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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 2024R00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N • de RG : 2024R00469
N • MINUTE : 2025R00182
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [V], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me [M] [N] [Adresse 7] (P0074) et par Me William MAXWELL [Adresse 5] [Courriel 8]@avocat-conseil.fr
DEFENDEUR(S) :
* SARL BOUCHERIE LES TILLEULS [Adresse 2] Représentant légal : M. [H] [B], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me [I] [S] [Adresse 3]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2024R00469
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ENGIE assigne la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS à comparaître à l’audience publique des référés du 21 novembre 2024, la cause a fait l’objet de plusieurs renvois successifs jusqu’à l’audience du 18 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de /'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 26 708,65 € à titre provisionnel ;
Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 mars 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
* CONDAMNER la société BOUCHERIE LES TILLEULS au paiement de la somme de 12 906,54 euros à la société ENGIE.
* ACCORDER à la société BOUCHERIE LES TILLEULS un délai de de grâce de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour se libérer de ladite dette par paiement mensuel de 538 euros le 5 de chaque mois, la 24 ème mensualité devant solder la dette en principal.
* RAPPELER qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, pendant le délai accordé cidessus, tant que l’échelonnement fixé est respecté par la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS :
* Le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier
* Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
* DEBOUTER la société ENGIE en ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A cette même audience du 18 mars 2025, le conseil de la demanderesse dépose également des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de /'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 18 240,29 € à titre provisionnel et non plus à celle de 26 708,65 € ;
* Statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement forme par la société BOUCHERIE LES TILLEULS ;
Et dans l’hypothèse où il y serait fait droit :
* Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, par la société BOUCHERIE LES TILLEULS, l’intégralité du solde des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
En tout’hypothèse :
* Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 1500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, le conseil de la défenderesse sollicite un renvoi auquel s’oppose le conseil de la demanderesse.
Le conseil de la demanderesse maintient sa demmande expose les moyens et demandes contenus dans ses écritures. Le conseil de la défenderesse en fait de même y compris la demande relative au délai de grâce.
Les parties sont d’accord sur une partie de la dette mais pas sur la totalité. Le conseil de la défenderesse reconnait devoir la somme d’environ 12954 euros et consteste le surplus.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que par acte extra judiciaire du 3 octobre 2024 la SA ENGIE réclame à la SARL BOUCHERIE DES TILLEULS la somme de 26 708.65€ correspondant non seulement à la facture de régularisation annuelle du 14/09/2023, mais à deux autres factures de régularisation des consommations et abonnements en date des 2 et 16/11/2023 outre un courrier du 23/11/2023 ;
Attendu que la résiliation du contrat de fourniture d’énergie auprès de la SA ENGIE a été effective le 22/10/2023 ;
Attendu qu’il ressort des débats que les contestations de la SARL BOUCHEERIE DES TILLEULS réclamant de limiter la créance à hauteur de la facture du 14/09/2025, 12906,54€ ont conduit la SA ENGIE à réviser ses demandes de sorte que la dette réclamée est réduite à hauteur de 18 240.29€, renonçant notamment aux indemnités de résiliation ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 18000€ ;
Attendu que pour solder sa dette la SARL BOUCHERIE DES TILLEULS demande des délais sur une période de 24 mois ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de la SARL CHAUDIAL ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, et que la BOUCHERIE LES TILLEULS pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l’échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu qu’eu égard aux possibilités de remboursement exposées à l’audience un délai de grâce pourra être accordé ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500€ ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS de payer à la SA ENGIE la somme de 18000 € montant de la provision que nous accordons ;
Disons que la BOUCHERIE LES TILLEULS pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l’échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Ordonnons à la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS de payer à la SA ENGIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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