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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01405
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société BAZEPH SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société BAZEPH SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Février 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société BAZEPH SASU qui a signé avec elle trois contrats de location :
Le 19 janvier 2022, le contrat n° 220057620 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 74,00 € HT ainsi que 3,63 € par mois au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 février 2022.
Le 20 juin 2022, le contrat n° 220215480 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 54,00€ HT ainsi que 2,60 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 13 juillet 2022.
Le 13 juillet 2022, le contrat n° 230027030 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 154,00€ HT ainsi que 7,42 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 28 septembre 2022.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société BAZEPH SASU, le 22 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de :
* 2.738,54 € au titre du contrat n° 220057620,
* 2.393,38 € au titre du contrat n° 220215480,
* 7.706,96 € au titre du contrat n° 230027030.
La société BAZEPH SASU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 17 juillet 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société BAZEPH à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 13.052,72 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société BAZEPH à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société BAZEPH à en régler la valeur, soit 10.189,65 €,
CONDAMNER la société BAZEPH à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société BAZEPH à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BAZEPH aux entiers dépens.
La société BAZEPH SASU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que les contrats versés aux débats sont signés par la société BAZEPH SASU, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 29 avril 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans trois enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. En conséquence de quoi, considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société BAZEPH SASU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Constatera en conséquence la résiliation des contrats en date du 15 mai 2024, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 220057620 :
* 7 loyers impayés pour un montant total de 647,01 € TTC,
* 19 loyers d’un montant de 1.406,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Pour le contrat 220215480 :
* 7 loyers impayés pour un montant total de 471,80 € TTC,
* 24 loyers d’un montant de 1.296,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Pour le contrat 230027030 :
* 7 loyers impayés pour un montant total de 1.345,54 € TTC,
* 29 loyers d’un montant de 4.466,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Observe pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société BAZEPH SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 2.464,35 € au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 07 mai 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 7.168,00 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 123,22 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société BAZEPH SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Or, conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société BAZEPH SASU dans le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société BAZEPH SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société BAZEPH SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société BAZEPH SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société BAZEPH SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 15 mai 2024,
Condamne la société BAZEPH SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.464,35 € TTC ( DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES ) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 mai 2024,
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société BAZEPH SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.168,00 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société BAZEPH SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 123,22 € (CENT VINGT TROIS EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société BAZEPH SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France) et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société BAZEPH SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BAZEPH SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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