction du son capital, le présent protocole Transactionnel revêt un caractère strictement confidentiel. En conséquent, chacune des parties s’interdit de divulguer tout ou partie du protocole à un tiers, quel qu’il soit, sans l’accord préalable et écrit des autres parties, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de la date de signature du protocole transactionnel. »
En l’espèce, le tribunal constate que LA GAZETTE FORMALITES n’étant pas partie au protocole, la violation de cette clause ne peut lui être opposée.
Le tribunal déboutera donc Legal Market de sa demande.
G Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive
Le tribunal estime que les débats ont montré :
* Que la société LA GAZETTE FORMALITES a fait preuve de mauvaise foi dans ses arguments de’révocation’ du contrat en essayant d’imposer des nouvelles clauses dans le contrat après en avoir accepté les termes et conditions
* Qu’elle n’a par la suite pas exécuté ses engagements au titre de ce contrat
* Qu’elle a introduit dans sa défense des éléments manifestement exagérés et parfois non recevables, dans un but clairement dilatoire
Le Tribunal estime, compte tenu des éléments fournis, à 3000 € le montant du préjudice subi. Il condamnera donc LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société Legal Market, cette somme à titre de dommages-intérêts et déboutera du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société La société Legal Market a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société LA GAZETTE FORMALITES à lui payer la somme de 5.803,81 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LA GAZETTE FORMALITES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable l’action de la société LEGAL MARKET à l’encontre de la société LA GAZETTE FORMALITES,
* Prend acte de la résiliation du contrat conclu entre la société LEGAL MARKET et la société LA GAZETTE FORMALITES à la date du 6 octobre 2024,
* CONDAMNE la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 15.360 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
* CONDAMNE la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 11.200 € à titre d’indemnité
* CONDAMNE la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,
* CONDAMNE la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive,
* CONDAMNE la société LA GAZETTE FORMALITES à payer à la société LEGAL MARKET la somme de 5.803,81 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* déboute la société Legal Market du surplus de ses demandes
* dit la demande reconventionnelle de La Gazette Formalités au titre de parasitisme irrecevable
* DEBOUTE la société LA GAZETTE FORMALITES de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société LA GAZETTE FORMALITES aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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