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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 28 mai 2025, n° 2024F00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 mars 2025
N° RG : 2024F00626
Monsieur, [W], [X] Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
Madame, [E], [L] Née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2]
Tous deux domiciliés :, [Adresse 1]
(Maître Delphine CASALTA, membre de la S.E.L.A.R.L. ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HBTP ETANCH S.A.R.L., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 792 254 971 (Maître Laurent LAZZARINI, membre de la S.E.L.A.R.L. CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2024F01259
Société HBTP ETANCH S.A.R.L., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 792 254 971 (Maître Laurent LAZZARINI, membre de la S.E.L.A.R.L. CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
,
[Adresse 3], [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 775 684 764 Prise en sa qualité d’assureur de la société HBTP ETANCH (Maître Philippe KLEIN, S.E.L.A.S. RIBON KLEIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 janvier 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, Mme PAULIN, Mme PERALDI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 mai 2024, Monsieur, [W], [X] et Madame, [E], [L] ont cité, devant le tribunal de commerce de, [W], la société HBTP ETANCH S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
*Vu les dispositions des articles 46, 514, 514-1, 700 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce,
*Vu les Pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER la société HBTP ETANCH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société HBTP ETANCH
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH au paiement de la somme de 11424,60 euros et ce, au titre du montant des réparations ;
* LA CONDAMNER à verser Madame, [L] et Monsieur, [X] la somme de 5.000 €, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas retenir la responsabilité contractuelle, il conviendra de retenir la responsabilité de la société HBII) ETANCH sur le fondement du parfait achèvement
* CONDAMNER la société ETANCH au paiement de la somme de 11.424 euros et ce, au titre du montant des réparations ;
* LA CONDAMNER à verser à Madame, [L] et Monsieur, [X] la somme de 5.000 €, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DANS TOUS LES CAS,
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH à verser la somme de 1.500 euros, ct ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ceux compris des frais d’huissiers de justice d’un montant de 350€
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal compter du 10.01.2024, date de la mise en cause ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par citation délivrée le 20 septembre 2024, la société HBTP ETANCH S.A.R.L. a cité, devant le tribunal de commerce de, [W], la SMABTP pour entendre :
*Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance principale, pendante sous le n° de rôle 2024F00626 ;
* VENIR la requise
* S’ENTENDRE DECLARER bien fondée à concourir au rejet des demandes de Monsieur, [W], [X] et de Madame, [E], [K], [L] formulées à l’encontre de la requérante,
Subsidiairement,
* CONDAMNER à relever et garantir la requérante de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur, [W], [X] et Madame, [E], [L] demandent au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
*Vu les dispositions des articles 46, 514, 514-1, 700 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce,
*Vu les Pièces versées aux débats, de :
* SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de M, [X] à l’encontre de la société HBTP ETANCH
* DISJOINDRE au besoin les deux instances 2024F 01259 et 2024F00626
* DEBOUTER la société HBTP ETANCH de l’intégralité de demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société HBTP ETANCH
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH au paiement de la somme de 11424,60 euros ct ce, au titre du montant des réparations ;
* LA CONDAMNER à verser Madame, [L] ct Monsieur, [X] la somme de 5.000 €, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas retenir la responsabilité contractuelle, il conviendra de retenir la responsabilité de la société HBTPETANCH sur le fondement du parfait achèvement
* CONDAMNER la société FIBTP ETANCXI au paiement de la somme de 11 424 euros et ce, au titre du montant des réparations ;
* LA CONDAMNER à verser à Madame, [L] ct Monsieur, [X] la somme de 5.000 €, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DANS TOUS LES CAS,
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH verser la somme de 1.500 euros, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ceux compris des frais d’huissiers de justice d’un montant de 350 €
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 10.01.2024 date de la mise en cause ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société HBTP ETANCH S.A.R.L. demande au tribunal, *Vu l’article 367 du Code de Procédure civile,
* ORDONNER la jonction des instances 2024F01259 et 2024F00626
* DEBOUTER Monsieur, [W], [X] et Madame, [E], [K], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur, [W], [X] et Madame, [E], [K], [L] à verser à la concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
A la barre :
La SMABTP réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal *Vu les dispositions de l’article L 721-3 du Code de Commerce,
*Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire
*Vu l’article L 322-26-1 du Code des assurances, de :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
* DIRE qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffe transmettra l’entier dossier à la juridiction de renvoi ;
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH à verser à la SMABTP 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société HBTP ETANCH aux dépens de la présente instance.
Monsieur, [W], [X] et Madame, [E], [L] indiquent au tribunal que les mises en cause sont différentes, que le tribunal est compétent et que si besoin, il peut disjoindre les deux procédures.
La société HBTP ETANCH S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites à l’encontre de la SMABTP et demande au tribunal,
*Vu l’article 367 du Code de Procédure civile, de :
* ORDONNER la jonction des instances 2024F01259 et 2024F00626 ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait se déclarer incompétent pour statuer à l’encontre de la SMABTP,
* SE DECLARER également incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur, [X] et Madame, [L] à l’encontre de la concluante,
* RENVOYER l’entier litige devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
* DEBOUTER la SMABTP de toute autre demande,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00626 et 2024F01259 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est constant que les sociétés d’assurances à forme mutuelle sont des sociétés civiles dont les opérations n’ont pas le caractère commercial même si l’assuré est commerçant et a contracté dans l’intérêt de son commerce ;
Attendu qu’il existe entre les deux instances un lien de connexité tel qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué par le même tribunal sur l’entier litige ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour l’entier litige ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00626 et 2024F01259 ;
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour l’entier litige ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal des activités économiques de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur, [W], [X] et de Madame, [E], [L] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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