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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2023J00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2023J645
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 3]
ET
* La SARL AUX PLAISIRS DE LA MER Numéro SIREN : 882761083 525, [Adresse 4], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PAQUET-CAUET, [Localité 3] Case n°, [Adresse 5] Maître, [Y], [R], [Adresse 6]
* La SAS COM’ON Numéro SIREN : 812875524, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [N], [L] Case n°, [Adresse 8] Maître, [J], [H] – SAS ABP AVOCATS CONSEILS, [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me, [N], [L]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AUX PLAISIRS DE LA MER, exploitant une activité de commerce de poissons, crustacés et mollusques, sous le nom commercial « LE ROYAUME DES MERS » a signé le 23 septembre 2022 avec la société COM’ON un contrat de site internet, et avec la société LOCAM pour le financement dudit site internet.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 210 € HT soit 252 € TTC, payable pendant une période irrévocable de 48 mois, du 30 octobre 2022 au 30 septembre 2026.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER a signé le 7 octobre 2022 un procès-verbal de livraison et de conformité du site web.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER ayant cessé de payer ses échéances à compter de celle du 30 octobre 2022, la société LOCAM lui a adressé le 3 mars 2023, une lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 7 mars 2023, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 30 novembre 2022 au 30 février 2023 pour un montant en principal de 1 008 € TTC et celles à échoir du 30 mars 2023 au 30 septembre 2026, pour un montant en principal de 1 0836€ TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître, [B], [W], Commissaire de Justice associé à ANTIBES (06600) en date du 17 mai 2023, a assigné la société AUX PLAISIRS DE LA MER à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00645.
Le 2 janvier 2024, la société AUX PLAISIRS DE LA MER a appelé en cause la société COM’ON par acte de Maître, [P], [E], Commissaire de justice associé à, [Localité 4]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J0006 et jointe à l’affaire numéro 2023J0645 par ordonnance du juge de la mise en état de la juridiction de céans le 5 février 2024.
En réponse la société LOCAM, indique
1- Sur la compétence du Tribunal
Que la société AUX PLAISIRS DE LA MER a accepté et signé le contrat de de site web qui comprend la clause attributive de compétence du siège social du loueur, immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société AUX PLAISIRS DE LA MER a renseigné ses mentions légales ;
Que la société AUX PLAISIRS DE LA MER a déclaré avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières en ajoutant la mention manuscrite « lu et approuvé »
Aussi, in limine litis, la société LOCAM demande au Tribunal de SAINT ETIENNE de se déclarer compétent pour connaitre ce litige.
2- Sur le rejet en nullité et caducité fondées sur les dispositions consuméristes
La société LOCAM expose que les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas à la société AUX PLAISIRS DE LA MER, considérant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de location financière de la société LOCAM au titre de l’article L. 221-2-4° du code de la consommation et de la disposition européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées ci-avant.
Dans ses conclusions, la société LOCAM sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 221-2 4°, L. 221-3 et L.221-28 du code de la consommation,
[…]
Vu la jurisprudence visée,
* Déboute la société AUX PLAISIRS DE LA MER de toutes ses demandes, fins et conclusions :
* Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER au paiement de la somme de 13 028 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 mars 2023 ;
* Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à tous dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société AUX PLAISIRS DE LA MER expose au Tribunal
Dit avoir été démarchée sur son lieu d’exercice d’activité par la société COM’ON, le 23 septembre 2022 pour la création d’un site internet, et un contrat de financement de l’opération pour une durée de 48 mois.
Monsieur, [X], [T] représentant légal de la société AUX PLAISIRS DE LA MER expose n’avoir « signé aucun document de sa main », « S’étant contenté de dire à la responsable LOCAM qu’étant en plein service, ils verraient plus tard pour une souscription éventuelle » : selon ses dires, il en sera de même pour le procès-verbal de livraison du site internet en date du 7 octobre 2022.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER dit avoir constaté des prélèvements bancaires de la part de la société LOCAM, dès le 14 octobre 2022, avoir fait opposition à ceux-ci, et a cessé en cela de payer la société LOCAM, « estimant que ces demandes étaient infondées et qu’elle avait été victime d’une arnaque ».
1- Sur la demande d’incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
La société AUX PLAISIRS DE LA MER, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, sollicite que le Tribunal de Céans se déclare incompétent au profit de celui de GRASSE du fait que la clause attributive de compétence n’étant pas stipulée de façon apparente, elle ne lui est pas opposable.
