Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2025006313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006313
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Associée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET – DYNAMIS AVOCATS et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL OPERA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 852 748 474
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société OPERA (ci-après « OPERA ») exerce l’activité d’achat et vente de produits cosmétiques.
Dans le cadre de son activité, OPERA a souhaité se doter de diffuseurs SIX fournis par la société EMOSENS et s’est rapprochée de LEASECOM pour le financement sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Le 5 avril 2022, LEASECOM et OPERA ont signé un contrat de location n° 222L174887 sur une durée de 36 mois. Le contrat prévoyait que les loyers, d’un montant de 389,70 euros HT (soit 467,64 euros TTC), outre un premier loyer de 1 653,30 € HT, seraient réglés par période trimestrielle.
Le 5 avril 2022, OPERA a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
LEASECOM a adressé au Locataire un échéancier valant facture.
Le 13 avril 2023 EMOSENS a facturé le matériel à LEASECOM.
LEASECOM dit qu’OPERA a cessé de régler ses loyers à compter du 1 er janvier 2024.
LEASECOM a adressé une mise en demeure distribuée le 27 novembre 2024 sollicitant le règlement des sommes impayées sous huitaine et indiquant qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit le 30 novembre 2024.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par Maître Franck JAKUBOWICZ en date du 21/01/2025, la SAS LEASECOM assigne la SARL OPERA
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 222L174887
Vu la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 novembre 2024
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la Société OPERA à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.319,76 € TTC arrêtée au 30 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 2 290,96 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1 028,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société OPERA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société OPERA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société OPERA, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société OPERA à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société OPERA aux entiers dépens.
À l’audience en date du 25 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* Le contrat a été signé par les parties
* Les conditions générales approuvées
* Le matériel a été acheté par LEASECOM et réceptionné sans réserve par OPERA.
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
OPERA n’a communiqué aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis d’OPERA
Attendu qu’OPERA régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation à OPERA domiciliée au [Adresse 1] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 24 mars 2025 fait état d’une adresse du siège d’OPERA au [Adresse 1], adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d’une caution financière, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM vis-à-vis d’OPERA régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève qu’OPERA est domiciliée à Paris et que la demande porte sur une affaire commerciale. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur le mérite
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, OPERA a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, qu’OPERA ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de janvier 2024 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 8 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit, sans délai après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité égale au montant TTC des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% du montant des loyers à échoir et des loyers échus non payés.
Le tribunal constate que la mise en demeure a été avisée et non réclamée le 27 novembre 2024. En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 5 décembre 2024 et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Le tribunal relève que LEASECOM ne justifie pas le montant de l’assurance demandée. En conséquence, le tribunal ne retient pas cette somme.
Le tribunal relève également que le montant des loyers à échoir est considéré comme faisant partie intégrante du montant qu’OPERA s’est engagé à verser en exécution du contrat et qu’en conséquence, il est soumis à la TVA. La clause pénale de 10% du montant des loyers à échoir est une indemnité et n’est pas soumise à la TVA.
Attendu que les montants de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.
En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1870,56 € TTC correspondant aux 4 loyers échus impayés, outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2024, déboutant pour le surplus.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus, somme non soumise aux intérêts moratoires,
* Déboutant pour les frais de mise en demeure, LEASECOM ne justifiant pas qu’OPERA ait accepté la grille de tarification qu’elle produit.
* 935,28 € TTC au titre des 2 loyers à échoir outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2024.
* 77,94 € au titre de de l’indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus.
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 9 Restitution indique qu’en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l’intégralité du matériel et qu’en cas de non-restitution immédiate, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal à celui du dernier loyer facturé.
En conséquence, le tribunal
Condamnera OPERA à restituer à LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture émise le 13 avril 2024 par la société EMOSENS, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour calendaire de retard, pendant 90 jours, délai après lequel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus.
Autorisera, LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat résilié tel que désigné dans la facture émise le 13 avril 2024 par la société EMOSENS, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts,
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera OPERA qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dir la demande de la SAS LEASECOM régulière et recevable,
condamne la SARL OPERA à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 1870,56 € TTC correspondant aux échus impayés, outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2024.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus
* 935,28 € TTC au titre des 2 loyers à échoir outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2024.
* 77,94 € au titre de de l’indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
Condamne la SARL OPERA à restituer à la SAS LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture émise le 13 avril 2024 par la société EMOSENS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour calendaire de retard pendant 90 jours, délai après lequel il sera de nouveau statué ;
Dit que la liquidation de l’astreinte est du ressort du juge de l’exécution.
Autorise la SAS LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat résilié tel que désigné dans la facture émise le 13 avril 2024 par la société EMOSENS.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL OPERA à payer la somme de 1 000 € à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL OPERA aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire M. Nicolas Galibert
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Créance certaine
- International ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Émirats arabes unis ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Optique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Automatique ·
- Suppression ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Livre ·
- Application ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Surendettement ·
- Redressement
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Portugal ·
- Annulation ·
- Madère ·
- Transporteur ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.