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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 11 févr. 2025, n° 2024L04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 11 février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEBITEUR
EURL MULTIVISION adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 431972454 / N° de Gestion : 2001 B 170 Représentant Légal : M. [F] [D] [Adresse 2]
comparant assisté de Me Fanny ATTAL [Adresse 3] et par Me François KLEIN [Adresse 4]
Décision contradictoire en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025
Mise à disposition initialement prévue le 28 janvier 2025, reportée au 11 février 2025 à cause de la charge du tribunal
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE CESSION
LES FAITS ET LA PROCEDURE
L’EURL MULTIVISION, exploite un fonds de commerce de commercialisation et négoce relatifs à l’optique la lunetterie la photographie la contactologie et l’appareillage de surdité et toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement en EURL.
Le Siège social est situé [Adresse 1].
Registre du Commerce BOBIGNY : 431972454 / N° de Gestion : 2001 B 170.
Par jugement en date du 6 mars 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judicaire.
Ce même jugement a désigné :
Madame la Présidente Joelle MANDEL en qualité de Juge commissaire SELARL [M] MJ – Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire, SELARL ARVA – Maître [N] [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu’au 05 septembre 2024 puis renouvelée jusqu’au 05 mars 2025.
Créée en décembre 2000, l’entreprise employait, lors du jugement d’ouverture 12 salariés et avait réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 2 294 492 € en 2022, dernier exercice connu.
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION
SITUATION financière A l’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
La SARL MULTIVISION exploite un fonds de commerce de commercialisation et négoce relatifs à l’optique, la lunetterie, la photographie, la contactologie et l’appareillage de surdité et toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement.
La SARL MULTIVISION a réalisé au cours des 3 derniers exercices les chiffres d’affaires et résultats suivants :
[…]
Implantation – Mode d’occupation des locaux :
La SARL MULTIVISION est locataire des différents locaux occupés :
[Adresse 1]
Bail conclu avec la société d’économie mixte le loge
ement Dionysien
Date de conclusion 1/12/2000
Durée 3~6~9
Destination Activités de commercialisation et négoce relative à
l’optique, la lunetterie, la photographie, la
contactologie et l’appareillage de surdité et
notamment leur vente, transformation et
fabrication excepté pour la partie en sous location.
[…]
Malheureusement ce centre commercial a été créé à destination des parisiens mais la réalité est qu’ils ne font pas le déplacement jusqu’à [Localité 1]. Ainsi à date la fréquentation n’est pas au rendez-vous ce qui est notamment lié au fait que plus de 70% des cellules de la galerie sont vides. Le gestionnaire à savoir la société KLEPIERRE n’a clairement pas favorisé le développement.
[Adresse 5]
Bail conclu avec Madame et Monsieur [H]
Date de conclusion 01/10/2010
Durée 9 ans
Destination Commercialisation et négoce relatifs à l’optique, la
lunetterie, la photographie, la contactologie et
l’appareillage de surdité et toutes opérations
pouvant s’y rapporter directement ou
indirectement
Loyer annuel
57 600 €
Dépôt de Garantie
14 400 €
Désignation Une boutique et une dépendance ainsi qu’une cave
Magasin qui est axé sur un concept plus « branché » à l’attention d’une clientèle aisée [Adresse 6] – [Localité 2]
Evolution de l’implantation des locaux depuis l’ouverture de la procédure :
Les magasins d'[Localité 1] et [Localité 3] ont fermé et, les baux ont été résiliés suite à l’autorisation obtenue par deux ordonnances rendues par Madame le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pontoise le 27/05/2024.
Matériel :
Le rapport d’inventaire établi par la SELARL [X] MORHANGE laisse apparaitre la situation suivante :
Analyse des bilans et comptes de résultat des exercices clos les 31/12/2022 et 31/12/2021 :
[…]
Etat des inscriptions de privilèges :
Il a été relevé sur l’état délivré par le greffe les inscriptions de privilèges suivantes :
Privilège du trésor NÉANT
Privilège de sécurité sociale NÉANT
Nantissement sur fonds de commerce NÉANT
Nantissement judiciaire NÉANT
Clause de réserve de propriété NÉANT
Contrat de location NÉANT
Contrat de crédit-bail3 crédit-baux au profit de NATIOCREDIMURS Expiration : 29/06/26 ; 16/11/26 ; 24/01/28.
Effectif au jour de l’ouverture de la procédure collective :
La EURL MULTIVISION employait 12 salariés au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont le détail figure ci-dessous.
[…]
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION
Depuis l’ouverture de la procédure, Madame le Juge Commissaire a autorisé par une ordonnance rendue le 29/04/2024 le licenciement économique de 6 salariés.
[…]
Représentation du personnel :
Conformément aux dispositions des articles L.621~4 et L.631~9 du Code de Commerce et de l’article 57 du Décret du 28 décembre 2005, Madame [U] [R] a été désignée en qualité de représentant des salariés pour les besoins de la procédure de Redressement Judiciaire.
