Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2024L04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président :
Mme Joëlle MANDEL
Juges :
M. Nazim TALEB
M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juin 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de SARL SOCIETE [A] [Adresse 1] comparante assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS :
SARL SOCIETE [A] [Adresse 4] [S] N° RCS de [Localité 2] : 794252650 / N° de Gestion : 2013 B 5201 Représentant Légal : Mme [Q] [R] née [T] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] comparant par Me Brice NZAMBA [Adresse 7]
M. [R] [F] [Adresse 8] comparant par Me Brice NZAMBA [Adresse 7]
Mme [R] [E] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] comparant par Me Brice NZAMBA [Adresse 7]
EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC CONFUSION DES PATRIMOINES
1. FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 7 novembre 2024, Me [D] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL SOCIÉTÉ [A] dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 septembre 2022 sollicite l’extension de cette procédure aux époux [R] pour confusion des patrimoines.
Vu le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 septembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [A] avec fixation de la cessation des paiements au 28 septembre 2021 ;
Vu les dispositions de l’article L 621-2, L 641-1 et R 621-8-1 du Code de commerce ;
Vu les conclusions du liquidateur, les conclusions en défense de Me [O] [N] et les conclusions en réponse de Me [I] ;
Vu les pièces à l’appui et les arguments soulevés ;
1.1 La société [A]
La société [A] a été immatriculée le 15 juillet 2013 sous la forme d’une société à responsabilité limitée afin d’exercer une activité de loueur de meublé professionnel.
La gérante de la société [A] est Madame [Q] [R], née [T].
Lors de la constitution de la société, le capital social, d’un montant de 116 000 €, était divisé en 1 160 parts sociales se répartissant comme suit :
* Monsieur [F] [R]
464 parts sociales
* Madame [Q] 464 parts sociales
[T] 116 parts sociales
* Madame [X] [R] 116 parts sociales
* Madame [L] [R]
Le capital est constitué exclusivement d’un apport en nature par Monsieur [M] [R] et Madame [Q] [T] de leur bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section AV n° [Cadastre 1].
Ledit apport en nature a fait l’objet d’un rapport du Commissaire aux apports en date du 15 mai 2013.
1.2 Le retrait des associés
Par courrier daté du 10 janvier 2021, Monsieur [F] [R] et Madame [Q] [T] ont manifesté leur intention de se retirer de la société [A] et de reprendre leur apport en nature.
Lors de l’assemblée générale en date du 10 octobre 2021, les associés ont décidé :
* De la reprise de l’apport en nature correspondant au bien immobilier situé [Adresse 10] en faveur des époux [R] ;
* De la cession des parts des époux [R] à Madame [X] [R] et Madame [L] [R], de sorte que le capital se répartit désormais comme suit :
Les statuts ont été actualisés en conséquence, l’article 7 mentionnant que :
Le Capital de 116 000 euros reste dans l’actif de la société. Actif de la société comprenant l’immeuble Racine de la société et ses installations générales sont enregistrés potir une valeur totale de 385 005,97 euros et une dette totale de 190 710,04 euros, soit une valeur de 194 295,93 euros, dont le 116 000 euro reste dans le capital et la différence sera ajuster dans le bilan. »
A la lecture de l’état hypothécaire, il ressort que ni l’apport en nature, ni sa reprise n’ont fait l’objet d’une publicité foncière auprès du Service de la Publicité Foncière
1.3 La liquidation judiciaire de la société [A]
Le 23 juin 2022, la société [A] a été assignée en liquidation judiciaire au titre d’une créance de 13 113 €.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [A], et a désigné Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 28 septembre 2021.
2.DISCUSSION
2.1 SUR LES REGLES DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES
Selon les dispositions de l’article L 621-2 alinéa 2 du Code de commerce :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
Ces dispositions sont applicables en liquidation judiciaire, conformément à l’article L 641-1 du Code de Commerce.
La jurisprudence a développé deux critères que sont la confusion des comptes et celui des flux financiers anormaux, cette notion ayant progressivement cédé la place à celle de relations financières anormales.
Les relations financières anormales peuvent être constatées à partir d’éléments objectifs, notamment lorsqu’est relevé un transfert d’actif d’un patrimoine à un autre, ou lorsqu’il existe un déséquilibre patrimonial entre deux entités résultant de l’absence significative de contrepartie.
