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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2024010176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010176
ENTRE :
Société de droit anglais ANIME LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4], Royaume-Uni, élisant domicile au cabinet SELARL SAJET AVOCATS – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET AVOCATS – Avocat (RPJ065832) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SA EUROZOOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399504448
Partie défenderesse : assistée de Me BERRIH Gilles Avocat (E2052) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit anglais ANIME LIMITED est bénéficiaire de plusieurs licences de distribution de films et de séries d’animation japonais sur le territoire européen.
La SA EUROZOOM est un distributeur de films indépendant.
Entre septembre 2013 et juin 2017, ANIME et EUROZOOM ont conclu des contrats de distribution en salles et d’exploitation en VOD de neuf films d’animation japonais pour une durée de 7 ans :
TITRE DU FILM
Date du mandat de
distribution
AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS 04/09/2013
PATEMA INVERTED 30/01/2014
HANA AND ALICE 09/03/2016
MISS HOKUSAI 02/07/2015
YOUR NAME 01/05/2016
SWORD ART ON LINE 14/04/2017
FIREWORKS 01/06/2017
LOU OVER THE WALL 01/06/2017
HIRUNE HIME 01/06/2017
En raison d’un litige relatif à la portée de leurs engagements respectifs, ANIME et EUROZOOM ont conclu le 12 septembre 2019 un protocole d’accord transactionnel, ci-après le Protocole,
établissant un solde de tous comptes pour huit des neuf films précités (le film « SWORD ART ON LINE » n’est pas concerné par le Protocole).
Aux termes du Protocole, EUROZOOM s’est engagée à verser à ANIME, au titre de l’exploitation des huit films concernés jusqu’au 31 décembre 2018, la somme de 300.000 euros HT. EUROZOOM a poursuivi l’exploitation des huit films postérieurement au 31 décembre 2018.
Considérant qu’EUROZOOM restait redevable envers elle de la somme de 74.000 € HT, ANIME l’a mise en demeure, le 3 septembre 2020, (i) de lui payer cette somme de 74.000 € sous huit jours ouvrés, (ii) de lui communiquer les comptes d’exploitation des films concernés par le Protocole dans le même délai et (iii) de cesser toute diffusion télévisuelle du film « LOU OVER THE WALL ». Puis, le 21 octobre 2020, ANIME a saisi, par référé, le Président du tribunal de céans lui demandant de condamner EUROZOOM à lui payer la somme provisionnelle de 74.000 euros au titre de factures impayées. Le 4 décembre 2020, le Président du tribunal de céans a condamné EUROZOOM au paiement provisionnel de la somme de 74.000 € lui accordant un échéancier de paiement de 10 mois sur 50% de ladite somme. Par arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du Président du tribunal de céans en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant les délais de paiement.
Le 11 août 2022, ANIME a mis EUROZOOM en demeure de lui communiquer les états de vente des films sous licence, pour la période postérieure au 31 décembre 2018. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, ANIME a prononcé la résiliation de l’ensemble des mandats de distribution aux torts exclusifs d’EUROZOOM le 26 octobre 2022. EUROZOOM a néanmoins poursuivi l’exploitation des films concernés jusqu’à la date d’expiration de leurs mandats de distribution respectifs.
