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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2024F01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EUROBRILLANCE [Adresse 2]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par SELARL GEORGES ET LELOUP – Me Antoine GEORGES [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 8]
[Localité 7] et par SELARLU RIVAL AVOCATS – Me Amaury PAT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025,
LES FAITS
La SAS EUROBRILLANCE (ci-après « EUROBRILLANCE »), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 12], est une entreprise spécialisée dans la lamination et l’ennoblissement de supports cartonnés.
La SAS TEMSYS (ci-après «TEMSYS»), domiciliée [Adresse 10] à [Localité 11], est une société de leasing automobile et de gestion de flotte pour les entreprises et particuliers.
Le 16 décembre 2020, TEMSYS consent à EUROBRILLANCE un contrat de location d’une durée de 48 mois, portant sur un véhicule de marque VOLVO de type V60 Cross Country B4, immatriculé [Immatriculation 9] (le « Véhicule »).
Conformément aux conditions particulières du contrat de location, EUROBRILLANCE verse préalablement un dépôt de garantie de 5 143,27 € TTC, par virement du 19 novembre 2020.
Par jugement du 25 mai 2021, EUROBRILLANCE est placée en redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois. Le jugement est publié au BODACC le 22 juin 2021, les créanciers disposant d’un délai de deux mois, soit au 22 août 2021 pour déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL Jenner & Associés.
Par courrier RAR du 22 juin 2021, distribué le 23 juin, TEMSYS met en demeure EUROBRILLANCE de lui répondre sur son intention de poursuivre ou non le contrat de location et le même jour, déclare auprès du mandataire judicaire sa créance au passif de E UROBRILLANCE pour une valeur nulle (0,00 €).
Par courrier RAR du 13 juillet 2021, l’administrateur judiciaire d’EUROBRILLANCE, la SAS Weil et Guyomard, notifie à TEMSYS sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location.
Le 28 juillet 2021, le véhicule est restitué à TEMSYS, à l’appui d’un procès-verbal de restitution.
Par jugement du 6 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement d’EUROBRILLANCE.
Le 12 octobre 2022, TEMSYS procède à une déclaration de créance rectificative pour la somme de 10 262,12 €.
Le 21 août 2023, TEMSYS procède à une seconde déclaration de créance rectificative pour la même somme.
Par courriel du 13 septembre 2023, l’administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de EUROBRILLANCE, fait valoir l’absence de créance de TEMSYS au passif de EUROBRILLANCE et rappelle la restitution du véhicule le 28 juillet 2021, ce qui représente un loyer postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de 1 554,21 € restant dû au bailleur.
En revanche, le dépôt de garantie de 5 143,27 € doit être restitué à EUROBRILLANCE, déduction faite loyer restant dû, soit un montant net de 3 589,06 € à rembourser par TEMSYS.
Par courrier RAR du 18 avril 2024, EUROBRILLANCE met en demeure TEMSYS de payer les sommes dues, soit la somme totale de 3 629,06 € dont le solde du dépôt de garantie de 3 589,06 € et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En vain.
Par requête reçue par le greffe le 31 mai 2024, EUROBRILLANCE sollicite du président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance datée du 4 juin 2024 portant injonction de payer, le président du tribunal de céans ordonne à TEMSYS de payer à EUROBRILLANCE la somme de 3 589,06 € en principal outre frais de recouvrement et dépens.
Cette ordonnance est remise à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024.
TEMSYS forme opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 par le greffe.
LA PROCEDURE
EUROBRILLANCE, par dernières conclusions n°3, déposées à l’audience le 3 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu le jugement du 6 septembre 2022 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne,
Vu les articles L. 622-20, L. 631-1 et R. 622-21 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que la requête aux fins d’injonction de payer formulée par EUROBRILLANCE est recevable ;
CONSTATER que la demande d’EUROBRILLANCE est bien fondée et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué ;
En conséquence :
REJETER l’opposition formée par TEMSYS contre l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques de Nanterre) le 4 juin 2024 ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 4 juin 2024, enjoignant à TEMSYS de payer à EUROBRILLANCE :
* la somme de 3 589,06 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
* la somme de 540,00 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de proc civ;
* la somme de 31,80 € TTC au titre des dépens (frais de greffe).
