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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 11 déc. 2025, n° 2025F02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02057 – 2534500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 11/12/2025
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
Numéro de Procédure collective : 2024RJ626 La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES Numéro de rôle général : 2025F2057
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES [Adresse 1] TOULON Représenté(e) par Maître [A] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 30/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11/12/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, à l’assignation de la SCP HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu’il a fait délivrer le 25/09/2025 à Madame [F] [B] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 16/07/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 30/10/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [D] [T] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [Z] [C] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 25/09/2025 enrôlé sous le numéro 2025F2057, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, a assigné Madame [F] [B] pour l’audience du 30/10/2025 à 9 heures, aux fins de :
« Recevoir la SELARL RM MANDATAIRE es qualité en ses demandes et la déclarer bien fondée en ses prétentions
Dire et juger que Madame [B] [F] a été dirigeant de la société SAS ;
Dire et juger que la susnommée a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, actuellement chiffrée à hauteur de 202.412,27€
Entendre en conséquence Madame [B] [F] soit condamnée à supporter ladite insuffisance d’actif à hauteur de 202.412,27€, ou telle autre somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à la SELARL RM MANDATAIRES es qualité en raison des fautes de gestion identifiées,
Par conséquent,
Condamner Madame [B] [F] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES es qualités la somme de 3000€ en vertu de l’application de l’article 700 CPC
Condamner tout succombant aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel et sans constitution de garantie, »
ATTENDU que Monsieur [D] [T], par son rapport en date du 16/07/2025, en qualité de juge commissaire de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, émet l’avis suivant :
« SOMMES D’AVIS que Madame [F] [B] soit condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 202.412,27€ » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 30/10/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [F] [B], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé des demandes de sanctions émises par le liquidateur de la société IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Madame [F] [B] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 202 912,27 € ;
Sur la demande de comblement de l’insuffisance d’actif
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d’ouverture dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 202 912,27 €, et que seulement 500€ d’actifs ont pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 202 412,27 € ;
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU que l’engagement de la responsabilité du dirigeant sur ce fondement est soumis à la démonstration d’un préjudice subi par la collectivité des créanciers, de fautes de gestion commises par le dirigeant, et d’un lien de causalité entre le préjudice et ces fautes de gestion ;
ATTENDU que le préjudice subi par la collectivité des créanciers résulte de l’insuffisance d’actif de la société ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [B] [F]
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d’une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave et non une simple faute de négligence ;
ATTENDU que les fautes de gestions visées par l’article L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commises « avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030)
ATTENDU que les fautes de gestions peuvent résulter de la violation de dispositions légales et réglementaires par le dirigeant ;
Sur l’absence de comptabilité complète et régulière
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la
clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »;
ATTENDU qu’il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ;
ATTENDU que l’article L123-14 du Code de commerce ajoute que « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de l’entreprise » ;
Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Madame [B] [F] n’a remis aucun document comptable à Maître [R] [V] ;
ATTENDU qu’elle n’a pas non plus procédé au dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’elle n’a pas non plus tenu de comptabilité régulière et sincère ;
ATTENDU que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’absence de dépôts des comptes annuels ont nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ;
ATTENDU que l’attitude de Madame [B] [F] est destinée à rendre totalement opaque sa gestion de la société l’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES pour les organes de la procédure collective ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
ATTENDU que dès lors Madame [B] [F] n’a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant une mesure de sanction ;
Sur le maintien d’une activité déficitaire
ATTENDU que « le fait, pour le gérant, de n’avoir pas consulté les associés afin qu’ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l’activité conformément à l’article 1223-42 du Code de commerce constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation, sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, à supporter une partie du passif social » (Cour d’Appel de Paris, 17/02/2009);
ATTENDU que le maintien d’une activité déficitaire et non viable par le gérant constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation au comblement du passif de la société ;
ATTENDU que Madame [B] [F] en sa qualité de dirigeante a poursuivit une activité structurellement déficitaire depuis 2022 ;
ATTENDU que les capitaux propres sont devenus inférieurs de plus de la moitié du capital social ;
QUE Madame [B] [F] n’a pas réglé les loyers commerciaux sur une période de 22 mois atteignant une dette de 19 926 euros en date du 13 décembre 2023, ce qui a pour conséquence d’aggraver l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU que la jurisprudence a admis que le non-paiement des loyers commerciaux par le dirigeant sur une longue période constitue en soi une faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif (Cass. Com. 26 fév 2020, n°18-19.704) ;
ATTENDU qu’il revenait à Madame [B] [F], en sa qualité de gérante, de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU que malgré la persistance d’un résultat déficitaire, l’augmentation des pertes d’exploitation, et l’incapacité à faire face aux charges, Madame [B] [F] gérante de la société IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES n’a pas pris les mesures nécessaires pour redresser l’entreprise ou mettre un terme à son activité devenue déficitaire ;
ATTENDU que Madame [B] [F], a ainsi laissé abusivement la société IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES poursuivre une activité déficitaire, augmentant ainsi gravement le passif de sa société au préjudice de ses créanciers ;
ATTENDU que Madame [B] [F] a donc commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au comblement du passif;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
ATTENDU que Madame [B] [F] n’a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait en tant que dirigeante de la société IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ce qui justifie une condamnation au comblement du passif ;
ATTENDU que Madame [B] [F], a laissé abusivement la société IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES poursuivre une activité déficitaire, augmentant ainsi gravement le passif de sa société justifiant une mesure de sanction à son encontre ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Madame [F] [B] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU qu’en l’état de ces constatations, Madame [F] [B], a augmenté le passif et diminué l’actif de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, et a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Madame [F] [B] soit condamnée en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 202 412,27 € ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit partiellement ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de déclarer Madame [F] [B] responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES et de la condamner à ce titre au paiement de la somme de 100 000 € ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le
fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »;
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
ATTENDU que Madame [F] [B] succombant dans cette affaire sera condamnée à payer à Maître [R] [V], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ;
DIT que Madame [F] [B] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
DIT que Madame [F] [B] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES ;
DECLARE Madame [F] [B] domicilié [Adresse 3], responsable de l’insuffisance d’actif de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES à concurrence de la somme de 100 000 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Madame [F] [B] au paiement de la somme de 100 000 € sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] sis [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES, dans le délai d’ UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
COMDAMNE Madame [F] [B] à payer à Maître [R] [V] sis [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL L’IMMOBILIERE DU [Localité 1] DES ROSES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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