Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Ce régime, encadré par les articles 653 et suivants du Code civil, permet de gérer durablement les relations de voisinage. […] Pour éviter tout litige, il est conseillé de rédiger un acte écrit et de le notifier au voisin. […] La renonciation doit être publiée au fichier immobilier, ce qui implique de recourir à un acte authentique notarié (article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et article 710-1 du Code civil). […]
Lire la suite…La particularité des biens (Livre II du code civil les biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1), en comparaison avec la catégorie des personnes (livre Ier du code civil), est la possibilité de les posséder et donc de les céder. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Vu les articles 710-1, 1113 et suivants, 1583 et suivants, 2443 à 2449 du code civil,
[…] M. [J] expose à titre principal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, qu'en signant le 17 février 2021 le plan de constitution de servitudes de passage de réseaux, M. [P], Mme [O], les époux [W] et les époux [Q] ont expressément accepté la création d'une servitude, grevant leurs parcelles respectives, au profit de ses parcelles BA n°[Cadastre 1], BA n°[Cadastre 2] et BA n°[Cadastre 3], constituant ainsi un engagement contractuel exprès, […] L'article 710-1 alinéa 1 du même code prévoit que tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, […]
[…] 1 re CHAMBRE CIVILE – Secteur 1 […] L'article 710-1 du Code Civil n'autorise plus la déposition au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, même avec reconnaissance d'écriture et de signature aux fins de publicité foncière .
Une fois le jugement devenu définitif, il sera publié au service de la publicité foncière (article 710-1 alinéa 1er du Code civil).
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