En tout état de cause :
RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER TEMSYS à verser à EUROBRILLANCE la somme de 5 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
TEMSYS, par dernières conclusions n°4, déposées à l’audience le 18 septembre 2025, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
Vu notamment les dispositions des articles 117, 119 et suivants du code de procédure civile. Vu notamment les dispositions des articles L 622-20 et suivants du code de procédure civile (sic),
Déclarer nulle la requête aux fins d’injonction de payer déposée par EUROBRILLANCE, Par voie de conséquence, déclarer la présente procédure non avenue.
A titre subsidiaire,
Vu notamment les dispositions des articles 32, 122 et suivante du code de procédure civile
Déclarer EUROBRILLANCE irrecevable en ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter EUROBRILLANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Dépens comme de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 Octobre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition étant formée par TEMSYS dans les délais fixés par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur l’exception de nullité soulevée par TEMSYS
Au soutien de sa demande de nullité de la requête aux fins d’injonction de payer déposée par EUROBRILLANCE, TEMSYS vise les articles 117, 119 du code de procédure civile et l’article L. 622-20 du code de commerce, et expose que :
* EUROBRILLANCE a déposé une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de TEMSYS, afin d’obtenir restitution du dépôt de garantie versé,
* Au sens de l’article L. 622-20 du code de commerce, cette action, qui vise à reconstituer le gage des créanciers, ne peut être exercée que par le mandataire judiciaire d’EUROBRILLANCE, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
EUROBRILLANCE réplique que :
* Si aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-1 du même code), « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », le débiteur reste en charge du recouvrement de ses propres créances,
* Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a arrêté un plan de redressement et maintenu en fonction le mandataire judiciaire dans le cadre de l’exécution du plan «pendant le temps nécessaire à la vérification des créances » . Cette mission consiste à vérifier la validité, le montant et le rang des créances déclarées par
les créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, afin de déterminer avec précision, le passif de EUROBRILLANCE,
* Il convient donc de distinguer deux actions, attribuées à deux personnes distinctes :
* La vérification des créances, de la compétence exclusive du mandataire judiciaire,
* Le recouvrement des créances, de la seule compétence de EUROBRILLANCE, redevenue « in bonis » par l’effet du jugement arrêtant son plan de redressement, retrouvant ainsi sa capacité à ester en justice.
Il en résulte que sa requête aux fins d’injonction de payer est donc recevable, s’agissant d’une action personnelle visant à la restitution du dépôt de garantie et non une action visant à reconstituer le gage commun des créanciers, le traitement du passif ayant été arrêté par le jugement du 6 septembre 2022 précité.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice est soulevée par TEMSYS in limine litis et avant toute défense au fond. Elle est motivée. Le tribunal la dira donc recevable
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; (…). » et l’article 119 du même code que : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article L 622-20 du code de commerce dispose que : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. (…)».
Le tribunal relève que :
* Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a arrêté le plan de redressement de EUROBRILLANCE, lequel a mis fin à la période d’observation, le débiteur redevenant in bonis par l’effet du jugement rendu,
* Redevenu in bonis, EUROBRILLANCE retrouve sa capacité à ester en justice et peut donc valablement engager une action en recouvrement aux fins de restitution du dépôt de garanti versé,
* Le maintien en fonction du mandataire judiciaire dans le cadre de l’exécution du plan, au titre de sa mission de vérification des créances, ne fait pas obstacle à cette action en recouvrement.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par TEMSYS et déboutera TEMSYS de sa demande à ce titre.
Sur la demande principale
Sur les délais de déclaration des créances rectificatives effectuées par TEMSYS
EUROBRILLANCE expose que :
* Par courrier du 13 juillet 2021, l’administrateur judiciaire de EUROBRILLANCE, notifie sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location du véhicule,
* L’article R. 622-21 du code de commerce dispose que le créancier dispose d’un mois à compter de la notification de cette décision prononçant la résiliation du contrat pour déclarer au passif la créance en résultant, soit au plus tard le 13 août 2021,
* TEMSYS n’a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai précité, ni à titre principal, ni à titre indemnitaire, à la suite de la résiliation du contrat,
* Les déclarations de créance rectificative des 12 octobre 2022 et 21 août 2023 sont donc irrecevables puisque effectuées bien après l’expiration du délai légal d’un mois imposé au créancier.
