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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025002707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DATE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 23 juillet 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Rémi NOGUERA, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etaient présents :
* La SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LA PAYSANNE, assistée de Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
* Maître Elsa LOUSTAUD substituant Maître Florence MAUSSET représentant Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V], défendeurs l’instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [N] ASSOCIES, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [H] [N], demeurant [Adresse 1] LIMOGES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LA PAYSANNE, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 899 407 241, selon jugement du Tribunal des activités économiques de Limoges du 07/052025,
Assistée à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
Demanderesse,ЕТ
Madame [Q] [M] demeurant [Adresse 3],
Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 3],
Défendeurs représentés par Maître Florence MAUSSAT, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate,
Le 1 er juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la SELARL [N] ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualité, a fait donner assignation à Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V] afin de :
* Constater la confusion de patrimoine existant entre la SARL LA PAYSANNE et ses deux associés-gérants, Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V],
En conséquence :
* Prononcer l’extension de la procédure collective de la SARL LA PAYSANNE à Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V],
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 23/07/2025 sous le numéro de rôle 2025002707, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres Mathieu BOYER et [L] [B], Avocats, ont été entendus en leurs explications, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 24/09/2025,
Attendu que la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualité de Liquidateur de la SARL LA PAYSANNE suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 07/05/2025, rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été initiée par les deux co-gérants associés, en raison d’une importante baisse du chiffre d’affaires liée à d’importants travaux entrepris par la commune de Saillat-Sur-Vienne, rendant l’accès à la boulangerie difficile pour les clients, que les opérations de liquidation judiciaire font apparaître que la SARL LA PAYSANNE a acquis le fonds de commerce auprès de la société LA SAILLATAISE par acte notarié du 14/06/2021 (Cf pièce n°5), que cet acte ne stipule aucune cession du droit au bail, qu’en revanche, un crédit-bail immobilier en date du même jour a été signé entre la Commune de Saillat-Sur-Vienne en sa qualité de bailleresse, et Monsieur [V] et Madame [M] en leur qualité de preneurs (Cf pièce n°6), que la SARL LA PAYSANNE s’acquittait donc des loyers pour le compte de Monsieur [V] et de Madame [M], qu’enfin le financement de l’acquisition du fonds de commerce a été adossé à un nantissement sur le fonds, l’acte de nantissement visant expressément au titre des éléments incorporels, le droit au bail (Cf pièce n°6), que compte tenu de la confusion existante entre les patrimoine engagés aussi bien par la société que par les associés, elle sollicite l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A PAYSANNE aux deux associés, Monsieur [V] et Madame [M],
Attendu que Monsieur [V] et Madame [M] entendent s’en remettre à droit,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle que l’article L621-2 du Code de Commerce dispose qu’une procédure collective ouverte initialement peut être étendue à la demande du mandataire judiciaire à une ou plusieurs autres personnes, en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, qu’il est de jurisprudence constante que la confusion de patrimoines est caractérisée par les relations financières anormales qui existent entre la personne dont il s’agit d’étendre la procédure et celle visée par l’extension (Cass.Com 01/10/2013-n°12-24.817),
Attendu que le Tribunal constate, au vu des pièces versées aux débats et des explications données, que si le crédit-bail immobilier du 14/06/2021 a été signé entre la Commune de Saillat-Sur-Vienne en sa qualité de bailleresse, et Monsieur [V] et Madame [M] en leur qualité de preneurs (Cf pièce n°6), c’est bien la SARL LA PAYSANNE qui s’acquittait des loyers pour le compte de Monsieur [V] et de Madame [M], qu’en outre, le financement de l’acquisition du fonds de commerce a été adossé à un nantissement sur le fonds, l’acte de nantissement visant
expressément au titre des éléments incorporels, le droit au bail (Cf pièce n°6 [Adresse 5] PAYSANNE), que compte tenu de la confusion existante entre les patrimoine engagés aussi bien par la société que par les associés, le Tribunal entend faire droit à la demande de Maître [H] [N], ès qualité dans les termes ci-après,
Attendu que le Tribunal entend ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L621-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en son action,
CONSTATE la confusion de patrimoine entre la SARL LA PAYSANNE et Monsieur [O] [V] et Madame [Q] [M],
En conséquence,
PRONONCE l’extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL LA PAYSANNE à :
Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V] demeurant ensemble [Adresse 3],
DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire, Madame Sophie TERNET-FRISAT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Monsieur [F] [K],
DESIGNE en qualité de liquidateur, la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [N], [Adresse 6],
DIT qu’en application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
FIXE provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE en qualité de Commissaire de Justice, Maître [A] [S], [Adresse 7], pour dresser un inventaire du patrimoine de Madame [Q] [M] et de Monsieur [O] [V] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Liquidateur sus-désigné,
DIT que dans les 8 jours du présent jugement, les personnes physiques dont la procédure a été ouverte, devront remettre la liste certifiée de leurs créanciers avec l’indication des sommes dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
DIT et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 22/09/2027
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement à Madame [Q] [M] et Monsieur [O] [V],
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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