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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 3 déc. 2025, n° 2025L05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L05996
N° de Rôle : 2025L05228
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 3 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Hervé BARDIN Mme Brigitte MORIT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure
Débats en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [D] ES/Q Commissaire Exécution du Plan de SAS SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant
DEFENDEUR
SAS SAS LA FOURNEE NORMANDE
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE
Activité : boulangerie pâtisserie confiserie
N° de RCS de [Localité 2] : 751044678 / Gestion 2012 B 2887
Représentant Légal : M. Christophe, Julien, Sébastien MARIE, Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête déposée au Greffe le 29 Octobre 2025, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [D] ES/Q Commissaire Exécution du Plan de SAS SAS LA a fait donner assignation à la SAS SAS LA FOURNEE NORMANDE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la requête.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur n’a pas comparu ;
Attendu que le mandataire judiciaire prend acte de ce désistement ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Luc DOUTRELANT, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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