Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 19 août 2025, n° 2024F01768
TCOM Bordeaux 19 août 2025
>
TCOM Bordeaux 19 août 2025
>
CA Bordeaux
Confirmation 27 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la société REBAT SASU avait bien donné son accord aux devis et que les travaux avaient été réalisés, justifiant ainsi la créance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la société [E] [S] SAS avait droit à cette indemnité en raison de la procédure de recouvrement engagée.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a constaté que la société [E] [S] SAS n'apportait pas d'éléments probants pour justifier sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Procédure d'injonction de payer sans preuve sérieuse

    Le tribunal a constaté que la procédure d'injonction de payer avait causé un préjudice à la société REBAT SASU, justifiant ainsi des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [S] SAS ses frais irrépétibles, condamnant la société REBAT SASU à les couvrir.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F01768
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01768
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 19 août 2025, n° 2024F01768