Dans ce contexte, le 9 janvier 2024, ANIME a attrait EUROZOOM devant le tribunal de céans pour lui réclamer (i) le paiement de « royalties » sur les neuf films dont EUROZOOM a assuré la distribution et (ii) une indemnisation de divers préjudices et notamment d’un préjudice résultant de la vente par EUROZOOM au diffuseur Orange Ciné Séries (OCS), qui n’est pas dans la cause, du film « LOU OVER THE WALL » en format VOD alors que cette modalité de diffusion ne serait pas permise au titre de son mandat de distribution. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 9 janvier 2024, signifié à personne habilitée, la société de droit anglais ANIME LIMITED assigne la SA EUROZOOM. Par cet acte, et par conclusions demandeur n°2 à l’audience du 26 février 2025, la société de droit anglais ANIME LIMITED demande au tribunal de :
Vu les articles 1104,1231-1,1231-6, 1217 du Code Civil, L 213-29 et L251-5 du Code du Cinéma et de l’image animée,
* JUGER qu’il a pleine compétence pour trancher le litige lui étant soumis ;
* JUGER la société ANIME LIMITED bien fondée et recevable en ses demandes ;
* JUGER que la société EUROZOOM engage sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société ANIME LIMITED pour violation de son obligation de communication à bonne date de comptes d’exploitation conformes aux usages ;
1
* JUGER que la société EUROZOOM engage sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société ANIME LIMITED pour exécution de mauvaise foi des contrats ayant eu cours entre les Parties ;
* JUGER que la société EUROZOOM engage sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la société ANIME LIMITED pour violation des conditions de diffusion contractuellement agréées ;
* DEBOUTER la société EUROZOOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société EUROZOOM à verser la somme de 367.705,98 euros à la société ANIME LIMITED en indemnisation du manque à gagner au titre des royautés non-perçues sur les neuf films dont elle a assuré la distribution ;
SUBSIDIAIREMENT
* ENJOINDRE à la société EUROZOOM de communiquer à la société ANIME LIMITED l’ensemble des comptes d’exploitation certifiés par un expert-comptable et conformes à l’Arrêté du 6 juillet 2017 pris en application dès l’articles (sic) L. 213-29 et L251-5 du Code du Cinéma et de l’image animée, pour les films AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS, PATEMA INVERTED, MISS HOKUSAÏ, HANA AND ALICE, YOUR NAME, FIREWORKS, LOU OVER THE WALL, HIRUNE HIME sur la période du 1 er janvier 2019 jusqu’à ce jour, accompagnés de l’ensemble (des) factures de vente, factures de dépenses et pièces justificatives, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant signification de la décision à intervenir ;
* ENJOINDRE à la société EUROZOOM de communiquer à la société ANIME LIMITED l’ensemble des comptes d’exploitation certifiés par un expert-comptable et conformes à l’Arrêté du 6 juillet 2017 pris en application dès l’articles (sic) articles L. 213-29 et L251-5 du Code du Cinéma et de l’image animée, pour le film SWORD ART ONLINE THE MOVIE ORDINAL SCALE sur la période du 14 juillet 2017 jusqu’à ce jour, accompagnés de l’ensemble (des) factures de vente, factures de dépenses et pièces justificatives et certifiées par un expert- comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société EUROZOOM au complet paiement des sommes dues en application des contrats telles qu’identifiées dans les redditions de comptes ainsi transmises;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société EUROZOOM à verser la somme de 20.000 euros à la société ANIME LIMITED en indemnisation des préjudices résultant de l’exécution de mauvaise foi des accords contractuels ;
* CONDAMNER la société EUROZOOM à verser la somme de 35.000 euros à la société ANIME LIMITED en indemnisation des préjudices résultant de l’exploitation du film « LOU OVER THE WAL » en fraude des contrats ;
* CONDAMNER la société EUROZOOM à payer la somme de 12.000 euros à la société ANIME LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EUROZOOM aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et reconventionnelles n°3 régularisées à l’audience du 3 septembre 2025, la SA EUROZOOM demande au tribunal de :
1/ IN LIMINE LITIS – Sur l’exception d’incompétence
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu la clause compromissoire stipulée dans les mandats, Vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
* DECLARER le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal arbitral ;
Subsidiairement,
* DECLARER le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
2/ SUBSIDIAIREMENT – Sur le fond
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* DEBOUTER ANIME LIMITED de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de toutes ses demandes indemnitaires ;
* ENJOINDRE à ANIME LIMITED de communiquer à EUROZOOM, la copie des décomptes transmis par ANIME LIMITED aux ayants-droits japonais des films « After school midnighters », « Patema inverted », « Hana and Alice », « Miss Hokusai », « Your name », « Fireworks », « Lou over the wall » et « Napping princess » et les factures correspondantes émises par les ayants-droits, et ce, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
* DIRE que le montant dû par EUROZOOM à ANIME LIMITED au titre de l’exploitation des films du Protocole pour la période comprise entre 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 est de 42.215 € ;
* DIRE que le montant dû par EUROZOOM à ANIME LIMITED au titre de l’exploitation du film « SWORD ART ONLINE » pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 14 avril 2024 est de 2.149 € ;
* ENJOINDRE à ANIME LIMITED de communiquer à EUROZOOM ses factures afférentes aux décomptes communiqués afin de permettre le paiement des sommes
