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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 21 avr. 2026, n° 2026000515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2026000515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 21/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000515
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
COMAGRI (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître DELMAS Sophie
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 26/02/2026 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée
Débats à l’audience du 17/03/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 21/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 23 juillet 2024, le devis n°010765 est établi par la société COMAGRI pour l’achat, par la société coopérative TERRA ALTER NATIVE d’une plate-forme neuve BILLO pour un montant net à payer de 53.160 €.
Par la suite, le 3 décembre 2024, la facture n°488159, établie par la société COMAGRI pour un montant de 53.160 € est transmise à la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, puis tamponnée et signée par cette dernière.
Cette facture fait état de l’achat d’une plate-forme de taille BilLO BIG 2 000, N° de série 5031.
Cette facture comporte une clause de réserve de propriété, rédigée comme suit « En application de la loi 80-385 du 12/5/1980, les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral du montant. Ainsi nous nous réservons le droit de reprendre les objets vendus en cas de nonpaiement et ce aux frais de l’acheteur ».
Outre la clause de réserve de propriété, il est également mentionné que des pénalités de retard à hauteur de 1,5 % par mois pour paiement après l’échéance s’appliqueront.
Un virement a été réalisé par la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, le 17 janvier 2025, de la somme de 8.860 € correspondant en réalité au montant de la TVA de sorte que cette société restait encore redevable de la somme de 44.300 € à la société COMAGRI.
Cette plate-forme a ensuite été livrée dans le GERS, le 10 juin 2025, selon le bon de livraison n°991875 établis par la société COMAGRI, également tamponné et signé par la société coopérative TERRA ALTER NATIVE.
Constatant l’absence de paiement des sommes dues, une première lettre recommandée a été adressée à la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, le 25 septembre 2025 par la société COMAGRI, les mettant en demeure de régler la somme de 44.300 € TTC due.
Puis, un règlement de 3.000 € a été opéré par la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, le 12 novembre 2025.
Ainsi, cette dernière est désormais redevable de la somme de 41.300 € à l’égard de la société COMAGRI.
Par échanges de mail, la société coopérative TERRA ALTER NATIVE faisait état de difficultés financières pour remplir son obligation de paiement et fournissait des justificatifs de virement SEPA qui n’ont jamais été reçus par la société COMAGRI.
Par courrier recommandé du 4 février 2026, la société COMAGRI a rappelé à la société coopérative TERRA ALTER NATIVE l’existence de la clause de réserve de propriété et a mis en demeure cette dernière soit de régler le prix, soit de permettre la restitution du matériel.
La société coopérative TERRA ALTER NATIVE n’a pas procédé au paiement, ni permis la restitution du matériel.
La société COMAGRI est contrainte de s’adresser au juge des référés du tribunal de commerce.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la SARL COMAGRI a fait assigner la SCICFA TERRA ALTER NATIVE devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 17 mars 2026, pour :
* Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Condamner la société coopérative TERRA ALTER NATIVE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 41.300 € en exécution de son obligation contractuelle ;
* Condamner la société coopérative TERRA ALTER NATIVE au paiement, à titre provisionnel, du montant des intérêts de retard calculés au taux conventionnel à compter de la mise en demeure régulièrement notifiée et jusqu’au complet paiement du prix ;
* Condamner la société coopérative TERRA ALTER NATIVE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour la facture n°488159 non intégralement réglée.
* En tout état de cause,
* Vu l’article 696 du code de procédure civile,
* Condamner la société coopérative TERRA ALTER NATIVE aux entiers dépens ;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société coopérative TERRA ALTER NATIVE la somme de 2.500
€.
LES DEMANDES
L’assignation par le commissaire de justice n’a pas pu être signifiée à personne et donc la SCICFA TERRA ALTER NATIVE ne comparaît pas.
Le SARL COMAGRI conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SCICFA TERRA ALTER NATIVE pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce d’Auch
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
En l’espèce, la société COMAGRI se prévaut d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction saisie ;
Toutefois, il apparaît que cette clause ne figure pas de manière très apparente sur les documents contractuels produits, notamment les devis et factures ;
Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite ;
La société COMAGRI soutient également que la juridiction saisie serait compétente en raison du lieu de livraison du matériel, situé dans son ressort, ainsi que du fait que ce matériel a vocation à y être exploité ;
Cependant, le lieu de livraison ne correspond pas au siège social du de la société coopérative TERRA ALTER NATIVE, lequel constitue, en principe, le critère de droit commun de compétence territoriale ;
Par ailleurs, la seule circonstance que le matériel soit livré puis exploité dans le ressort de la juridiction saisie ne suffit pas à caractériser le lieu d’exécution de la prestation au sens de l’article 46 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation litigieuse, tenant notamment au paiement du prix, ne s’exécute pas en ce lieu ;
En conséquence, faute de clause attributive de compétence valable et en l’absence d’un critère pertinent de rattachement au ressort de la juridiction saisie, il convient de faire application des règles de droit commun ;
Il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer la société COMAGRI à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Dit que la clause attributive de compétence invoquée par la SARL COMAGRI est réputée non écrite ; Se déclare territorialement incompétent ; Renvoie la SARL COMAGRI à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente ; Laisse à la charge de la SARL COMAGRI les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 37,70 €.
Le greffier.
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