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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N• de RG : 2024R00588
N • MINUTE : 2025R00084
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR (S):
* SAS Destiny France Partenaires [Adresse 1] Représentant légal : M. Joris VAN RYMENANT, Président, comparant par Me ALEXIA ALFONSI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* EURL UNITED TELECOM OUEST [Adresse 3] Représentant légal : M. [K] [S], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me ANTOINE CASANOVA [Adresse 5]
* SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX [Adresse 6] Représentant légal : M. [R] [E], Gérant, [Adresse 7] comparant par Me ANTOINE CASANOVA [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [Q] [G] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS Destiny France Partenaires assigne l’EURL UNITED TELECOM OUEST et la SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,
* Juger recevable et bien-fondée la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES en toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions ;
Y faisant droit,
* JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite dont les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST sont à l’origine, et ce à l’égard de la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES ;
* ORDONNER la suspension immédiate des services fournis par la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES aux sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST ;
* JUGER qu’aucune reprise des services ne pourra intervenir tant que les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST ne se seront pas acquittées de leur dette à l’égard de la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, les défendeurs concluent en ces termes :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société DESTINY de l’intégralité de ses demandes ;
* RENVOYER la société DESTINY à mieux se pourvoir au fond ;
* CONDAMNER la société DESTINY à verser à chacune des défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
DESTINY FRANCE expose à la barre que :
DESTINY fournit des lignes téléphoniques groupées. UNITED achète des blocs en quantités variables.
Depuis janvier 2024, les paiements sont devenus irréguliers et tardifs, et la facture impayée la plus ancienne date du mois d’août 2022 ; le montant total des impayés atteint les 500 000 €, et ce montant augmente au fil du temps, avec un risque de cessation des paiements.
Le défendeur utilise les services de DESTINY, les conteste et ne les paye pas, mais poursuit néanmoins son activité ;
DESTINY demande en conséquence que soit ordonnée la suspension des services fournis à UNITED TELECOM OUEST et TRAVAUX, afin de limiter les impayés.
UNITED TELECOM répond à la barre que :
DESTINY a acheté la société ALLIANTEL, et de ce fait, UNITED TELECOM ne dispose plus que d’un seul fournisseur.
Le trouble invoqué, revendiqué comme manifestement illicite, n’est pas prouvé, et l’instance n’est donc pas du ressort des référés. Il n’y a pas d’évidence du trouble. En tout état de cause, la suspension des contrats n’est pas de la compétence du juge des référés.
Au plan technique,
1. Sur les postes mobiles, DESTINY a surfacturé de 60 % ses prestations depuis mai 2023, au motif que seuls 21 abonnements sur 53 étaient facturés. Cette pratique des parties montre que DESTINY a toute connaissance des informations pour lesquelles UNITED TELECOM demande l’état du parc géré.
2. Sur le poste DATA, aucune explication n’est fournie.
3. Sur le cloud également, des surfacturations sont constatées.
Le demandeur ne justifie pas tous les services qu’elle facture, et est incapable de justifier les factures émises. Il conviendra donc de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
De plus, la demande est disproportionnée, la mesure conservatoire aura un impact sur l’activité de UNIED TELECOM.
DESTINY reprend la parole pour exposer qu’elle vend des lignes en bloc, et n’a pas la capacité de faire le rapprochement demandé. Et elle souligne que UNITED TELECOM a été réglée par ses clients et qu’elle conserve la trésorerie par devers elle : ainsi DESTINY se retrouve à subventionner UNITED TELECOM.
DESTINY ne demande pas la résiliation du contrat, mais sa suspension. Il y a urgence et DESTINY demande à ce qu’une décision soit prise en référé.
Pour compléter la compréhension du litige, les parties demandent de se référer à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Le demandeur s’appuie sur l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, lequel stipule que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». DESTINY demande la suspension du contrat, seule mesure qu’elle présente comme de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle indique subir.
Les échanges de mail ne permettent pas de statuer sur le différend, et les échanges d’avocats font ressortir une contestation sérieuse des créances impayées, lesquelles sont la base sur laquelle s’appuie DESTINY pour sa revendication.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons DESTINY à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le demandeur supportera les dépens.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais qu’elle a engagés ;
Nous dirons que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a encourus à l’occasion du présent litige.
PAR CES MOTIFS
* déboutons la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES de sa demande de suspension des services fournis aux sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST et l’invitons à mieux se pourvoir ;
* ordonnons que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu’elle a encourus à l’occasion du présent litige ;
* disons que les entiers dépens sont à la charge DESTINY FRANCE PARTENAIRES ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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