Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01768 (N° IP 2024I02372)
société [E] [S] SAS C/ société REBAT SASU
CREANCIER
* société [E] [S] SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [K], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
société REBAT SASU, [Adresse 2]
* [Localité 1],
ayant formé opposition en date du 28 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 et signifiée le 7 août 2024,
comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis n° 2023-159 en date du 20 juin 2023, la société REBAT SASU a commandé à la société [E] [S] SAS une campagne d’investigations sur le réseau des eaux usées du [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 900,00 € TTC.
Par la suite, elle lui a commandé, selon devis n° 2023-164 V2 en date du 7 septembre 2023, la modification de ce réseau, moyennant le prix de 25.196,40 € TTC,
A l’achèvement de ses travaux, la société [E] [S] SAS a édité les factures correspondant aux prestations convenues, soit :
* la facture n° PJ/2023100376 en date du 25 octobre 2023 relative aux investigations sur le réseau des eaux usées,
* la facture n° PJ/2023100389 en date du 25 octobre 2023 relative à la modification du réseau des eaux usées.
La société REBAT SASU ne s’est pas acquittée de la facture n° PJ/2023100376 d’un montant de 900,00 € TTC et n’a réglé que partiellement la facture n° PJ/2023100389 d’un montant de 25.196,40 € TTC.
Ainsi, le solde impayé s’élève à la somme totale de 21.897,00 € TTC (900,00 € TTC + 20.997,00 € TTC).
La société [E] [S] SAS a relancé la société REBAT SASU à plusieurs reprises, tant par téléphone que par courriel. La société REBAT SASU est restée taisante.
La société [E] [S] SAS lui a alors adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024. La société REBAT SASU est restée taisante.
La société [E] [S] SAS a alors déposé une requête en injonction de payer à laquelle a fait droit, le 8 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux rendant à l’encontre de la société REBAT SASU une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 21.897,00 €.
La société [E] [S] SAS a fait signifier cette décision par exploit du 7 août 2024.
La société REBAT SASU a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024 réceptionnée au greffe le 2 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à la barre, la société [E] [S] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1342, 1343 et 1343-2 du code civil Vu l’article 6 et 9 du code de procédure civile
Juger infondée et Rejeter l’opposition formée par la société REBAT par lettre du 28 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 08 juillet 2024,
Par conséquent,
Débouter la société REBAT de l’ensemble de ses demandes,
Juger que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 08 juillet 2024 reprend ses pleins et entiers effets,
Condamner la société REBAT à payer à la société [E] [S] la somme de 21.897 € TTC au titre du solde des factures n° PJ/2023100376 et n° PJ/2023100389 en date du 25 octobre 2023,
Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date d’exigibilité des factures,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Condamner la société REBAT à payer à la société [E] [S] la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société REBAT à payer à la société [E] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société REBAT à payer à la société [E] [S] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société REBAT SASU aux entiers dépens et frais d’exécution.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société REBAT SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil relatifs à la formation des contrats,
Vu l’article 1353 du code civil, qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
Vu l’article 1104 du code civil, qui impose une obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats,
Vu l’article 1303 du code civil, qui prohibe l’enrichissement sans cause,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure d’injonction de payer,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, sanctionnant les actions judiciaires abusives,
Vu l’article 696 du code de procédure civile, relatif à la charge des dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, relatif à la prise en charge des frais irrépétibles,
I – Sur l’annulation de l’injonction de payer
CONSTATER que [E] [S] n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de REBAT, en violation des articles 1101 et 1353 du code civil ;
CONSTATER que [E] [S] a dirigé sa demande contre le mauvais débiteur, alors que les travaux en cause concernaient [Localité 3] Métropole Aménagement (BMA), en violation du principe de bonne foi contractuelle (article 1104 du code civil);
En conséquence, ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 sous le numéro 2024I02372, en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile ;
II – Sur la condamnation de [E] [S] pour procédure abusive
CONSTATER que [E] [S] a engagé une procédure d’injonction de payer sans preuve sérieuse, en violation de l’article 1353 du code civil,
CONSTATER que cette procédure a causé un préjudice moral et financier à REBAT,
En conséquence, CONDAMNER [E] [S] à verser à SASU REBAT la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
III – Sur la prise en charge des frais engagés par REBAT
CONDAMNER [E] [S] à verser à SASU REBAT la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [E] [S] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, le tribunal constate que l’ordonnance du 8 juillet 2024 a été signifiée le 7 août 2024 à la société REBAT SASU ;
Que l’opposition a été formée le 28 août 2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société REBAT SASU est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande de paiement du solde des factures
La société [E] [S] SAS soutient que :
* Suivant devis n° 2023-159 en date du 20 juin 2023, la société REBAT SASU lui a commandé une campagne d’investigations sur le réseau des eaux usées du [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 900,00 € TTC et que, par la suite, elle lui a commandé, selon devis n° 2023-164 V2 en date du 7 septembre 2023, la modification de ce réseau, moyennant le prix de 25.196,40 € TTC.
