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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2024F01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01308 Jonction avec 2025F00719
DEMANDEUR
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2].
DEFENDEURS
La SAS [D] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Pierre BARREYRE [Adresse 6].
La SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD administrateur judiciaire de la société [D] [Adresse 7] non comparant
La SARL MJL prise en la personne de Me [W] [Q] mandataire judiciaire de la société [D] [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, se déclare créancière de la société [D] au titre de loyers impayés pour un montant de 115.683,03€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 12/11/2024 signifié par dépôt en l’étude, la société LOCAM a assigné la société [D] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [D] à payer à la société LOCAM la somme de 115.683,03€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 13/06/2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société [D] de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [D] au paiement de la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 03/12/2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
Un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 19/03/2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [D]. Elle a désigné la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister la SARL MJL en la personne de Maître [W] [Q] en sa qualité de Mandataire judiciaire.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/06/2025.
Affaire 2025F00719
Par actes de Commissaire de justice tous 2 signifiés à personne, la société LOCAM a assigné le 02/05/2025 la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [D], et le 09/05/2025 la SARL MJL en la personne de Maître [W] [Q], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société [D], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 19/03/2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Maitre [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société [D].
Ordonner la jonction de la présente procédure à l’instance enregistrée auprès du Tribunal de commerce de Créteil sous le numéro RG 2024F01308.
Fixer la créance de la société LOCAM au passif de la société [D] à hauteur de la somme totale de 115.683,03€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 13/06/2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamne solidairement la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de
mandataire judiciaire de la société [D] au paiement de la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner, solidairement la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17/06/2025, à laquelle les parties défenderesses étaient non comparantes ; puis le Tribunal a prononcé la jonction de l’affaire avec l’affaire 2024F01308.
Affaire 2024F01308
A l’audience collégiale du 17/06/2025, à laquelle la société [D] était absente et à laquelle les autres parties défenderesses étaient non comparantes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 08/07/2025 avec avis aux parties défenderesses 2 et 3.
A l’audience collégiale du 08/07/2025, à laquelle la société [D] était absente et à laquelle les autres parties défenderesses étaient non comparantes l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 07/10/2025 pour audition des parties.
A son audience du 07/10/2025, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 06/01/2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 17 février 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOCAM expose que :
La société [D] a souscrit un contrat de location auprès de la société RELEASE CAPITAL en date du 24/02/2022 pour un spectromètre de masse, ses accessoires et un ordinateur, pour une durée de 60 mois.
Le montant du loyer mensuel fût fixé à 2.038,11€ HT, soit 2.445,73€ TTC.
Le conformément aux dispositions de l’article 7 dudit contrat elle s’est substituée à la société RELEASE CAPITAL, après s’être assurée de la livraison et de la conformité du matériel.
En conséquence, elle a réglé le montant de la facture FR76477564066 de la société RELEASE CAPITAL pour la somme de 127.139,39€.
Elle a adressé le 6/09/2022 la facture unique de loyers FR91ZZZ113026 à la société [D].
Elle a publié auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Créteil ce contrat de location.
La société [D] a cessé de régler ses loyers à compter de celui du 30/02/2024.
Après de nombreux échanges, en vue de trouver une solution amiable avec la société [D], elle a envoyé le 13/06/2024, une mise en demeure par LRAR à la société [D], la sommant de payer ses arriérés de loyers sous 8 jours faute de quoi celle-ci vaudrait résiliation du contrat.
Dans ces conditions elle est donc créancière de la société [D] pour la somme de 115.683,03€, se décomposant comme suit :
[Z]
MONTANT
4 loyers impayés du 30.02 et du 30.05.2024 9.782,92€
4 x 2.445,73€
Clause pénale10 % 978,29€
39 loyers mensuels à échoir du 30.06.2024 au 95.383,47€
30.08.2027
39 x 2.445.73€
Clause pénale 10 % 9.538,35€
TOTAL 115 683,03€
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Le Tribunal observe que la société LOCAM est titulaire du contrat qui liait les sociétés RELEASE CAPITAL et [D] entres elles en sa qualité de cessionnaire conformément à l’article 7 qui prévoit que « le loueur se réserve la faculté de céder le contrat de location conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil ».
La société LOCAM est donc bien fondée à réclamer les loyers impayés auprès de la société [D].
La société LOCAM demande au Tribunal de fixer la créance de la société [D] à la somme de 115.683,03€, assortie d’intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 13/06/2024.
La société LOCAM justifie des sommes suivantes :
9.782,92€ (4 x 2.445,73) au titre des 4 loyers échus,
95.383,47€ pour les 39 loyers à échoir (39 x 2.445,73) majorée d’une pénalité de 10% conformément à l’article 9.3 du contrat de location qui stipule « qu’en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10% », Soit la somme totale de 115.683,03€ conforme à la demande.
Il ressort en outre de l’article 4.4 du contrat que : « tout retard dans le paiement de tout ou partie du loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit, et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois »
Par conséquent, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société LOCAM à l’encontre de la société [D], fixera le montant de celle-ci à la somme de 115.683,03€ à titre chirographaire échu assorti d’intérêts qu’il retiendra pour la période comprise entre le 13/06/2024 date de la rupture du contrat et le 19/03/2025 date du prononcé du redressement judiciaire au taux mensuel de 1% et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LOCAM demande la capitalisation des intérêts.
La société [D] étant placée en procédure de redressement judiciaire, le Tribunal la déboutera de sa demande
Sur la restitution du matériel
La société LOCAM demande la restitution du matériel avec astreinte de 500,00€ par jour à compter de la date de mise en demeure.
Le Tribunal constate qu’en ses articles 12 et 13, le contrat stipule que le matériel appartient au loueur ou à son cessionnaire.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à la restitution du matériel, sous astreinte de 80,00€ par jour à compter du trentième jour à partir de la date du présent jugement, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Fixe la créance à la somme de 115.683,03 euros à titre chirographaire échu de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur la société [D], et ce avec intérêt au taux mensuel de 1% entre le 13/06/2024 et le 19/03/2025 et déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au mandataire judiciaire de la société [D], lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne la société [D] à la restitution du matériel, sous astreinte de 80,00 euros par jour à compter de la date du présent jugement.
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [D].
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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