Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
La vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé (art. 1582 du code civil), et elle est parfaite entre les parties, la propriété transférée, dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix (art. 1583 du code civil) ; elle peut en outre être conclue purement et simplement ou sous condition (art. 1584 du même code). […] Ce qui est obligatoire, c'est la forme authentique de l'acte définitif — non pour la validité entre vendeur et acheteur, mais pour la publicité foncière : seul un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou une décision de justice, permet de publier la vente au fichier immobilier et de la rendre opposable aux tiers (art. 710-1 du code civil). […]
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette décision au double visa des articles 2261, 2241, 2243 et 2259 du code civil. […] Certaines juridictions du fond estimaient que ce texte, inséré dans le titre relatif à la prescription extinctive, ne régissait pas l'usucapion. […] Dressé par un notaire en application des articles 710-1 du code civil et 29 du décret du 4 janvier 1955, il consigne les déclarations de témoins attestant de la possession prolongée du revendiquant et permet la publication de la prescription au fichier immobilier, condition indispensable à son opposabilité aux tiers. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Vu les articles 710-1, 1113 et suivants, 1583 et suivants, 2443 à 2449 du code civil,
[…] M. [J] expose à titre principal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, qu'en signant le 17 février 2021 le plan de constitution de servitudes de passage de réseaux, M. [P], Mme [O], les époux [W] et les époux [Q] ont expressément accepté la création d'une servitude, grevant leurs parcelles respectives, au profit de ses parcelles BA n°[Cadastre 1], BA n°[Cadastre 2] et BA n°[Cadastre 3], constituant ainsi un engagement contractuel exprès, […] L'article 710-1 alinéa 1 du même code prévoit que tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, […]
[…] 1 re CHAMBRE CIVILE – Secteur 1 […] L'article 710-1 du Code Civil n'autorise plus la déposition au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, même avec reconnaissance d'écriture et de signature aux fins de publicité foncière .
Il porte sur la forme : une assignation mal signifiée à l'étranger, une pièce sans apostille, un délai de comparution mal calculé, un fondement textuel choisi au hasard entre trois articles du code civil qui ne visent pas la même situation. […]
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