2- Sur la demande de nullité du contrat de prestation établi entre la société AUX PLAISIRS DE LA MER et la société COM’ON pour non-respect du Code de la consommation
La société AUX PLAISIRS DE LA MER expose que deux contrats se sont succédé : le premier contrat de prestation de service souscrit auprès de la société COM’ON, l’autre pour le financement par la société LOCAM pour la prestation de service exécutée par la société COM’ON.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER demande au Tribunal de juger en nullité le premier contrat de prestation de service entrainant la caducité du contrat de financement s’appuyant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation et plus particulièrement sur le fait que :
* Le contrat a été souscrit hors établissement de la société COM’ON ;
* Son objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de « poissonnier » ;
* Que la société AUX PLAISIRS DE LA MER n’emploie pas plus de cinq salariés ;
* Et que par conséquent les dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation et les dispositions de l’article L. 221-3 du même code s’appliquent.
En l’espèce, la société AUX PLAISIRS DE LA MER soutient
* Que la société COM’ON n’a pas respecté son obligation contractuelle d’information préalable et relatif au droit de rétractation, conformément aux articles précités,
* Que la date ou le délai de réalisation n’est pas mentionné, de même pour le recours à un médiateur de la consommation ;
* Que les caractéristiques essentielles de la prestation ne sont pas détaillées ;
* Que le prix total de l’opération financière n’est pas indiqué.
À ce titre la société AUX PLAISIRS DE LA MER demande que soit jugé nul le premier contrat et par effet d’interdépendance des contrats, que le contrat de location financière soit jugé caduc.
3- Demande de nullité pour dol et signature des contrats non-valable
La société AUX PLAISIRS DE LA MER expose que la signature sur les contrats est celle de la commerciale et que cette dernière a utilisé le tampon de la société AUX PLAISIRS DE LA MER pour valider le contrat et le procès-verbal de livraison et de conformité du site.
Aussi, elle demande à ce que soit reconnue la nullité pour dol et tromperie, qu’elle qualifie « d’arnaque ».
En cela, elle considère avoir été trompée, pour un contrat non négocié, ni formé de bonne foi, s’être fait extorquée sa signature, violant les dispositions du code civil, rendant le contrat nul.
Par ces motifs la société AUX PLAISIRS DE LA MER demande au Tribunal de
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1187 et 1352 et suivants du code civil ;
IN LIMINE LITIS
* Juger que la clause attributive de compétence du contrat n’est pas stipulée de manière apparente;
* Juger que la clause attributive de compétences du contrat est réputée non écrite ;
* Juger qu’il convient d’observer les règles d’attribution de compétences prescrites par l’article
46 du code de procédure civile ;
Par conséquent
* Juger que le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE est incompétent pour connaître de la présente demande de la société LOCAM ;
* Juger que le Tribunal de commerce de GRASSE est compétent pour connaître la demande de la société LOCAM.
À TITRE PRINCIPAL :
* Juger que le contrat conclu entre la société COM’ON et la société AUX PLAISIRS DE LA MER est un contrat conclu hors établissement ;
* Juger que le contrat conclu entre la société COM’ON et la société AUX PLAISIRS DE LA MER n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
* Juger que la société AUX PLAISIRS DE LA MER n’emploie pas plus de cinq salariés ;
* Juger que les dispositions du code du commerce visées au présent dispositif sont applicables aux contrats régularisés entre la société COM’ON et la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
* Juger que le contrat conclu entre la société COM’ON et la société AUX PLAISIRS DE LA MER ne contient aucunement les informations d’ordre public prévues à l’article L. 221- 5 du code de la consommation ;
* Juger que les clauses et les conditions particulières de même que celles figurant aux conditions générales de vente du contrat conclu le 23 septembre 2022 sont inopposables comme étant rédigés selon une police d’une taille illisible et ne permettant pas à la société AUX PLAISIRS DE LA MER d’être valablement informé du sens de son engagement comme l’imposent les dispositions de l’article L. 221- 5 du code de la consommation ;
* Juger nul et sans effet le contrat de location d’une prestation de service web marketing conclu le 23 septembre 22 entre la société AUX PLAISIRS DE LA MER et la société COM’ON ;
* Juger que les contrats de la société LOCAM et de la société COM’ON sont concomitants et s’inscrivent dans une opération de prestations de web marketing incluant une location financière;
* Juger que ces contrats sont interdépendants ;
Par conséquent
* Juger que le contrat conclu entre la société LOCAM et la société AUX PLAISIRS DE LA MER est caduc ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
* Débouter la société COM’ON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
* Juger que la société LOCAM a perçu un loyer d’un montant de 252 € en exécution du contrat conclu avec la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
* Juger la société LOCAM de mauvaise foi ;
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société AUX PLAISIRS DE LA MER la somme des 252 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement
In fine
* Juger ni avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société LOCAM à verser à la société AUX PLAISIRS DE LA MER la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société COM’ON à verser à la société AUX PLAISIRS DE LA MER la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance ;
En réponse la société COM’ON expose dans ses conclusions
1- Sur les dispositions du droit de la consommation
Que le contrat souscrit par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, compte tenu du fait que la société AUX PLAISIRS DE LA MER a expressément reconnu que le contrat en cause s’intègre dans son activité commerciale l’excluant de ce chef de l’application desdites dispositions, précisé en tant qu’article liminaire en haut à droite du contrat de prestation de service.
