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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 14 mai 2025, n° 2024P00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01354
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 14 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2024P00585
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Représenté par Mme [S]
DEFENDEUR :
EURL ART SERVICES CONSULTING Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 490415114 / N° de Gestion : 2006 B 3326
Représentant Légal : Mme [Z] [U] née [X] [Adresse 3] Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Bernard D’HAU DECUYPERE Mme Brigitte MORIT
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 6 Mai 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N• de PC : 2025J01043
Par acte en date du 24 Janvier 2024 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 5 Mars 2024, où le débiteur a comparu, l’ URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressmeent judiciaire à l’égard de l’ EURL ART SERVICES CONSULTING.
La créance invoquée, qui s’élève à 10405,00 € dont 6148,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de saisie attribution en date du 24/04/2023.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 490415114 (N° de Gestion : 2006 B 3326) a pour activité : Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteurs, assurés exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids autorisé. Conditionnement et stockage de tous biens et marchandises. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 6 Mai 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [Y] [S] (munie d’un pouvoir).
Mme [Z] [U] née [X] ayant la qualité de Gérante de la société défenderesse s’est fait représenter par M. [U] en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Me [K] [P] assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Me [K] [P] enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable déclare que la société a été expulsée de ses locaux.
Le dirigeant conteste le blocage des locaux.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le débiteur n’a pas déposé de comptes depuis 2021 ;
Attendu que, outre la créance de 10405 euros revendiquée par l’URSSAF, le débiteur est également redevable d’une créance de plus de 83000 euros à l’égard de son bailleur et que ces 2 créances sont liquides, certaines et exigibles ;
Attendu donc, qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements est caractérisé ;
Attendu que le débiteur n’a plus de locaux à sa disposition et qu’il ne peut pas justifier de contrats à venir lui permettant d’assurer une éventuelle période d’observation Attendu donc qu’un redressement judiciaire est manifestement impossible
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J01043
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL ART SERVICES CONSULTING Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 490415114 / N° de Gestion : 2006 B 3326
Activité : Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteurs, assurés exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids autorisé. Conditionnement et stockage de tous biens et marchandises.
Fixe au 14 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Philippe MARIN
Mandataire Liquidateur : Me [K] [P] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 14 Novembre 2023 (18 mois) la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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