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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1ère Chambre -
Tere Chambre -
N° RG : 2025F01766
SDE, [C] C/ SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
DEMANDEUR
,
[Adresse 1] -LITUANIE
comparaissant par Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL PITCHER AVOCAT,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [Q], [B], [D] a réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser le trajet, [Localité 1] TUNIS CARTHAGE : Vol : TU629 de l’aéroport, [C] à l’aéroport, [Q] : 19/04/2025 – Heure de départ prévue : 03h10.
Le vol TU629 a été retardé et est arrivé à destination avec un retard de 18 heures et 40 minutes.
Monsieur, [Q], [B], [D] a cédé sa créance au titre de ce retard à la société de droit lituanien, [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025, la société, [C], cessionnaire du contrat, a vainement mis en demeure la société TUNISAIR de lui verser la somme de 250,00 € correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par acte en date du 14 aout 2025 signifié par commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile à personne habilitée, la société, [C] a assigné à comparaître la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE et demande au présent tribunal de :
CONDAMNER la société TUNISAIR, au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, à payer à, [C], la somme de 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à, [C], la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à, [C], la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE ne comparaît pas ni personne pour elle.
C’est en ces circonstances de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Constatant la non-comparution de la défenderesse le Tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au vu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
La société, [C] soutient que le retard de 18 heures et 40 minutes à l’arrivée du vol TU629 du 23/04/2024 lui permet de réclamer, en application du Règlement Européen (CE) N°261/2004, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 €
Sur ce,
Vu les dispositions des articles 6 et 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004 :
« Retards
1 Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) L’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) Lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article paragraphe 1, points b) et c), et
iii) Lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2 En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
Article 7 Droit à indemnisation
« 1 Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2 Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé: De deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
De trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
De quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Le tribunal constate que la société, [C] produit un formulaire de cession de créance signé électroniquement par Monsieur, [Q], [B], [D], ainsi que la copie de sa carte nationale d’identité permettant d’identifier la signature.
Le tribunal observe que le reçu de ticket électronique de Monsieur, [Q], [B], [D] ainsi que l’historique du déroulé du vol TU629 du 19 avril 2025 indiquent un retard de 18 heures et 40 minutes.
Le tribunal rappelle que les dispositions des articles 5.4 du règlement Européen (CE) N°261/2004 font supporter au transporteur aérien effectif la charge de la preuve d’avoir informé les voyageurs dans un délai qui lui permet de s’affranchir de son obligation d’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal remarque que le vol reliait deux villes distantes d’environ 1.450 kms en ligne droite, ce qui ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 250,00 € pour un retard de 18 heures 40 minutes, en application des dispositions de l’article 7.1 a) du règlement Européen (CE) N°261/2004.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 250,00 € à la société, [C] au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La société, [C] sollicite également la somme de 400,00 € au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Vu les dispositions de l’article 14 du règlement Européen (CE) N°261/2004: « Obligation d’informer les passagers de leurs droits :
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. »
Le tribunal relève que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’apporte pas la preuve d’avoir présenté à Monsieur, [Q], [B], [D] une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société, [C] d’indemnisation au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 100,00 € à la société, [C] au titre de l’indemnisation prévue par l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société, [C] prétend que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR a fait preuve de résistance abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts.
Le tribunal constate que la société, [C] n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à payer à la société, [C].
Succombant à l’instance, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TUNISAIR,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la société, [C] au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
CONDAMNE la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société, [C] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE la société, [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société, [C] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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