En outre la société COM’ON précise que la société AUX PLAISIRS DE LA MER :
a validé les conditions générales, en signant le contrat, que la société COM’ON apporte aux présentes, celles-ci précisant les éléments que la société AUX PLAISIRS DE LA MER prétend manquantes;
* en signant le contrat de prestation de service de la société COM’ON et apposé la mention manuscrite « Bon pour exécution immédiate », la société AUX PLAISIRS DE LA MER a renoncé expressément à exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
Pour toutes ces raisons, la société COM’ON demande au Tribunal de rejeter les demandes de la société AUX PLAISIRS DE LA MER, relatives aux dispositions consuméristes.
2- Sur les mentions prétendument manquantes
Que la date de réalisation a été expressément mentionnée immédiate par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
Que le processus de production est décrit dans les conditions générales acceptées par le client ;
Que le contenu de la prestation est clairement identifié au travers du détail dudit contrat ;
Que l’information préalable au droit de rétractation est stipulée dans les conditions générales ;
Que le coût de la prestation est détaillé dans le contrat de prestation.
En résumé, la société COM’ON demande au Tribunal de
Vu l’article 1182 du code civil, Vu les articles L. 221 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société AUX PLAISIRS DE LA MER de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER à verser la somme de 4 000 € à la société COM’ON en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
La société AUX PLAISIRS DE LA MER conteste la compétence territoriale du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE au motif que la clause attributive de compétence n’est pas spécifiée de façon apparente ;
L’article 48 du Code de procédure civile dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Le contrat de site web a été signé entre la société LOCAM et la société AUX PLAISIRS DE LA MER, toutes deux sociétés commerciales ;
Le contrat de location litigieux liant les parties à l’instance prévoit une clause intitulée en caractères gras « Article N°21 : Attribution de compétence – Droit applicable » : qui dispose notamment que : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence et des tribunaux du siège social du loueur » ;
Le Tribunal relève que ladite clause contestée est située en première page du contrat, en haut à droite, dans un encadré grisé, juste à côté du titre du contrat. Son titre est écrit en caractère gras, de sorte que cet emplacement la rend très distincte des autres conditions générales du contrat figurant au verso. De surcroît la clause figure au-dessus de l’emplacement réservé pour le locataire à sa désignation et le siège social du loueur est indiqué immédiatement en dessous comme étant à, [Localité 5] ;
La clause attributive de compétence territoriale apparaît ainsi suffisamment apparente et satisfait aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile ;
Par conséquent, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE jugera que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable et se déclarera territorialement compétent pour trancher le présent litige et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent contrat de location
La société AUX PLAISIRS DE LA MER demande que le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux articles L. 221-1 et L. 221-3, lui soient reconnues et applicables au contrat de location ;
Se fondant sur le code de la consommation, la société AUX PLAISIRS DE LA MER demande que soit prononcée la nullité du contrat de prestation la liant à la société COM’ON, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code et par interdépendance, la caducité du contrat de site web établi avec la société LOCAM ;
La société LOCAM soutient que le contrat de site web qui la lie à la société AUX PLAISIRS DE LA MER est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu’il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l’article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) ;
Pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse ;
L’absence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière ;
Dans le cas d’espèce, le contrat de location souscrit par la société AUX PLAISIRS DE LA MER auprès de la société LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société AUX PLAISIRS DE LA MER a signé un contrat en date du 23 septembre 2022 avec la société COM’ON, que la société LOCAM n’est ainsi pas le propriétaire d’origine du bien mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande du locataire, précisément pour le donner en location à ce dernier ;
Les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur/locataire visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location ;
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du matériel qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 7 596,08 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 252 € TTC mensuellement, soit la somme totale de 12 096 € ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location ;
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du Code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) ;
En conséquence, la société AUX PLAISIRS DE LA MER ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions desdits articles ;
En raison de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société AUX PLAISIRS DE LA MERS, de ses demandes relatives au droit de la consommation non fondées ;
3- Sur la demande de nullité du contrat pour dol et l’engagement de la société AUX PLAISIRS DE LA MER par la signature électronique
