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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 févr. 2026, n° 2025F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00192
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LES DELICES DU PORTUGAL
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Patrick DAYAU, Avocat à la Cour, membre du Cabinet ESENCIA, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL LES DELICES DU PORTUGAL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, membre de la SELAS [Localité 1]-ADER, OLHAGARAY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL signait, le 12 mai 2023, avec la société HAXE DIRECT SARL, fournisseur du matériel et la société PREFILOC CAPITAL SAS, bailleur, un contrat de location pour un système intitulé « Retail » pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 173,30 € TTC.
Le 15 juin 2023, un procès-verbal de livraison et de conformité était signé par le locataire et le fournisseur.
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL ayant cessé d’honorer ses loyers, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait en demeure la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL, par courrier recommandé du 17 octobre 2024, de lui régler une somme de 8.029,67 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que l’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié les dispositions applicables en la matière,
Juger que le contrat entre la société PREFILOC CAPITAL et la société LES DELICES DU PORTUGAL a été conclu postérieurement à l’ordonnance de 2016,
Juger que la nullité n’est pas prévue par les sections du code de commerce applicables en vertu de l’article L. 221-3 lui-même,
Juger que la société LES DELICES DU PORTUGAL a souhaité résilié le contrat par anticipation et n’a pas exercé de droit de rétractation,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société LES DELICES DU PORTUGAL de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LES DELICES DU PORTUGAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.124,71 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LES DELICES DU PORTUGAL à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LES DELICES DU PORTUGAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES DELICES DU PORTUGAL aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, et R. 221-1 du code de la consommation, Vu l’article 1104, 1353, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire et juger que le contrat de location souscrit par la société LES DELICES DU PORTUGAL avec la société PREFILOC CAPITAL entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Dire et juger que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’appliquent au contrat souscrit par la société LES DELICES DU PORTUGAL,
Dire et juger que le contrat conclu le 12 mai 2023 ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions d’ordre public des article L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, ni le formulaire de rétractation obligatoire,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de location n° 230178320 le 12 mai 2023 souscrit par la société LES DELICES DU PORTUGAL avec la société PREFILOC CAPITAL,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner la restitution par la société PREFILOC CAPITAL des loyers versés par la société LES DELICES DU PORTUGAL,
A titre subsidiaire,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à indemniser la société LES DELICES DU PORTUGAL à hauteur des sommes sollicitées à son encontre, en réparation du préjudice subi du fait du manquement du loueur à son obligation de conseil,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que les indemnités de résiliation ainsi que la pénalité de 10 % réclamées par la société PREFILOC CAPITAL ont la nature de clause pénale et présentent un caractère manifestement excessif,
En conséquence,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande en paiement desdites indemnités et, le cas échéant, modérer ces indemnités dans une large proportion, à l’euro symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la société LES DELICES DU PORTUGAL un échéancier sur 24 mois pour lui permettre d’apurer sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société LES DELICES DU PORTUGAL la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL entend faire application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation et demande que le contrat soit déclaré nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sauraient s’appliquer puisque méconnaissant les dispositions de la directive n° 2011/83/UE qui interdit aux états membres d’introduire dans leur droit national des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent des consommateurs.
Elle soutient, au surplus, que l’utilisation d’un système d’encaissement entre dans le champ d’activité de la société LES DELICES DU Portugal SARL et que les dispositions de l’article L. 221-2 alinéa 4 du Code de la consommation excluent de son champ d’application les contrats de location financière, ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties pour le surplus de leurs demandes, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les dispositions de l’article L. 221-3 actuel du code de la consommation énoncent : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing. »
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l’objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive européenne qui ne le prévoit pas.
Elle rappelle l’article 4 de la même directive : « Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »
Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.
Cependant, le tribunal relève le 13 ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] »
Les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.
D’autre part, la société PREFILOC CAPITAL SAS, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée » affirme que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France et ce même s’ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés). Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d’un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à
fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.
Le tribunal rappelle que le Parlement Européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient ensuite que le contrat litigieux serait un contrat portant sur les services financiers et qu’il serait dès lors exclu du champ d’application des dispositions du présent chapitre du code de la consommation, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 221-2 du même code.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 2 de la directive 2011/83/UE qui définit les « services financiers », en son alinéa 12) comme : « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiement. »
Contrairement à ce que soutient la société PREFILOC CAPITAL SAS, le contrat de location qui a pour objet la mise à disposition de la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL d’un système d’encaissement en contrepartie du paiement d’un loyer n’est pas un service financier au sens du texte précité de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il conviendra dès lors d’examiner si les critères nécessaires à l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont établis dans la présente instance.
Sur la vente hors établissement
Il est établi que le contrat a été signé de manière électronique, par le système DOCUSIGN.