dues par EUROZOOM et ce, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER ANIME LIMITED à payer à la société EUROZOOM la somme de 30.000 Euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER ANIME LIMITED à payer à la société EUROZOOM la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la seule exception d’incompétence, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En ce qui concerne l’incompétence du tribunal de commerce de Paris
Au soutien de ses prétentions, EUROZOOM expose que :
* Le litige porte sur les contrats conclus entre ANIME et EUROZOOM et non sur le Protocole. A la différence du Protocole, tous les contrats conclus entre EUROZOOM et ANIME stipulent que les litiges seront de la compétence exclusive de l’ACPCA (« Arbitrage et Conciliation Pour le Cinéma et l’Audiovisuel »). Le tribunal de céans devra donc se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral ;
* ANIME se prévaut des dispositions du Code du cinéma et de l’image animée qui, même si elles ne relèvent pas du Code de la propriété intellectuelle, ont vocation à régir les relations entre des exploitants de droit d’auteur. De plus, ANIME réclame des comptes d’exploitation relatifs à des droits d’auteur et reproche à EUROZOOM d’avoir exploité les droits du film « LOU OVER THE WALL » sans disposer des droits d’exploitation. Le tribunal s’il ne se dessaisit pas au profit du tribunal arbitral doit renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
En réplique, ANIME expose que :
* Le 22 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, ANIME a contacté l’ACPCA pour obtenir des informations pour le recours à ses services. La lettre est revenue le 8 janvier 2024 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La
clause 9 « CLAUSES RESOLUTOIRES » des contrats conclus entre ANIME et EUROZOOM, désignant l’ACPCA, est manifestement nulle ou manifestement inapplicable car l’entité qui y est désignée est sans activité et n’exerce pas en qualité d’arbitre. De surcroît, la clause attributive de juridiction du Protocole (article 6 « Loi applicable – Litiges ») stipule qu’à défaut d’un accord sur une procédure d’arbitrage, toute contestation sera soumise aux tribunaux compétents de Paris. En application de l’article 1448 du Code de procédure civile, le tribunal de céans est donc compétent ;
EUROZOOM, elle-même, a saisi le tribunal de céans par assignation en date du 1 er décembre 2020 aux fins de voir ANIME condamnée pour manquements dans l’exécution des accords conclus entre EUROZOOM et ANIME. Le litige porte sur une demande d’indemnisation par suite de l’inexécution par EUROZOOM de plusieurs de ses obligations contractuelles, et non sur l’existence ou la titularité de droits de propriété littéraire et artistique qui relèverait de la compétence du tribunal judicaire, le tribunal de céans est donc compétent.
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. ».
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Sur la recevabilité
EUROZOOM ayant soulevé cette exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et désigné la juridiction compétente, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite
A titre principal, EUROZOOM invoque l’article 9 « CLAUSES RESOLUTOIRES » des mandats de distribution qui stipule que : « (…) Tout litige relatif au présent Mandat, y compris ceux se rapportant à son interprétation, exécution ou résiliation, seront de la compétence exclusive de l’ACPCA, [Adresse 3] » et demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral.
L’article 1148 du Code civil dispose que : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. ».
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal constate (i) qu’ANIME a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception à l’ACPCA qui a lui a été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » (Pièce ANIME n°16), (ii) qu’EUROZOOM n’apporte aucun élément sur l’ACPCA (activités, localisation etc) et (iii) qu’EUROZOOM ne demande pas le renvoi devant l’ACPCA mais devant le « tribunal arbitral ». sans plus de précision.
De surcroît, le tribunal relève que l’article 6 « Loi applicable – Litiges » du Protocole conclu le 12 septembre 2019, soit plus de deux ans après la conclusion du plus récent mandat de distribution ne fait plus référence à l’ACPCA et stipule que : « Le présent accord est soumis au droit français. Toute contestation, qui pourrait survenir quant à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou la non-exécution des présentes, sera, à défaut d’un accord sur une procédure d’arbitrage, soumise aux tribunaux compétents de Paris, statuant en premier ressort. »
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal de céans retient qu’au regard de l’article 1148 du Code civil, la clause susvisée de l’article 9 des mandats de distribution est manifestement inapplicable et que le tribunal de céans est compétent.
Subsidiairement, EUROZOOM allègue que le litige l’opposant à ANIME porte sur l’exploitation de droits d’auteur et que le tribunal de céans doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal retient que le litige porte sur l’exécution de contrats (i.e. mandats de distribution) et, en particulier, (i) le paiement de sommes réclamées comme étant prévues contractuellement et (ii) d’une indemnisation résultant de cette exécution. En conséquence de ce qui précède, le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal réservera les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence soulevées par la SA EUROZOOM ;
* Se déclare compétent ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Renvoie les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2025 à 14h00 pour les entendre au fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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