TEMSYS soutient que le défaut de déclaration de créance au titre d’une indemnité de résiliation d’un contrat dans le délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat peut être couvert par une déclaration à titre conservatoire de la créance, pour autant qu’elle ait été effectuée dans le délai de déclaration de créance initial de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bodacc.
EUROBRILLANCE conteste cette interprétation tirée d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 novembre 2013 car, en l’espèce, la déclaration de créance initiale de TEMSYS ne mentionne aucune somme déclarée à titre conservatoire, relative à une créance d’indemnité de résiliation du contrat.
A défaut d’une telle mention dans la déclaration de créance initiale, l’absence de déclaration de créance d’indemnité de résiliation du contrat dans le délai d’un mois ayant suivi la résiliation ne peut être couverte par la déclaration de créance initiale. TEMSYS devait donc nécessairement déclarer sa créance d’indemnité de résiliation du contrat dans le délai lui étant légalement imparti pour le faire, sous peine de forclusion.
EUROBRILLANCE, sur le fondement d’un arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la chambre commerciale de la cour de cassation (n° 09-72.029), rappelle en outre que le montant de la créance déclarée à titre conservatoire ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration. Il ressort de cette décision que toute rectification de déclaration de créance intervenue après l’expiration du délai légal de déclaration initiale, tendant à en augmenter le montant de celle-ci, est irrecevable.
TEMSYS oppose que les sommes déclarées par TEMSYS au titre des déclarations rectificatives portent sur une créance résultant de la résiliation du contrat et non d’une indemnité de résiliation contractuelle.
Elles trouvent leur fondement dans l’article 14 du contrat intitulée « Résiliation pour faute du contrat de location », et concernent notamment la dépréciation du véhicule ainsi que l’indemnité d’ajustement kilométrique.
Ces sommes ne pouvaient être évaluées qu’une fois le véhicule récupéré au terme de la location (soit le 28 juillet 2021). Si pour cette raison, TEMSYS ne pouvait pas mentionner de montants dans la déclaration de créance initiale effectuée le 22 juin, cette déclaration est néanmoins effectuée à titre conservatoire.
Elle fait donc échec au délai de forclusion qui encadre la déclaration de créance au titre de la résiliation du contrat, selon la jurisprudence précitée.
Les déclarations de créance rectificatives effectuées après l’expiration du délai légal d’un mois imposé au créancier fixé par l’article R. 622-21 du code de commerce sont donc recevables. L’actualisation à la hausse du montant initialement déclaré dans la déclaration initiale est également recevable, l’argument contraire retenu par EUROBRILLANCE étant fondé sur une jurisprudence isolée, dont le caractère constant n’est pas établi.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
EUROBRILLANCE soutient qu’elle n’a jamais reçu le « Remboursement d’Appel de Fonds », correspondant au dépôt de garantie versé le 19 novembre 2020, que TEMSYS prétend avoir émis sous la forme d’une facture d’avoir le 30 septembre 2021, avec une échéance au 14 octobre 2021.
EUROBRILLANCE affirme également qu’elle n’a reçu aucun remboursement sur ses comptes à l’appui de ce document, ni qu’aucun avoir n’a été imputé sur une quelconque facture. EUROBRILLANCE soutient enfin que le document produit doit être écarté des débats en tant que preuve préconstituée unilatéralement par TEMSYS, au regard du principe qu’une preuve ne peut émaner de la partie qui entend l’utiliser, édicté par l’article 1363 du code civil qui dispose que « nul ne peut se constituer un titre à soi-même ».
TEMSYS réplique que le dépôt de garantie était destiné à garantir le bailleur contre la défaillance d’EUROBRILLANCE dans le règlement de ses loyers. TEMSYS produit à cet effet les factures de loyer impayées de juin à septembre 2021.
