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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 4/1222Y/NM
12/11/2025
SAS ART-DAN
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [L] [K] Avocat postulant correspondant : Me Guillaume [Localité 1]
DEMANDEUR
1/ SAS MEWEN CHAPES FLUIDES
[Adresse 2] – [L] : Avocat plaidant : Me Christophe BAILLY
2/ SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me [I] [J] Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
3/ SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MEWEN CHAPES FLUIDES
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DEMAY
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS
La commune de [Localité 2] a, dans le courant de l’année 2017, souhaité remplacer le sol d’une salle omnisport située [Adresse 5] à [Localité 3] en conservant la maîtrise d’œuvre du marché ainsi que le suivi du projet.
Le marché a été attribué à la société ART DAN, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour un montant total de 101.151,60 € TTC.
Constatant que le support de la salle omnisport était un revêtement bitumeux, la société ART DAN a averti son donneur d’ordre et s’est rapprochée de la société MEWEN CHAPES FLUIDES, assurée auprès de la société AXA, pour lui sous-traiter la fourniture et la mise en œuvre d’une pré-chape et d’une chape anhydrite pour un montant de 30.784,72 € TTC.
Après réalisation de la prestation de la société MEWEN CHAPES FLUIDES, la société ART DAN a finalisé les travaux confiés, lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2017.
La commune de TINTENIAC constatant des boursouflures sur le sol de la salle omnisports a, par requête du 3 novembre 2018, saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par Ordonnance du 23 janvier 2019, il a été fait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés MENWEN CHAPES FLUIDES, AXA France IARD et ABEILLE IARD & SANTE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2021.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que la commune de TINTENIAC a introduit, le 1 er février 2022, une requête au fond à l’encontre de la société ART DAN par devant le Tribunal administratif de Rennes, enregistrée sous le numéro 2200549-3.
La société ART DAN a, de son côté, assigné au fond le 14 mars 2023, la société MEWEN CHAPES FLUIDES, et le 20 mars 2023 les sociétés AXA France IARD et ABEILLE IARD & SANTE, par devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’appel en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02808.
Les société MEWEN CHAPES FLUIDES et AXA France IARD, ont par conclusions d’incident, sollicité l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nanterre au profit du Tribunal de commerce de Rennes.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a, selon ordonnance du 28 novembre 2024, fait droit à cette demande et s’est dessaisi au profit du Tribunal de commerce de Rennes.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00239 et débattue en audience publique le 10 juillet 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, date reportée au 12 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ART DAN en demande dans ses conclusions de désistement n°2 :
Constatant que le Tribunal administratif de Rennes a rendu, dans l’affaire 2200549-3, son jugement le 21 novembre 2024, devenu définitif, rejetant la requête de la commune de TINTENIAC, elle a décidé de se désister de sa demande de garantie.
Elle rejette la demande de la société MEWEN CHAPES FLUIDES de sa demande de condamnation de la société ART DAN au paiement de la somme de 6.500 € au titre des frais irrépétibles car c’est à titre conservatoire qu’elle avait saisi la juridiction administrative.
D’autre part, elle soutient que les frais irrépétibles ne peuvent être demandés que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où ils sont exposés, or la société MEWEN CHAPES FLUIDES n’a produit qu’un seul jeu de conclusions en date du 9 juillet 2025, postérieurement aux premières conclusions de désistement d’instance datées du 26 juin 2025.
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 787 et 789 du Code de procédure civile,
* DONNER acte à la société ART DAN qu’elle se désiste de la présente instance (numéro de rôle 2025F00239) qu’elle a initiée contre la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MEWEN CHAPES FLUIDES et la société AXA France IARD.
Pour la société MEWEN CHAPES FLUIDES en défense dans ses conclusions communiquées le 9 juillet 2025 :
Elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société ART DAN.
