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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 4 mars 2025, n° 2024F01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RIINAL DE COMMEDCE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F01598
N• MINUTE : 2025F00597
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] [Localité 2] Sigle : S.M. A.B.T.P. Représentant légal : M. Jacques Chanut,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me [M] [Z] [Adresse 3] et par Me Laurence BROSSET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [N] CONCEPT [Adresse 5] Représentant légal : M. [Y] [N],Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 31 janvier 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « SMABTP »), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé au [Adresse 7] à Paris (75015), poursuit le recouvrement de la somme de 16 726,03 euros au titre des cotisations échues et augmentée des intérêts de retard qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société [N] CONCEPT, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 878 310 705, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à Bagnolet (93170). Les mises en demeure aux fins de règlement de la somme précitée sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024 (signification de l’acte à l’étude), la société SMABTP assigne la société [N] CONCEPT d’avoir à comparaître le 27 septembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’assignation et les pièces, Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.113-2 et suivants du code des assurances,
* Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ;
* Constater que la société [N] CONCEPT n’a pas payé la somme de 16 726,03 euros au titre des cotisations échues ;
* Condamner la société [N] CONCEPT à payer à la SMABTP la somme de 16 726,03 euros ;
* Condamner la société [N] CONCEPT au paiement des intérêts de retard sur la somme de 10 482,99 euros et de 6 234,04 euros au taux légal par mois de retard à compter des mises en demeure adressées respectivement les 25 avril 2023 et 4 juin 2024 jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
* Condamner la société [N] CONCEPT à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général initialement sous le numéro 2024 F 01739 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro 2024 F 01598 et a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales des 27 septembre et 11 octobre 2024. Le défendeur est non comparant à ces deux audiences.
À l’audience du 11 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 4 mars 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SMABTP expose ce qui suit :
* La société [N] CONCEPT a souscrit une police d’assurances GLOBAL CONSTRUCTEUR et a opté pour le prélèvement automatique pour le paiement des primes dues au titre de ce même contrat ;
* Le 18 janvier 2023, la SMABTP a informé la société [N] CONCEPT par courrier d’un incident de paiement concernant l’acquittement de son échéance du 10 janvier pour un montant de 1 310,38 euros en raison d’une provision insuffisante de son compte bancaire ;
* Le 17 mars 2023, la SMABTP devait informer la société [N] CONCEPT d’un nouvel incident de paiement pour le paiement de sa prime du mois de mars et lui enjoignait de s’assurer d’un approvisionnement suffisant de son compte bancaire ;
* Le 25 avril 2023, en l’absence de régularisation de la situation, la SMABTP a adressé une lettre recommandée à la société [N] CONCEPT la mettant en demeurant de lui régler la somme de 13 103,75 euros ;
* Par courrier en date du 24 mai 2023, la SMABTP a informé la société [N] CONCEPT de la suspension des garanties souscrites en l’absence de toute régularisation de sa situation de débitrice ;
* Par lettre recommandée en date du 5 juin 2023, la SMABTP a informé la société [N] CONCEPT de la résiliation de son contrat à la date du 1 er juin et la mettait en demeure de lui régler le solde restant dû au titre de sa cotisation de l’année 2023, soit 10 482,99 euros ;
* En l’absence de paiement, la SMABTP a tenté de procéder une nouvelle fois au règlement amiable des sommes dues par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée le 29 juin 2023 mais celle-ci lui a été retournée avec l’indication selon laquelle le destinataire du courrier était inconnu à l’adresse indiquée et ce, malgré le fait que le siège de la société [N] CONCEPT n’ait pas changé à l’époque ;
* Par l’intermédiaire de son conseil, la SMABTP a adressé une lettre de mise en demeure le 4 juin 2024. Celle-ci est demeurée sans réponse ;
A la date du 9 août 2024, la société [N] CONCEPT déménageait son siège social à [Localité 3] ;
* Selon le décompte édité au 13 décembre 2023, la société [N] CONCEPT demeurait redevable de la somme de 16 726,03 euros en application du contrat résilié, laquelle se décomposait en deux postes, l’un à hauteur de 6 243,04 euros au titre de la cotisation définitive majorée pour l’année 2022 et l’autre à hauteur de 10 482,99 euros au titre de la cotisation provisionnelle pour l’année 2023 ;
À l’appui de sa demande, la SMABTP produit les pièces suivantes :
1. Extrait Pappers du registre national des entreprises – société [N] CONCEPT
* Conditions générales du contrat d’assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » n°1244001/001 58123/0
* Conditions particulières du contrat d’assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » n°1244001/001 58123/0
4. Relevé de compte en date du 13 décembre 2023
5. Décompte de cotisation définitif établi le 7 juillet 2023 (cotisations 2022)
6. Décompte de cotisation provisionnelle établi le 23 décembre 2022 (cotisations 2023)
7. Plan de prélèvement mensualisé n°2023-038120 édité le 29 décembre 2022
8. Lettre de la SMABTP du 18 janvier 2023
9. Lettre de la SMABTP du 17 mars 2023
10. Lettre de mise en demeure de payer n°2C1201797393 2 de la SMABTP du 25 avril 2024
11. Suivi d’expéditions de la lettre n°2C1201797393 2
12. Lettre de la SMABTP du 24 mai 2023 : suspension des garanties
13. Lettre recommandée n°2C1201801491 7 de la SMABTP du 5 juin 2023 : résiliation
14. Suivi d’expédition de la lettre n°2C1201801491 7
15. Relevé de compte établi le 19 avril 2023
16. Lettre recommandée n°2C1201802529 6 de la SMABTP du 29 juin 2023
17. Suivi d’expédition de la lettre n°2C1201802529 6
18. Lettre recommandée n°1A2122237306 2 du conseil de la SMABTP du 4 juin 2024
19. Suivi de la lettre n°1A2122237306 2
20. Extrait de publication au BODACC en date du 13 août 2024
Pour sa part, la société [N] CONCEPT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le ou les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagé, et que dès lors la SMABTP doit être déclarée recevable,
le Tribunal recevra la SMABTP en son assignation.
