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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024002515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur JeanFrançois MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS MAINTENANCE GLOBAL FRANCE
[Adresse 2] Activité : Exécution de travaux publics et privés de tous types, la préparation et le suivi de projets et d’installations génie civil, la réparation et la conservation d’immeubles urbains, industriels et d’aménagements urbains, l’installation et la maintenance d’installations. Travaux de prospection incendie, génie climatique, chauffage, plomberie, climatisation, électricité, courant fort/faible. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 853 180 131 (2019B03652)
Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 30/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [T] [P], directeur général, fils du dirigeant de la SA MAINTENANCE IBERICA, présidente de la société, assisté de Maître Patricia LACLAVERE-KLOEPFER, Avocate au Barreau de Toulouse,
Me [W], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 24.01.2025 et notamment :
que le dirigeant de la société souhaite poursuivre la période d’observation afin de
permettre à la société de résoudre le litige qui l’oppose à la société EIFFAGE
Construction sur le chantier de l’ICI du CHRU de [Localité 1],
que parallèlement la SAS EIFFAGE Construction a déclaré au passif de la société
une créance de 3 323 M€ qui a été contestée dans le cadre de la vérification du
passif,
que le contentieux est actuellement en cours devant le Tribunal de commerce de
Rennes, une procédure de référé fixée au 17.12.2024 a été notamment initiée
par la société EIFFAGE Construction étant précisé que la décision du Tribunal de
commerce de Rennes est actuellement en délibéré,
que par courrier en date du 05.09.2024, la société mère la SA MAINTENANCE
IBERICA s’est engagée à prendre à sa charge et à régler pour le compte de sa
filiale française la SAS MGF, tout passif et toutes dettes qui surviendraient
pendant la période d’observation,
que le passif proposé à l’admission est de 1078K€ dont la créance de la société
mère MAINTENANCE IBERICA SA pour 625K€, soit un passif de 453K€ hors
créances intra groupe,
que le dénouement du contentieux en cours qui vise à récupérer une créance de 902K€ à l’égard de la société EIFFAGE Construction alors que cette dernière a déclaré une créance contestée de 3323K€ au passif de la SAS MGF aura une incidence sur le passif et par conséquent sur l’issue de la procédure.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me LACLAVERE-KLOEPFER pour la société a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation tout en exprimant un doute sur la compatibilité des calendriers de la procédure en raison des contentieux en cours.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 24.01.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
— que le dirigeant a confirmé sa volonté de poursuivre la période d’observation en
vue de présenter un plan de redressement,
— qu’un contentieux est actuellement en cours dont le dénouement sera important
car ayant une incidence sur le montant du passif et sur l’issue de la procédure,
* que la société mère MAINTENANCE IBERICA s’est engagée à couvrir les
éventuelles dettes qui pourraient naître durant la période d’observation,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes
pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout
à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS MAINTENANCE GLOBAL FRANCE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621- 3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS MAINTENANCE GLOBAL France.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS MAINTENANCE GLOBAL FRANCE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS MAINTENANCE GLOBAL FRANCE
[Adresse 2] Activité : Exécution de travaux publics et privés de tous types, la préparation et le suivi de projets et d’installations génie civil, la réparation et la conservation d’immeubles urbains, industriels et d’aménagements urbains, l’installation et la maintenance d’installations. Travaux de prospection incendie, génie climatique, chauffage, plomberie, climatisation, électricité, courant fort/faible. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 853 180 131 (2019B03652)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que le dirigeant établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 15.05.2025.
Dit que le représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 15.05.2025 à 14 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mercredi 28/05/2025 à 09:00 la date à laquelle le représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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