TEMSYS était donc fondée à conserver le dépôt de garantie jusqu’au paiement des loyers dus. A la suite de la restitution du véhicule le 28 juillet 2021, elle a émis le 30 septembre suivant une facture d’avoir équivalent au montant du dépôt de garantie, comme en atteste le document précité versé aux débats intitulé « Remboursement d’Appel de Fonds ».
TEMSYS soutient que ce document a une valeur probante et que les dispositions de l’article 1363 du code civil ne lui sont pas applicables, puisqu’un principe de liberté régi la matière probatoire en droit commercial au sens de l’article L. 110-3 du code de commerce qui dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
TEMSYS soutient aussi, contrairement à ce que prétend EUROBRILLANCE, que l’émission d’un avoir n’induit pas de facto le remboursement du montant correspondant. Dès lors que les sommes dues par EUROBRILLANCE restaient impayées, cet avoir n’avait pour effet que de réduire le quantum de sa dette, ce qui équivaut à un remboursement.
Cette déduction figure expressément dans la déclaration de créance rectificative produite aux débats. Si TEMSYS devait rembourser à EUROBRILLANCE le dépôt de garantie, cela reviendrait à le restituer deux fois, par l’avoir émis le 30 septembre 2021 puis par le remboursement du dépôt de garantie.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
Sur les délais de déclaration des créances rectificatives effectuées par TEMSYS
L’article R. 622-21 du code de commerce dispose que : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir
à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24. Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation (…) ».
Le tribunal constate que :
La déclaration de créance initiale effectuée par TEMSYS le 22 juin 2021 ne mentionne aucune somme due, les postes « créances échues » et « créances à échoir » étant renseignés avec la mention « Néant ». Elle ne peut donc être considérée comme une déclaration effectuée à titre conservatoire puisqu’elle ne comporte aucune donnée chiffrée permettant d’évaluer le montant de la créance à laquelle TEMSYS aurait droit du fait de la résiliation du contrat.
Il s’en infère que le défaut de déclaration de créance, à titre principal ou à titre indemnitaire, dans le délai légal d’un mois à compter de la résiliation du contrat de location, n’est pas couvert par la déclaration de créance initiale, celle-ci n’ayant pas de caractère conservatoire.
En conséquence, le tribunal dira les déclarations rectificatives effectuées par TEMSYS en octobre 2022 et août 2023 irrecevables, car postérieures au délai légal de forclusion d’un mois à compter de la date de résiliation du contrat par l’administrateur judiciaire, le 13 juillet 2021.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le tribunal relève que TEMSYS, qui ne conteste pas devoir restituer le dépôt de garantie, a émis le 30 septembre 2021 un « Remboursement d’Appel de Fonds » correspondant à un avoir du montant du dépôt de garantie, en faveur de EUROBRILLANCE,
Or TEMSYS ne peut prétendre se libérer du remboursement du dépôt de garantie par compensation de cet avoir avec les créances qu’elle dit avoir déclaré au passif mais dont le tribunal a jugé qu’elles n’étaient pas recevables.
Il convient en revanche de prendre en compte la somme de 1 554,21 €, correspondant au loyer postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, restant dû au bailleur et non contesté par EUROBRILLANCE.
En conséquence, le tribunal condamnera TEMSYS à payer la somme de 3 589,06 € à EUROBRILLANCE, correspondant au dépôt de garantie de 5 143,27 € déduction faite loyer restant dû.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal dira que TEMSYS est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € au titre du dépôt de garantie non restitué.
En conséquence, le tribunal condamnera TEMSYS à payer à EUROBRILLANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, EUROBRILLANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TEMSYS à payer à EUROBRILLANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus, et condamnera TEMSYS, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit recevable l’opposition formée par la SAS TEMSYS à l’encontre de l’ordonnance signifiée en date du 26 juin 2024 ;
Dit l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice soulevée par la SAS TEMSYS recevable, mais mal fondée, et l’en déboute ;
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SAS EUROBRILLANCE la somme de 3 589,06 € outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SAS EUROBRILLANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SAS EUROBRILLANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Condamne la SAS TEMSYS aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Richard DELORME, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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