La société AUX PLAISIRS DE LA MER sollicite la nullité de l’opération contractuelle encourue pour dol, du fait de successions de contrats soumis à sa signature et de son refus de reconnaître sa signature sur le contrat de location établi avec LOCAM et le procès-verbal de livraison et de conformité ;
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ;
En outre, l’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ;
Compte tenu que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Le Tribunal constate que les contrats successifs qui ont été soumis par la société COM’ON à la société AUX PLAISIRS DE LA MER, l’ont été pour sécuriser l’ensemble du dispositif contractuel au profit de la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
Par ailleurs, la société AUX PLAISIRS DE LA MER ne reconnait pas être à l’origine de la signature émise sur le contrat de location établie avec la société LOCAM ni le procès-verbal de livraison et de conformité ;
L’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que si « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites »;
Il ressort des articles 288 et 288-1 du code de procédure civile, qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux » ;
La société AUX PLAISIRS DE LA MER produit aux débats des copies signées par Monsieur, [X], [T] ne permettant pas de vérifier la fiabilité de la signature émise par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
En complément la société COM’ON produit aux débats, outre son contrat initial signé, un chèque de 600 € émis au profit de la société COM’ON, le lendemain de la commande par la société AUX PLAISIRS DE LA MER, au nom commercial « LE ROYAUME DES MERS » de la société générale, signé de la même manière que la signature apposée sur les contrats litigieux ;
Le Tribunal s’appuyant sur l’article 1367 du code civil qui dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (…) » ;
La charge de la preuve du dol pesant sur celui qui s’en prévaut, le Tribunal constate que la société AUX PLAISIRS DE LA MER n’apporte aucune preuve de manœuvres dolosives de la part des sociétés LOCAM et COM’ON ;
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de la société AUX PLAISIRS DE LA MER fondées sur le dol et considérera le contrat de location du 23 septembre 2022 qui lie la société AUX PLAISIRS DE LA MER et la société LOCAM, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité comme valablement établis ;
4- Sur la créance de la société LOCAM
La société AUX PLAISIRS DE LA MER a cessé ses paiements à la société LOCAM à partir de l’échéance du 30 novembre 2022 ; Le Tribunal ayant débouté la société AUX PLAISIRS DE LA MER de ses demandes, il doit désormais statuer sur le fondement des demandes de la société LOCAM ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
L’article 18.1 des conditions générales du contrat de site web prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM, à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse ; eu regard au fait que le 3 mars 2023, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société AUX PLAISIRS DE LA MER de régler les loyers échus impayés ; que la société AUX PLAISIRS DE LA MER n’ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s’est trouvé de plein droit résilié ;
S’appuyant sur ce même article 18.1 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société AUX PLAISIRS DE LA MER devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Le Tribunal relève que la société LOCAM sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 13 028,00 € ; que les pièces produites aux débats présentent 6 loyers échus impayés de 252 € à la date de réception de la mise en demeure réceptionnée le 7 mars 2023, ainsi que des 41 loyers à échoir, outre une clause pénale de 10 % ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société LOCAM la somme de 13 028 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 7 mars 2023 ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société AUX PLAISIRS DE LA MER sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € et la somme de 1 500 € à la société COM’ON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société AUX PLAISIRS DE LA MER sera condamnée aux entiers dépens ;
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu du fait que le litige entre la société AUX PLAISIRS DE LA MER et la société LOCAM et la société COM’ON vient devant le Tribunal en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
Se déclare territorialement compétent pour statuer sur le présent litige opposant les parties à l’instance ;
Juge que le contrat de prestation établi entre la société AUX PLAISIRS DE LA MER et la société COM’ON régulièrement formé ;
Considère le contrat de location du 23 septembre 2022 liant les sociétés AUX PLAISIRS DE LA MER et LOCAM, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité valablement établis ;
En conséquence, dit que les demandes de la société LOCAM sont recevables et rejette les demandes de la société ETABLISSEMENTS AUX PLAISIRS DE LA MER ;
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société AUX PLAISIRS DE LA MER ;
Dit que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à verser à la société LOCAM la somme de 13 028 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 mars 2023 ;
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer la somme de 1 500 € à la société COM’ON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,18 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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