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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024023961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023961
ENTRE :
SAS CLINAS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny n° B 834 781 064 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SEVEN AVOCATS – Me Yaya GOLOKO, Avocat (D0281) et comparant par Me Alice THEVENARD, Avocat (C0243).
ET :
SAS SERGIC RÉSIDENCES SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille n° B 410 634 620
Partie défenderesse : assistée de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUARTVUILLEROT, Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, Avocat (D1694) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (P0209).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
CLINAS SERVICES est une SAS spécialisée dans le secteur du nettoyage. SERGIC RESIDENCES est une SAS spécialisée dans l’exploitation et la gestion de résidences immobilières, exerçant sous le nom commercial TWENTY CAMPUS.
Le 12 octobre 2020 pour effet au 16 octobre 2020, SERGIC RESIDENCES signait avec CLINAS SERVICES un contrat de prestations de nettoyage de locaux au prix de 2 760 euros HT par mois pour une durée contestée et avec tacite reconduction sauf préavis de 4 mois avant l’échéance.
Par différents mails d’octobre 2021 à 2023, SERGIC RESIDENCES se plaignait de manquements de CLINAS SERVICES.
Par LRAR datée du 5 juin 2023 qui aurait été envoyée le 28 juin 2023, SERGIC RESIDENCES demandait la résiliation conservatoire du contrat afin d’en renégocier les termes.
Par LRAR du 18 juillet 2023, CLINAS SERVICES signifiait à SERGIC RESIDENCES que le contrat avait été reconduit pour 3 ans, le préavis de 4 mois n’ayant pas été respecté.
Par LRAR du 21 septembre 2023, SERGIC RESIDENCES demandait à CLINAS SERVICES d’apporter plus de soin à ses prestations, à défaut de quoi SERGIC RESIDENCES résilierait le contrat pour inexécution grave de la part de CLINAS SERVICES.
Par LRAR du 26 octobre 2023, CLINAS SERVICES en prenait bonne note.
Par LRAR du 20 novembre 2023, SERGIC RESIDENCES résiliait le contrat pour inexécutions graves, ce que CLINAS SERVICES réfutait en demandant à SERGIC RESIDENCES une indemnité de 110 292,91 euros HT.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 27 mars 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 28 novembre 2024, CLINAS SERVICES demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1217, 1224 et 1226 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 700 et du Code de Procédure Civile
JUGER CLINAS SERVICES recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
A titre principal, Débouter SERGIC RESIDENCES SERVICES de ses demandes, SE RECEVOIR territorialement compétent ; CONDAMNER SERGIC RESIDENCES SERVICES à verser à CLINAS SERVICES les sommes suivantes : -110.026,75 euros au titre de l’indemnité résiliation anticipée correspondant à la rémunération pour la période à compter de la date de la résiliation le 1er janvier 2023 jusqu’au terme soit le 15 décembre 2023 ; – 5.748,85 euros au titre de la clause pénale contractuelle correspondant à 15% du chiffre d’affaires annuel ; -1.560 euros au titre des frais de recouvrement ; – 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SERGIC RESIDENCES SERVICES aux dépens et allouer à l’avocat constitué pour la société CLINAS SERVICES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
A titre subsidiaire, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
* A l’audience du 24 janvier 2025, SERGIC RESIDENCES demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 1119 du code civil,
Vu les pièces,
JUGER SERGIC RESIDENCES SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER CLINAS mal fondée en ses demandes.
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
CONDAMNER CLINAS au paiement de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 18 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 avril 2025, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Sur l’exception d’incompétence d’attribution territoriale,
SERGIC RESIDENCES fait valoir que :
* Le siège de SERGIC RESIDENCES est à [Localité 3] et son activité est situé à [Localité 4], lieu du litige ; CLINAS SERVICES n’a choisi aucune des juridictions attenantes alors que doit prévaloir le lieu du défendeur selon l’article 42 CPC ;
— Les conditions générales qui donnent attribution au tribunal de commerce de Paris par dérogation, n’ont jamais été portées à la connaissance de SERGIC RESIDENCES ; -La juridiction compétente est celle de Lille, lieu de son siège social
CLINAS SERVICES soutient que :
— Les Conditions générales, donnant attribution au tribunal de Paris, ont été communiquées par CLINAS SERVICES à SERGIC RESIDENCES en date du 10 aout 2021 ;
SUR CE :
Sur la compétence du tribunal
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon SERGIC RESIDENCES, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu que selon l’article 42 CPC dispose que ‘'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'' ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le siège de SERGIC RESIDENCES se trouve à [Localité 3] et que le lieu dans lequel SERGIC RESIDENCES exerce l’activité objet du litige est [Localité 4] ;
Attendu que CLINAS SERVICES entend se prévaloir, à titre dérogatoire, de ses conditions générales stipulant en page 7 que les différends entre les parties seront soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de Paris ; que les parties reconnaissent que le contrat de prestations signé le 12 octobre 2020 ne comportait aucune clause d’attribution de compétence et que les conditions générales n’ont été communiquées que le 10 aout 2021 ;
Attendu que le tribunal relève que SERGIC RESIDENCES, au moment de signer le contrat, n’avait aucune connaissance de cette stipulation d’attribution ; qu’elle n’y était pas engagée au moment de contracter ; qu’ultérieurement ces conditions générales n’ont pas été signées par SERGIC RESIDENCES ; que SERGIC RESIDENCES n’a pas non plus manifesté la moindre acceptation expresse et non équivoque de cette stipulation ; qu’en conséquence, le tribunal dit que CLINAS SERVICES est mal fondée à revendiquer la compétence du tribunal de céans ;
Attendu que SERGIC RESIDENCES désigne le tribunal de commerce de Lille comme compétent ;
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SERGIC RESIDENCES a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner CLINAS SERVICES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter CLINAS SERVICES de sa propre demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que CLINAS SERVICES succombe, CLINAS SERVICES sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ; Condamne la Société CLINAS SERVICES à payer à la Société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la Société CLINAS SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,18 € dont 18,15 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [F] [S], M. [D] [U] et M. [M] [O].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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