Ce processus de signature démontre que les parties ne sont pas physiquement présentes, ce qui implique que le contrat a été signé à distance.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que ce contrat n’aurait pas été signé hors établissement mais n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation.
Le tribunal dira donc qu’il s’agit bien d’un contrat hors établissement au sens des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Sur le nombre de salariés de la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL verse aux débats ses comptes arrêtés au 30 septembre 2024 desquels il s’excipe que l’établissement, outre ses deux gérants, n’employait qu’un seul salarié, en l’espèce, Madame [T] [K].
Le tribunal dira dès lors que cette condition est bien remplie, la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL démontrant employer moins de 5 salariés.
Sur la condition relative au champ d’activité de la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL
Si l’utilisation d’une caisse enregistreuse est obligatoire dans une activité de commerce, le tribunal observera que la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL exerce une activité de commerce d’alimentation générale et qu’elle peut dès lors être considérée comme profane, tant sur le fonctionnement d’un système de caisse enregistreuse que sur les modalités d’un contrat de location financière d’un tel système, la parfaite compréhension des conditions particulières et générales de ce type de contrat échappant à la compétence définie dans son objet social.
Le tribunal dira donc que les éléments du contrat litigieux, objet de la présente instance, n’entrent pas dans le champ de l’activité de la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL, cette seconde condition étant également remplie.
Les trois conditions étant réunies, le tribunal dira que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation trouveront application dans la présente cause.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Le tribunal relèvera que le contrat conclu entre les parties le 12 mai 2023 ne mentionne aucun droit de rétractation, aucun bordereau de rétractation n’ayant été remis à la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL.
L’article L242-1 du même code dispose, quant à lui : « Les dispositions des articles » L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
La société PREFILOC CAPITAL SAS tente d’échapper à son obligation en soulevant la mention suivante portée au recto du contrat : « Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n’y a pas lieu d’appliquer le droit de rétractation. »
Le tribunal rappellera que les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation sont d’ordre public et dira, en conséquence, que cette clause du contrat sera réputée non-écrite.
Il conviendra dès lors de prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel signé le 12 mars 2023 pour non-respect des obligations liées aux dispositions susvisées du code de la consommation.
Le tribunal considérera cependant que le contrat signé entre les parties faisant intervenir le fournisseur, le bailleur et le locataire, il conviendra, au motif de l’interdépendance des prestations fournies, de considérer qu’il existe un contrat de fourniture, dont la nullité sera prononcée mais également un contrat de location financière qui a partiellement été exécuté.
Il conviendra, en effet, que ce soit la caducité du contrat de location financière qui soit prononcée et non sa nullité, ceci ayant pour effet de contraindre la locataire à régler les échéances sur la période pendant laquelle elle a bien pu utiliser le matériel, jusqu’à sa restitution.
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL sera, en conséquence, déboutée de sa demande visant à se voir rembourser les loyers réglés.
Il semble établi que le matériel a été restitué sans que la date en soit clairement définie dans les conclusions des parties.
A la lecture d’un courriel adressé par la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL à la société PREFILOC CAPITAL SAS le 27 octobre 2023, le tribunal relèvera qu’elle demande que le matériel soit récupéré le 31 octobre 2023.
Le tribunal considèrera donc que la restitution a bien eu lieu à cette date.
Le tribunal prononcera, en conséquence, la caducité du contrat de location financière à la date du 31 octobre 2023, date estimée de la restitution du matériel et dira qu’il conviendra d’établir le montant des loyers correspondant à l’utilisation effective du matériel jusqu’à cette date.
Le courrier de mise en demeure adressé à la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL le 17 octobre 2024 mentionne un montant total de 1.754,10 € de loyers impayés au 31 janvier 2024 selon un relevé de compte qui n’est pas joint au courrier, il peut toutefois en être déduit, au regard du montant mensuel des échéances, qu’il s’agissait, à fin janvier 2024, de 10 échéances impayées.
Pour calculer le montant cumulé des échéances dues au 31 octobre 2023, soit 3 mois auparavant, le tribunal dira, qu’à cette date, 7 échéances étaient impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.213,10 € correspondant à 7 loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux de refinancement la plus récente de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, lesquels ne sauraient être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2023.
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
La société LES DELICES DU PORTUGAL SARL sera déboutée de sa demande de délais de paiement au motif qu’elle a déjà bénéficié d’un large délai.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts qui n’est soutenue par aucun moyen dans ses conclusions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l’instance, la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de fourniture du matériel « Retail »,
Prononce la caducité du contrat de location financière à la date du 31 octobre 2023,
Condamne la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.213,10 € (MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS DIX CENTIMES) au titre de 7 loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux de refinancement la plus récente de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, lesquels ne sauraient être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2023,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES DELICES DU PORTUGAL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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