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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025006475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CEGID (SAS) c/ PEREZ-VOIRON (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006475
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [Z] [Q] et Maître [N] [T]
[Localité 1]
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée à Maître Véronique DAGHER-PINERI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 20 mars 2025 à la société [Localité 2] (SARL), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 19 mai 2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
La société [Localité 2] (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société [Localité 2], régulièrement assignée par une signification faite à l’étude suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 20 mars 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société CEGID (SAS), qui vient aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE, expose qu’elle est créancière de la société [Localité 2] pour une somme de 9.206,35 euros au titre de factures impayées relatives à un contrat de prestation de services informatiques souscrit le 5 avril 2007 entre la société [Localité 2] et la société QUADRATUS INFORMATIQUE, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 11 juillet 2023.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de maintenance du 05 juillet 2007, le relevé de compte, les factures litigieuses et le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2023, nous estimons que la créance de CEGID (SAS) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société [Localité 2] (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) une somme provisionnelle de 9.206,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [Localité 2] (SARL) au paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [Localité 2] (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 9.206,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
Condamnons la société [Localité 2] (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 2] (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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