Sur les cotisations réclamées par la SMABTP à la société [N] CONCEPT
Attendu qu’à l’appui de sa demande en recouvrement, la SMABTP produit aux débats, les conditions générales du contrat d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR d’une part (Pièce n°2) ainsi que les conditions particulières correspondantes portant la date du 15 juin 2021, d’autre part (Pièce n°3) ;
Attendu, de première part, que l’examen des conditions générales montre que ce document ne comporte aucun paraphe sur aucune de ces pages ni aucune signature de la part du souscripteur susceptible d’attester que ce dernier en aurait bien pris connaissance, qu’il n’est par ailleurs produit aucun autre document de nature à établir que ces mêmes conditions générales aient été portées à la connaissance de la société [N] CONCEPT ni qu’elle y ait effectivement souscrit ;
Attendu, de deuxième part, que la lecture des conditions particulières fait apparaître que ce second document n’est pas revêtu – lui non plus – du moindre paraphe sur l’une quelconque de ses pages ni, surtout de la signature du souscripteur, que seule figure – à l’emplacement prévu à cet effet – la signature manuscrite, reprise selon un modèle électronique, de celle du directeur général de la SMABTP, de surcroît sans identification possible et précise de son identité ;
Attendu que, dans sa jurisprudence récente (pourvoi n°22-18.176, 22-18.316, audience du 4 avril 2024), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel écartant l’inopposabilité des conditions particulières d’un contrat d’assurance en raison de l’absence de signature par le souscripteur ;
Mais attendu que la SMABTP produit plusieurs relevés de compte et décomptes (Pièces n°4 à 7 et pièce n°15), que l’examen de la pièce n°4 (relevé de compte détaillant les mouvements de fonds du 1 er décembre 2022 au 13 décembre 2023) fait apparaître que la société [N] CONCEPT a procédé au paiement de deux échéances pour un montant de 1 310,38 euros chacune à la date du 10 février 2023, qu’il se déduit de ce paiement que le souscripteur, en y procédant, s’est donc estimé tenu par le plan de prélèvement établi en application du contrat d’assurances pour lequel il lui est aujourd’hui réclamé le paiement de primes impayées et que ce contrat doit donc dégager ses pleins effets entre les parties ;
Attendu, par conséquent, que la créance détenue par la SMABTP sur la société [N] CONCEPT apparaît réelle, exigible et bien fondée ;
Le Tribunal condamnera la société [N] CONCEPT à payer à la SMABTP la somme de 16 726,03 euros au titre des cotisations échues majorée des intérêts de retard au taux légal par mois de retard à compter du 25 avril 2023, date de la première mise en demeure, sur la somme de 10 482,99 euros et à compter du 4 juin 2024, date de la deuxième mise en demeure, sur la somme de 6 243,04 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [N] CONCEPT a obligé la SMABTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera la société [N] CONCEPT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que la société [N] CONCEPT est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la Société Mutuelle d’Assurance et du Bâtiment et des Travaux Publics en son assignation ;
* Condamne la société [N] CONCEPT à payer à la Société Mutuelle d’Assurances Bâtiments et Travaux Publics la somme de 16 726,03 euros majorée des intérêts de retard au taux légal par mois de retard à compter du 25 avril 2023, date de la première mise en demeure, sur la somme de 10 482,99 euros et à compter du 4 juin 2024, date de la deuxième mise en demeure, sur la somme de 6 243,04 euros ;
* Condamne la société [N] CONCEPT à payer à la Société Mutuelle d’Assurances Bâtiments et Travaux Publics la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [N] CONCEPT aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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