Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024079903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024079903
21/02/2025
ENTRE :
SAS DETACHE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 910921667
Partie demanderesse : comparant par Me David BELLAICHE Avocat (B0047)
ET :
SARL NEXTONE RESIDENCE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 441316577
Partie défenderesse : comparant par Me Youri FLORENTIN Avocat, substituant Me
Anne-Laure ISTRIA Avocat (P75)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DETACHE SERVICES nous demande de :
Vu les articles 871 et 872 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les pièces versées au débat
Dire les demandes de la société DETACHE SERVICES recevable et bien fondée, Dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse Condamner la société NEXTONE RESIDENCE à verser une somme provisionnelle de 4.788,73 € à la société DETACHE SERVICES au titre de ses factures
20643
20855
21078
21412
21566
21877
22147
22531
22919
23098
outre les intérêts légaux depuis la date de mise en demeure du 12 juin 2024. Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DETACHE SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts Condamner la société NEXTONE RESIDENCE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David BELLAICHE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
A l’audience du 21 février 2025, le conseil de la SARL NEXTONE RESIDENCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la société NEXTONE RESIDENCE n’a jamais donné son accord à la tarification appliquée par la société DETACHE SERVICES à compter de 2023 ;
Dire que cette nouvelle tarification est inopposable à la société NEXTONE RESIDENCE ; Dire que les factures 20643, 20855, 21078, 21412, 21566, 21877, 22147, 22531, 22919, 23098 d’un montant de 4.788,73 € font l’objet d’une contestation sérieuse dans leur quantum; En conséquence :
Dire qu’il n’y a lieu à référé,
Débouter la société DETACHE SERVICES de ses demandes de condamnation en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, En tout état de cause :
Condamner DETACHE SERVICES à payer à NEXTONE RESIDENCE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner DETACHE SERVICES aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Les conseils des parties se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs écritures respectives.
Le conseil de la SAS DETACHE SERVICES sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions de la nouvelle tarification des prestations de la SAS DETACHE SERVICES et sur le quantum des factures établies.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 29 avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL NEXTONE RESIDENCE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS DETACHE SERVICES, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS DETACHE SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Ministère public
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Erreur ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Ordonnance ·
- Environnement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Avancement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retard ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Courtage ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Commerce
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Ministère ·
- Liquidateur ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil ·
- Annonce
- Fins ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Résultat ·
- Garantie ·
- Nantissement ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Actif
- Crédit agricole ·
- Nantissement de fonds ·
- Fonds de commerce ·
- Mainlevée ·
- Privilège ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Requête conjointe ·
- Bicyclette
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Carolines ·
- Récolement ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.