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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 juin 2025, n° 2024J00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J224
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
JDTP,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Claude CRETY
Défendeur (s) : PRIM&A SAS,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Alexandre AVRILLON et Maître Eva LEE (avocats plaidants)
Maître Philippe JOBIN (avocat postulant)
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA
Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTIGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 11/04/2025
Faits, procédure et prétention des parties :
La société PRIM&A a pour activité le développement et l’exploitation de complexes immobiliers et d’hôtels en Haute-Corse.
La société JDTP est spécialisée dans les travaux du bâtiment.
Entre 2018 et 2020, les sociétés JDTP et PRIM&A ont conclu plusieurs actes d’engagement dans le cadre de la réhabilitation et construction de l’hôtel, [Etablissement 1], par lesquels PRIM&A a confié à la société JDTP la réalisation de plusieurs lots :
* Lot n°1 « gros-œuvre », en vertu d’un acte d’engagement du 31 janvier 2018 (ayant fait l’objet de six avenants)
* Lot n°13 « chapes », en vertu d’un acte d’engagement du 24 janvier 2018 (ayant fait l’objet de trois avenants)
* Lot n°14 « sols durs faïences », en vertu d’un acte d’engagement du 31 janvier 2018 (ayant fait l’objet de quatre avenants)
lot n°15 « sols souples parquets », en vertu d’un acte d’engagement du 31 janvier 2018 (ayant fait l’objet de 2 avenants)
La maitrise d’œuvre du chantier a été confiée à la SARL ATCO et la société APAVE est intervenue en qualité de bureau d’études chargé du contrôle technique des travaux réalisés sur le chantier.
Le 29 juillet 2020, lors de la réception des travaux, plusieurs réserves ont été émises sur les travaux réalisés par la société JDTP.
Dans ce contexte, la société JDTP a assigné le 12 septembre 2022 la société PRIM&A à comparaitre devant le président du Tribunal de commerce de Bastia aux fins de voir désigner un expert chargé notamment de se prononcer sur les réserves émises lors de la réception des travaux.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de BASTIA a nommé Monsieur, [N], [V] en tant qu’expert ayant notamment pour mission : « […]
* De décrire les travaux réalisés par la société JDTP objet de la retenue de garantie et des factures numéro 29, 31 et 43 des 12 mars et 15 décembre 2020.
* Dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux prestations commandées.
* De prendre connaissance des réserves émises aux procès-verbaux de réception du 29/07/2020.
* De dire si les travaux de reprise, réalisés par la société JDTP ont remédié aux malfaçons et désordres constatés dans ses procès-verbaux de réception.
* À défaut, de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles malfaçons et désordres constatés, d’en évaluer le coût et d’inviter les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans des délais précis que l’expert leur aura imparti, de les examiner et les discuter,
* Plus généralement de proposer un compte entre les parties,
* De répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport,
* De fournir tous les éléments permettant à une juridiction éventuellement saisie de pouvoir pleinement se déterminer »
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2023.
Par jugement en date du 31/01/2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JDTP, convertie en liquidation judiciaire le 11/07/2023, et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit en date du 25/04/2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JDTP a assigné la société PRIM&A par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre : A titre principal :
* JUGER que les dispositions de la loi d’ordre public du 16 juillet n’ont pas été respectées par la société PRIMEA,
En conséquence :
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 114 235,70 euros au titre des retenues de garantie des lots 1,13,14 et 15, et ce, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
* JUGER que toutes les réservées élevées par la société PRIMEA ont été levées ou sont nonsignificatives,
En conséquence :
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 114 235,70 euros au titre des retenues de garantie des lots 1,13,14 et 15, et ce, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP la somme de 12 274,68 euros au titre des factures impayées n°29,31 et 43, et ce, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice né de la résistance abusive de la requise,
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL JDTP la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise de Monsieur, [N], [V] et ceux de l’instance en référé ayant aboutie à la désignation de ce dernier.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11/04/2025, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, la société PRIM&A demande au tribunal de :
* DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si le demandeur n’est pas débouté intégralement de ses prétentions :
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir,
En tout état de cause,
* CONDAMNER le demandeur à payer à la société PRIM&A 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité demande au tribunal de : A titre principal :
JUGER que les dispositions de la loi d’ordre public du 16 juillet n’ont pas été respectées par la société PRIMEA,
En conséquence :
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 114 235,70 euros au titre des retenues de garantie des lots 1,13,14 et 15, et ce, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
* JUGER que toutes les réservées élevées par la société PRIMEA ont été levées ou sont nonsignificatives,
En conséquence :
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 114 235,70 euros au titre des retenues de garantie des lots 1,13,14 et 15, et ce, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société PRIM&A de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP la somme de 12 274,68 euros au titre des factures impayées n°29,31 et 43, et ce, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP, la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice né de la résistance abusive de la requise,
* CONDAMNER la société PRIMEA à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL JDTP la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise de Monsieur, [N], [V] et ceux de l’instance en référé ayant aboutie à la désignation de ce dernier,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande de libération des retenues de garantie au titre du non-respect de la loi du 16 juillet 1971
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret »
L’article 2 de cette loi prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’article 3 de cette loi prévoit quant à lui que :
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi. »
Après analyse, le tribunal constate que PRIM&A conteste l’applicabilité de cette loi et soutient que la retenue de garantie est de nature contractuelle et non légale.
Toutefois, après étude des pièces produites et notamment du courrier en date du 15/03/20218 et acte d’engagement, de la situation n°1 et du courriel de M., [X] en date du 2 juin 2020, le tribunal estime que JDTP rapporte la preuve de l’intention des parties d’appliquer la retenue de garantie prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et en conséquence de se soumettre à cette loi qui est d’ordre public.
Il en résulte qu’en application des articles 1 et 2 de ladite loi, le maître d’ouvrage avait l’obligation de consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président de la juridiction compétente, et que la caution doit être libérée au terme du délai d’une année à défaut de notification par lettre recommandée d’une opposition motivée.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que PRIM&A ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ces obligations.
A défaut de consignation et d’opposition régulières, le tribunal estime que la demande en paiement de la somme de 114.235,70 euros, retenue par PRIM&A, est fondée et qu’il échet d’y faire droit.
* Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Après analyse des pièces produites et notamment des factures n°29, 31 et 43 (Pièces demandeur n°21, 22 et 23), le tribunal estime que la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et se doit de rejeter la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal estime qu’en l’absence de préjudice distinct démontré, la demande n’est pas fondée.
Il convient donc de la rejeter.
Le demandeur a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner PRIM&A SAS à payer à SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner PRIM&A SAS à ce titre, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE PRIM&A SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP la somme principale de cent quatorze mille deux cent trente-cinq euros soixante-dix cents (114.235,70 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE PRIM&A SAS à payer à SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JDTP la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE PRIM&A SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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