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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00539
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00539
N° MINUTE : 2025R00580
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] Enseigne : WISSAY FOOD Représentant légal : M. Ludovic, Jean-Michel, Anthony PATIN, Président, [Adresse 2] comparant par Me [P] [X] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS OZ FOOD [Adresse 4] Représentant légal : M. Oussama TAKILALT,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00539
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 31 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PHENYX COMPAGNY assigne la SAS OZ FOOD à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées ; Vu les pièces susmentionnées ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société OZ FOOD à régler, à titre provisionnel, la somme de 7.149,53 euros à la Société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025 ;
CONDAMNER la Société OZ FOOD au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société OZ FOOD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société OZ FOOD aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS OZ FOOD d’acquitter la somme de 760 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 19 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS OZ FOOD de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY les sommes de :
7.149,53 € montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 22 juillet 2025 ;
* 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS OZ FOOD ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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