Elle demande la condamnation de la société ART DAN au paiement des frais irrépétibles qu’elle dit avoir engagé :
* Constitution avocat devant le Tribunal administratif de Rennes
* Participation aux frais d’expertise
* Recours en garantie contre son assureur
* Constitution avocat devant le Tribunal judiciaire de Nanterre
* Sollicitation de l’assistance d’un avocat postulant pour effectuer les actes de procédure devant le TJ de [Localité 4]
* Conclusions sur le désistement de la présente instance
Elle demande au Tribunal,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 787 et 789 du Code de procédure civile,
* DONNER acte à la société ART DAN qu’elle se désiste de la présente instance qu’elle a initiée contre la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MEWEN CHAPES FLUIDES et la société AXA France IARD,
* DECERNER acte à la société MEWEN CHAPES FLUIDES de son acceptation de désistement de l’instance et de l’action de la société ART DAN
* CONDAMNER la société ART DAN à payer à la société MEWEN CHAPES FLUIDES la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ART DAN aux dépens de l’instance,
* CONSTATER que la société MEWEN CHAPES FLUIDES se désiste de son instance initiée à l’encontre de la société AXA France IARD,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à conserver la charge de ses frais et dépens,
* DIRE ET JUGER l’instance et l’action éteintes
Pour la société ABEILLE IARD SANTE, en défense, dans ses conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance
Elle entend, par ses écritures, accepter purement et simplement le désistement d’instance.
Elle demande au Tribunal :
JUGER que la société ART DAN se désiste purement et simplement de son instance,
En conséquence :
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE accepte le désistement d’instance de la société ART DAN,
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE accepte de renoncer à solliciter un article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
JUGER le désistement d’instance de la société ART DAN parfait,
PRONONCER l’extinction de l’instance à l’encontre [sic]
Pour la société AXA France IARD, en défense :
Elle dit à l’audience accepter le désistement d’instance et d’action de la société ART DAN et renoncer à toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Le Juge constate que la requête de la commune de TINTENIAC numérotée 2200549-3 a été rejetée par le Tribunal administratif de Rennes et aucune condamnation n’a été formulée à l’encontre de la société ART DAN.
Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’appel, au vu de certificat de la Cour d’Appel de Nantes en date du 16 avril 2025, le jugement est définitif et la société ART DAN est définitivement hors de cause.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
«Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
L’article 787 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Dès lors la société ART DAN n’a d’autre choix que de se désister d’instance à l’encontre des sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES, ABEILLE IARD & SANTE et AXA France IARD.
Les défenderesses ont indiqué accepter le désistement d’instance de la société ART DAN.
Le Tribunal dit qu’il convient de :
* Prendre acte de la demande de désistement d’instance de la société ART DAN
* Prendre acte de l’accord des sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES, ABEILLE IARD & SANTE et AXA France IARD du désistement d’instance de la société ART DAN,
et en conséquence, constater l’extinction de la présente instance.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
La société MEWEN CHAPES FLUIDES demande la condamnation de la société ART DAN au paiement d’une somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
Le Juge constate que l’essentiel des frais engagés énumérés par la société MEWEN CHAPES FLUIDES ne sont pas relatifs à l’instance en cours.
Que la société MEWEN CHAPES FLUIDES ne produit aucune conclusion ni frais de conseil qu’elle aurait pu engager dans le cadre de la présente instance, prise en compte l’instance introduite auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre lequel a rejeté les demandes au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce à l’exception des conclusions rendues postérieurement à la demande de désistement d’instance et d’action formulée par la société ART DAN.
Que la présente instance a été engagée par la société ART DAN dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de Rennes dans le cadre du litige opposant la société ART DAN à la commune de TINTENIAC, en cas d’appel en garantie de son sous-traitant et des assureurs.
En conséquence, le Tribunal dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de l’instance et déboute la société MEWEN CHAPES FLUIDES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Prend acte de la demande de désistement d’instance de la société ART DAN,
* Prend acte de l’accord des sociétés MEWEN CHAPES FLUIDES, ABEILLE IARD & SANTE et AXA France IARD du désistement d’instance de la société ART DAN,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Déboute la société MEWEN CHAPES FLUIDES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 126,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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