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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11421 – 2528900032/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL DU FRANCOIS DARL
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
LA TIT’PRAIRIE MARKET (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de prêt en date du 29 août 2023, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 443 691 720 et ci-après également dénommée CCM LE FRANCOIS, a consenti à la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 977 678 531, un prêt n°10278 05336 00020796301 ayant pour objet le financement d’un besoin en fonds de roulement (BFR) pour un montant de 7.000,00 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,30 % hors assurance, remboursable sur une durée de 60 mois au moyen de mensualités successives de 135,02 € chacune en capital et intérêts.
Par contrat de prêt du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS a également consenti à la société TIT’PRAIRIE MARKET, un prêt n°10278 05336 00020796302 destiné à financer l’aménagement d’un local commercial abritant une activité d’épicerie, pour un montant de 50.000,00 € au taux d’intérêt annuel fixe de 5,30 % hors assurance, remboursable sur une durée de 72 mois au moyen d’échéances mensuelles constantes de 826,22 € chacune en capital et intérêts.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [A] [S], gérant et associé de la société emprunteur, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette société, pour une durée de 84 mois à compter de la date de signature :
* d’une part à hauteur de 1.572,00 € en garantie du prêt n°10278 05336 00020796301 ;
* d’autre part à hauteur de 17.400,00 € en garantie du prêt n°10278 05336 00020796302.
A compter du 03 janvier 2024, la société TIT’PRAIRIE MARKET a laissé se cumuler des échéances de prêt impayées et non régularisées au titre des deux prêts susvisés.
Par deux courriers recommandés datés du 21 janvier 2025, distribués le lendemain, la banque a mis en demeure, la société débitrice principale, ainsi que sa caution, et ce avant résiliation des prêts souscrits n°10278 05336 00020796301 et prêt n°10278 05336 00020796302, d’avoir à régler au plus tard le 04 février 2025 les échéances impayées au titre des deux prêts précités, à savoir 1.383,84 € et 9.034,17 € respectivement.
Par trois lettres recommandées datées du 10 mars 2025, distribuées le 11 mars suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés et mis en demeure la société débitrice principale, ainsi que sa caution, d’avoir à régler les échéances impayées au titre de ces deux prêts, outre mise en demeure de la société de payer le solde de ses comptes débiteurs, au plus tard le 24 mars 2025, le tout pour un montant total de 61.605,46 €, quoique limité pour la caution à hauteur de 18.972,00 € ;
Vu l’assignation signifiée sous forme de 7 feuilles, par exploit de commissaire de justice le 29 août 2025 à la requête de la CCM LE FRANCOIS à l’encontre de la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET, selon la modalité de remise à étude, et de Monsieur [A] [S], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, reçue au greffe du tribunal mixte de
commerce de Fort-de-France le 11 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11421 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 2224, 2288 et suivants du code civil et des articles L. 110-3 et L. 721-3 du code de commerce, avec bénéfice de l’exécution provisoire :
* juger l’action de la CCM LE FRANCOIS recevable et bien fondée en vertu des textes susvisés;
* déclarer, au principal, que la déchéance du terme a entraîné la résiliation conventionnelle du prêt;
* déclarer subsidiairement que l’inexécution contractuelle justifie la résolution judiciaire du prêt ;
* condamner solidairement la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET et Monsieur [A] [S] à lui payer, les sommes suivantes :
* 61.281,25 €, arrêté au 1 er avril 2025, avec intérêts majorés aux taux conventionnels, correspondant à 7.341,63 € au titre du solde du prêt création d’entreprise et à 53.939,62 € au titre du solde du prêt professionnel, cette somme globale étant limitée pour la caution à hauteur de 18.972,00 € ;
* 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à étude pour la société et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour la caution doublé d’une lettre recommandée, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Qu’en l’espèce, à la suite d’incidents de paiements, la CCM LE FRANCOIS a mis la débitrice principale, ainsi que Monsieur [A] [W], en sa qualité respective de caution solidaire,
en demeure de régulariser la situation comptable des deux prêts octroyés sous peine de déchéance du terme ;
Que pour autant les échéances dues n’ont pas été régularisées dont il résulte la régularité du prononcé de la déchéance du terme des prêts par la banque ;
Que selon décompte de créance actualisé au 01 avril 2025, la créance de la CCM LE FRANCOIS s’élève à la somme totale de 61.281,25 €, en ce compris 7.341,63 € au titre du solde du prêt création d’entreprise arrêté au 01 avril 2025, et 53.939,62 € au titre du solde du prêt professionnel arrêté au 01 avril 2025 ;
Que selon décompte de créance en date du 1 er avril 2025, tant au titre du prêt création d’entreprise que du prêt professionnel, Monsieur [A] [S], caution personnelle et solidaire, s’était engagé à hauteur de 22,46% des encours de la débitrice principale sur le prêt création d’entreprise et à hauteur de 34,8% des encours de la débitrice principale sur le prêt professionnel ;
Que dès lors, il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de la CCM LE FRANCOIS apparaît donc certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner solidairement la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET et Monsieur [A] [S], es-qualité de caution, à payer à la CCM LE FRANCOIS, la somme globale de 61.281,25 €, arrêté au 1 er avril 2025, avec intérêts conventionnels annuel au taux de 5,30 % à compter de cette date, correspondant à 7.341,63 € au titre du solde du prêt création d’entreprise et à 53.939,62 € au titre du solde du prêt professionnel, cette somme globale restant limitée pour la caution à hauteur de 18.972,00 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET et Monsieur [A] [S] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS la somme de 61.281,25 euros, arrêté au 1 er avril 2025, correspondant à 7.341,63 € au titre du solde du prêt création d’entreprise et à 53.939,62 € au titre du solde du prêt professionnel, assortie d’un intérêt au taux conventionnel de 5,30 % à compter de cette date, étant précisé que cette condamnation reste limitée pour la caution à hauteur de 18.972,00 € ;
CONDAMNE in solidum la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET et Monsieur [A] [S] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SARL LA TIT’PRAIRIE MARKET et de Monsieur [A] [S], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69.01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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