* Si le devis n° 2023-164 est adressé à la société BMA, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne saurait entacher sa validité car il est revêtu de la mention « bon pour accord » et comporte le cachet de la société REBAT SASU et que le consentement de cette dernière est corroboré par un courriel de Monsieur [U] [N].
Elle soutient être détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible de 21.897,00 € TTC correspondant aux prestations convenues, soit :
* la facture n° PJ/2023100376, d’un montant de 900,00 € en date du 25 octobre 2023 relative aux investigations sur le réseau des eaux usées, totalement impayée,
* et la facture n° PJ/2023100389, d’un montant de 25.196,40 € TTC en date du 25 octobre 2023 relative à la modification du réseau des eaux usées, partiellement réglée à hauteur de 4.199,40 €.
En réponse, la société REBAT SASU soutient n’être débitrice d’aucune somme à l’égard de la société [E] [S] SAS, car le devis n° 2023-164 V2 produit par la société [E] [S] SAS est d’une part adressé à [Localité 3] Métropole Aménagement et d’autre part n’est pas signé.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1104, 1303 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Observe le contrat de sous-traitance signé le 24 avril 2023 entre la société REBAT SASU et la société [E] [S] SAS qui, dans son article 6 : PAIEMENTS, indique que « le sous-traitant direct du titulaire du marché est exceptionnellement payé par l’entrepreneur principal REBAT SASU ».
Relève que le devis n° 2023-159 est adressé à la société REBAT SASU, qu’il comporte le cachet de la société REBAT SASU et la mention BPA (bon à payer) [U] [N] ;
Que le devis n° 2023-164 V2 est adressé à la société BMA et n’est pas signé par le client mais comporte le cachet de la société REBAT SASU et la mention « bon pour accord ».
Observe le courriel adressé 16 septembre 2023 par Monsieur [U] [N] (ayant apposé la mention BPA [U] [N] sur le devis n° 2023-159) adressé à Monsieur [Y] [D] de la société [E] [S] SAS, indiquant « Tu trouveras ci-joint le devis concernant les reprises du réseau [Localité 4] validé par mes soins. J’ai fait en parallèle le contrat de sous-traitance. Tu peux d’ores et déjà lancer les travaux. »
Relève qu’il n’est pas contesté que les travaux ont bien été réalisés par la société [E] [S] SAS.
Relève que la société REBAT SASU a partiellement acquitté la facture PJ/2023100389 relative au devis 2023-164 V2 d’un montant de 25.196,40 € TTC.
Déduit de ce qui précède que la société REBAT SASU a bien donné son accord aux deux devis n° 2023-159 et 2023-164 V2 transmis par la société [E] [S] SAS ;
Que le libellé au nom de BMA du devis 2023-164 V2 relève d’une erreur matérielle mais qu’il était clair pour les deux parties qu’il était adressé à la société [E] [S] SAS, le courriel d’acceptation du devis envoyé par Monsieur [U] [N] le démontrant ;
qu’enfin il n’est pas contesté que les travaux ont bien été réalisés par la société [E] [S] SAS.
Dès lors, en conclut que la société [E] [S] SAS sollicite à bon droit le règlement des factures n° PJ/2023100376 d’un montant de 900,00 € TTC et n° PJ/2023100389 et qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme totale de 21.897,00 € TTC (900,00 € + 20.997,00 €) sur la société REBAT SASU.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société REBAT SASU à payer à la société [E] [S] SAS la somme de 21.897,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, date d’avis de la mise en demeure de payer,
Condamnera la société REBAT SASU à payer à la société [E] [S] SAS la somme de 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société [E] [S] SAS prétend que la société REBAT SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts.
Constate que la société [E] [S] SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [S] SAS ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société REBAT SASU à lui payer la somme de 3.000,00 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société REBAT SASU sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société REBAT SASU,
Au fond,
Condamne la société REBAT SASU à payer à la société [E] [S] SAS la somme de 21.897,00 € TTC (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, date d’avis de la mise en demeure,
Condamne la société REBAT SASU à payer à la société [E] [S] SAS la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute la société [E] [S] SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société REBAT SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société REBAT SASU à payer à la société [E] [S] SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société REBAT SASU aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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