2.2 SUR LES ARGUMENTS DE LA DÉFENSE
Par conclusions en défense, Me [O] [N] soutient pour les époux [R] l’absence de confusion de patrimoines.
Les défendeurs arguent qu’il n’y a aucun flux financier non justifié et sans contrepartie de nature à être qualifié d’anormal entre la société [A] et les époux [R].
Ils soutiennent que les époux [R] avaient contracté deux prêts (170 000 euros pour l’acquisition du bien immobilier et 30 000 euros pour les travaux), et que la SARL [A] a contracté deux emprunts pour son compte (199 000 euros pour acquérir un nouveau bien immobilier au [Adresse 11] et 50 000 euros pour les travaux).
Les défendeurs considèrent que les revenus locatifs du bien mis à disposition ont permis à la SARL [A] d’acquérir le second bien immobilier et d’engranger des revenus locatifs, constituant ainsi une contrepartie justifiée.
Ils estiment que la relation financière entre les époux [R] et la société [A] est normale et que le flux financier émanant des revenus du bien immobilier a permis de financer l’activité de la société [A].
2.3 SUR LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE CONFUSION DES PATRIMOINES
2.3.1 Sur le prétendu apport en nature
Il ressort de la lecture de l’état hypothécaire du bien situé [Localité 4] que le prétendu apport en nature du bien immobilier à la société [A] n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière.
Monsieur [F] [R] et Madame [Q] [T] n’ont jamais cessé d’apparaître en qualité de propriétaire.
L’apport d’un bien immobilier à une société doit être constaté par acte authentique, s’agissant d’un acte de mutation soumis à la publicité foncière (article 710-1 du Code civil).
En l’absence de ces formalités, il n’est pas justifié d’un transfert de la propriété du bien immobilier dans le patrimoine de la société [A] lors du prétendu apport en société.
2.3.2 Sur la prétendue reprise de l’apport en nature
L’état hypothécaire relatif au bien immobilier situé [Localité 4] ne mentionne ni l’apport en nature, ni la prétendue reprise du bien immobilier,
Cette prétendue reprise du bien immobilier, objet d’un apport en nature irrégulier et inopposable, n’est donc pas régulière.
Selon les dispositions de l’article 1844-9 du Code Civil, ce n’est qu’en cas de dissolution d’une société qu’un bien apporté en nature peut être attribué à un associé après paiement des dettes sociales.
La société [A] étant une SARL et non une SCI, la reprise de l’apport en nature n’était pas permise par les textes dans le cadre d’une simple cession de parts sociales.
2.3.3 Sur la réfutation des arguments de la défense et les indices de la confusion des patrimoines
Contrairement aux arguments de la défense, l’existence d’une justification économique alléguée ne peut faire obstacle à la caractérisation de relations financières anormales dès lors que les conditions légales de validité des opérations ne sont pas respectées.
Il ressort des éléments que la société [A] n’a jamais été propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 10] et que la jouissance de l’immeuble ne résulte pas d’un apport en société régulier.
Le bien a donc été mis à disposition par les époux [R] sans contrepartie juridiquement valable, en l’absence de paiement de loyers.
La société [A] a supporté des charges d’exploitation se rattachant nécessairement au bien immobilier, ainsi que le remboursement des emprunts contractés par les époux [R], ce qui ne servait pas son intérêt social.
Si les défendeurs font valoir que l’exploitation du bien a permis l’acquisition d’un second bien immobilier, cette circonstance ne saurait justifier l’irrégularité des opérations ni l’absence de formalités légales.
L’apport de ce bien ayant permis la constitution de la société [A], s’agissant du seul apport réalisé, ladite société était en réalité un écran artificiellement aménagé pour permettre aux époux [R] de profiter du remboursement de prêts sans en assumer la charge.
La prétendue reprise du bien immobilier est intervenue en période suspecte, le 10 octobre 2021, alors que la cessation des paiements a été fixée au 28 septembre 2021.
Cette opération a appauvri la société [A] au détriment de ses créanciers, étant observé qu’elle a été assignée quelques mois plus tard en liquidation judiciaire.
