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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 18 juin 2025, n° 2025P00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01713
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00691
Le 18 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL [R] [P] Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE Adresse assignation : [Adresse 3] FRANCE N° Registre du Commerce 9401 : 840433486 / N° de Gestion : 2025 B 3341 Représentants Légaux : M. [X] [J] [Adresse 4] non comparant
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Hervé BARDIN Mme Brigitte MORIT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01302
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Mai 2025 signifié par remise en étude et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la EURL [R] [P] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 Janvier 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions entre le 20 Juin 2023 et le 10 Décembre 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 101 715€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
L’entreprise a fait l’objet depuis un an d’une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
L’activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n’a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance, en application de l’article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l’autorisation nécessaire pour l’exercice de l’activité artisanale. Il n’a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l’article R.123-100 du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de 9401 : 840433486 / N° de Gestion : 2025 B 3341 a pour activité : Achats ventes et négoces de tous biens non réglementés. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 10 Juin 2025 :
M. [X] [J] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Madame le Procureure requiert la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que la société exerce de manière irrégulière et non localisé à son adresse légal ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01302
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société :
EURL [R] [P] Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE Adresse assignation : [Adresse 3] FRANCE N° RCS de 9401 : 840433486 / N° de Gestion : 2025 B 3341 Activité : Achats ventes et négoces de tous biens non réglementés
Fixe au 18 Juin 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Philippe MARIN.
Mandataire Liquidateur : Me [L] [M] [Adresse 5].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 17 Mars 2025 la date de cessation des paiements motivée par la saisine de Mme le Procureure.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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