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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° 2025008570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025008570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG: 2025008570
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, SURBLED et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures, devant Monsieur [E] en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE, Société en commandite par actions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 054 945, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Renaud GOURVES, de la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.088 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 966 201 725 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Caroline MENGUY, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Diana ASSI-ANTOINE, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître MENGUY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP Arnaud-Amaury EFRANCEY, commissaires de justice à MASSY en date du 14 mai 2025, la société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE a donné assignation à la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY, à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à payer la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU la somme de 76.476,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectivement reçue le 11 mars 2025.
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à payer la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS aux entiers dépens.
Les FAITS :
Des travaux de mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures doivent être réalisés au cours des mois de juin et juillet 2022 par la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS, à l’adresse [Adresse 7].
Le 8 juin 2022, ladite société dépose une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), indiquant que les travaux dureront 20 jours, à compter du 20 juin 2022.
La société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE, du groupe VEOLIA, est délégataire du service public de distribution d’eau potable sur la commune du lieu des travaux.
Le 6 juillet 2022, à l’occasion des travaux, une canalisation d’eau potable en souterrain cède.
Le 8 juillet 2022, un constat contradictoire de dommages est établi entre les deux sociétés.
Des travaux de remplacement de cette canalisation ont été entrepris, et, la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE a adressé à la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS deux factures, l’une concernant les travaux de remplacement de la canalisation abîmée pour un montant de 76.476,05 euros TTC et, l’autre, concernant la perte d’eau potable qui s’est déversée à la suite de cette rupture pour un montant de 4.715,85 euros TTC.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique récapitulatives du 10 février 2026, la société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE demande au tribunal de :
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à payer la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU la somme de 76.476,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectivement reçue le 11 mars 2025.
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à payer la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS de sa demande en garantie. Condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 10/02/2026, la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS demande au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées au débat,
Juger la société TPS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal,
Juger que la société SFDE ne rapporte pas l’existence d’une faute directement imputable à la société TPS.
Juger que la société SFDE, échoue dans la démonstration du bien-fondé de son action exercée à l’encontre de la société TPS.
Par conséquent,
Débouter la société SFDE, de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société TPS, comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société TPS,
Condamner la société SFDE à intégralement relever et garantir indemne la société TPS de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société TPS ne sauraient excéder une quote-part de 50 % de responsabilité.
En toute hypothèse,
Condamner la société SFDE à verser à la société TPS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE entend faire condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à lui régler la somme de 76.476,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 mars 2025, au titre d’une part des travaux de remplacement de la canalisation ayant été rompue à l’occasion de travaux de mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures et d’autre part, du volume d’eau qui s’est répandu à l’occasion de cette rupture ;
Attendu qu’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a été déposée et, qu’est parfaitement joint le constat contradictoire de dommages ; que ce constat est rempli par les deux parties, à la fois l’exécutant des travaux qui est la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS et, l’exploitant du réseau, qui est la société VEOLIA EAUX ; que ce constat fait état d’une divergence entre les auteurs du constat : l’exécutant indique que les dégâts ont lieu dans l’emprise déclarée tandis que l’exploitant répond par la négative. Les deux auteurs indiquent que le plan est de catégorie C et la légende correspondante indique que le dommage se situe sur le domaine public. Au dos de ce même constat, seul l’exploitant a rédigé des observations manuscrites, il a notamment écrit : « L’emprise des travaux déclarés dans la DICT est située en domaine privé » ;
Attendu qu’aucune autorisation de travaux n’a été déposée pour agir sur le domaine public par la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS ;
Attendu que les dommages ont eu lieu sur le domaine public, comme l’atteste le constat contradictoire signé par les deux parties ;
Attendu que le degré de précision des plans de catégorie C, fournis par la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE à la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS n’a pas de lien de causalité entre le dommage et le préjudice, le plan eût-il été plus précis, puisque les dommages ont de toute évidence eu lieu en dehors de la zone de travaux ainsi projetée, figurant à la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) ;
Attendu que la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS a causé des dommages sur le domaine public, en perforant une canalisation sous-terraine de distribution d’eau potable, à l’occasion de la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures, lors de la manœuvre d’une pelle de marque MECALAC 714 ;
Attendu que ce dommage a eu pour conséquence le déversement d’une grande quantité d’eau et a nécessité l’intervention en urgence d’équipes techniques afin de réparer la canalisation rompue ;
Attendu que la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE verse parfaitement aux débats les 2 factures justifiant son préjudice pour un montant total de 76.476,05 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la demande de la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE, la dira bien fondée et condamnera la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à lui payer la somme de 76.476,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectivement reçue le 11 mars 2025 ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS relatif à l’appel en garantie
Attendu que la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS entend faire condamner, à titre subsidiaire, la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE à la relever et la garantir intégralement au titre de sa qualité de donneur d’ordre et, à défaut, de retenir une responsabilité de 50 % des dommages ;
Attendu que les travaux de mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures ont été commandés par la société COGEVA à la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS, suivant le devis n° 20-07-02 du 1 er juillet 2020, parfaitement joint aux débats ;
Attendu que la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE intervient en tant que délégataire du service public de distribution de l’eau potable, qui a donc répondu à une déclaration d’intention de commencement de travaux dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée puisqu’elle a la charge de répondre ;
Attendu que ces travaux ne sont dès lors pas commandés par la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE, comme cela est soutenu par la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS ;
Que dans ces conditions, la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS sera déboutées de ces chefs de demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE en sa demande ou ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE les sommes de :
* 76.476,05 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectivement reçue le 11 mars 2025,
* 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société TRAVAUX PUBLICS DE SOISY – TPS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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