Il existe donc une confusion des patrimoines entre la société [A] et les époux [R], constituée de la détention et de l’exploitation du bien immobilier situé [Adresse 10].
Lors de l’audience en chambre du conseil du 23 juin 2025 :
Me [W] [I], pour Me [D] [H], liquidateur judiciaire, réitère ses demandes tendant à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux époux [R] pour confusion des patrimoines, soutenant l’absence de publicité foncière de l’apport et sa reprise, le caractère fictif de ces opérations et l’existence de relations financières anormales.
Me [O] [N], pour les époux [R], réitère sa demande de voir Me [H] déboutée, persistant dans ses arguments sur l’existence d’une contrepartie économique justifiée et l’absence de flux financiers anormaux.
Le juge-Commissaire, par avis écrit, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public observe que l’apport du bien immobilier est fictif, qu’aucune mutation n’a été faite dans les règles de droit, tant pour l’apport que pour la reprise, qu’il s’agit de flux anormaux créant une fictivité, et que ces flux anormaux justifient l’extension. Il requiert l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [A], ouverte par jugement du Tribunal de commerce de
BOBIGNY le 28 septembre 2022, à Monsieur [F] [R] et Madame [Q] [R], née [T].
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; Attendu que l’apport d’un bien immobilier à une société doit être constaté par acte authentique et faire l’objet d’une publicité foncière à titre de validité et d’opposabilité (article 710-1 du Code civil) ;
Attendu que la confusion des patrimoines suppose l’existence de relations financières anormales sans contrepartie et l’imbrication inextricable des biens ;
Attendu que la société [A] a été constituée le 15 juillet 2013 avec un capital de 116 000 € constitué exclusivement d’un apport en nature par les époux [R] de leur bien immobilier situé [Adresse 10] ;
Attendu qu’il ressort de l’état hypothécaire que ni l’apport en nature, ni sa reprise n’ont fait l’objet d’une publicité foncière auprès du Service de la Publicité Foncière ;
Attendu qu’en l’absence de ces formalités, la société [A] n’a jamais été propriétaire du bien immobilier et que celui-ci a été mis à disposition sans contrepartie ;
Attendu que par assemblée générale du 10 octobre 2021, il a été décidé la reprise de l’apport en nature par les époux [R] avec maintien fictif du capital social à 116 000 € ; Attendu que cette prétendue reprise est intervenue en période suspecte, la cessation des paiements ayant été fixée au 28 septembre 2021 ;
Attendu que la société [A] a supporté des charges d’exploitation relatives au bien immobilier et le remboursement d’emprunts contractés par les époux [R], ce qui ne servait pas son intérêt social ;
Attendu que cette opération a appauvri la société [A] au détriment de ses créanciers ;
Attendu qu’il résulte de ces faits une confusion des patrimoines entre la société [A] et les époux [R], constituée de la détention et de l’exploitation du bien immobilier sans contrepartie ;
Attendu qu’il existe donc entre SARL SOCIÉTÉ [A] mise en liquidation judiciaire et M. [R] [F] et Mme [R] [Q] une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure collective au sens de l’Article L 621-2 du code de commerce ;
DECISION
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en premier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 septembre 2022 ; Vu les dispositions de l’article L 621-2, L 641-1 et R 621-8-1 du Code de commerce ; Vu les pièces à l’appui et les arguments soulevés ;
Exécutoire de plein droit,
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de :
SARL SOCIETE [A] RCS 9301 794252650 adresse légale : [Adresse 12] [Localité 5] [S]
à :
M. [R] [F] [Adresse 8]
et à
Mme [R] [E] [Adresse 13]
Dit que leurs patrimoines seront confondus.
Maintient :
Juge Commissaire : M. [C] [P]. Mandataire Liquidateur : Me [D] [H] [Adresse 1]. Commissaire-priseur : SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 14], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée : Mme Joëlle MANDEL, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution
- Concept ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Travaux publics ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Retard
- Sursis à statuer ·
- Dépense ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Adresses ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Service ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- International ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Interruption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Exploit
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Taux d'escompte ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Procès-verbal ·
- Devis ·
- Diligences ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Cotisations sociales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Finances ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Malte ·
- Entreprise
- Location de véhicule ·
- Enquête ·
- Gestion administrative ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.