ORIGINE IMPORTANCE ET NATURE DES DIFFICULTES
Selon les déclarations de Monsieur [F] [D], gérant de la SARL AWI, dirigeant de la SARL MULTIVISION, les difficultés de la société, et plus largement du Groupe, trouveraient essentiellement leur origine dans la succession de crises conjoncturelles qui ont impacté durablement et profondément, l’activité du Groupe.
Le ralentissement du chiffre d’affaires a commencé il y a 10 ans avec les nouvelles normes imposées par les mutuelles (renouvellement tous les deux ans, de fait division par trois des remboursements, mauvaise presse, prix imposés ne tenant pas compte des infrastructures ou du type de salariés…).
Puis, le Groupe a dû faire face à la crise des gilets jaunes, à laquelle la crise sanitaire de la COVID-19 a succédé.
Ces deux événements conjoncturels majeurs ont entrainé un important recul de la fréquentation avec une diminution importante de chiffre d’affaires.
Ainsi, à chaque mouvement social ou mise en place de mesures restrictives de déplacement dans le cadre de la crise de la COVID-19 l’activité des structures en est d’autant plus impactée.
De plus la clientèle de certains points de ventes comme celle de [Localité 3] a également subi de plein fouet toutes les conséquences économiques de la crise faisant passer la part de CMU et de 100% santé de 14% à 27% ce qui ne correspondait plus au modèle économique du groupe.
Parallèlement, les charges fixes n’ont cessé d’augmenter (loyer, salaires d’opticiens et de monteur vendeur confirmés, électricité, verres, etc.).
En outre concernant le magasin de [Localité 1] au sein du centre commercial [Adresse 7], il n’a jamais pu se développer en raison notamment des 70% de surfaces commerciales vides.
Successivement, les problèmes d’accès qui empêchaient les clients de venir puis un mauvais choix des enseignes présentes ainsi que la mauvaise presse qui y était associée a alors contribué à sa désaffection et cela a déclenché quasi immédiatement le départ des magasins stratégiques.
Malgré des promesses de refonte progressive du centre et un accord concernant le loyer, aucune action concrète n’a été réalisée par KLEPIERRE, le gestionnaire du centre pour relouer les cellules et aucune refonte réelle n’a sérieusement été envisagée, les deux actionnaires du centre ne pouvant trouver un accord entre eux.
Après le départ de plusieurs indépendants et de grandes enseignes (la Fnac, Boulanger, H et M, Zara, Tati, Gifi, Mac Donald, La Grande Récré, etc.), le centre est aujourd’hui quasiment déserté et le chiffre d’affaires HT ne représente même plus le montant du loyer.
L’ensemble de ces éléments a entrainé d’importantes tensions de trésorerie qui n’ont fait que perdurer.
Dans ces conditions, la société MULTIVISION a été contrainte, face à la caractérisation d’un état de cessation des paiements, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Situation comptable
Situation comptable
Les chiffres qui seront présentés seront ceux arrêtés à fin juin 2024 en raison de la fermeture du cabinet comptable pendant les congés estivaux.
Malheureusement il n’intègre pas le retraitement des mois hors période d’observation et de comparatif budgétaire mensuel.
Compte de résultat :
Le compte de résultat de la SARL MULTIVISION pour la période du 01/06/2024 au 30/06/2024 laisse apparaître un chiffre d’affaires de 57 000 € alors qu’il était budgété pour 95 000 €.
Sur la période depuis le mois de janvier 2024 au 30/06/2024 le chiffre d’affaires cumulé s’élève à 659 239 € en lieu et place des 828 000 € budgété et ce malgré la fermeture des magasins d'[Localité 1] et [Localité 3], soit un écart de plus de 168 000 €.
Sur la même période le résultat qui devait être déficitaire à hauteur de ~ 258 730 € apparait déficitaire à hauteur de ~ 540 587 €.
Situation active passive :
La situation active passive arrêtée au 30/06/2024 laisse apparaître un actif de 232 262 € qui permet de faire face à un passif au titre de l’article L.622~17 de Code de Commerce de 159 475€.
La SARL MULTIVISION laisse donc apparaître un actif net au titre de l’article L.622~17 du Code de Commerce de 72 794 €.
Toutefois, l’Administrateur Judiciaire est resté excessivement vigilant sur les conseils de l’Expert-Comptable, Monsieur [T] [G], qui a pu l’informer lors du point mensuel de restitution de ces éléments, qu’il émettait des réserves du fait de la non transmission de certains relevés bancaires par certains établissements et ce malgré les nombreuses relances.
A ce titre l’Administrateur Judiciaire a été rendu destinataire le 19/08/2024 de différentes créances postérieures auprès de l’URSAAF dont il a demandé la copie de la régularisation auprès de la société
A l’ouverture de la procédure collective de la société MULTIVISION, Monsieur [F] [D] a fait part à l’Administrateur Judiciaire de son souhait de pouvoir trouver une solution de redressement et d’œuvrer à la présentation d’un plan par voie de continuation.
Selon le Dirigeant de la société, le retour à la rentabilité de la société MULTIVISION ne dépendait que de la remise en cohérence des ressources et par la même de la suppression de certains points de ventes, qui ne correspondent plus au standard actuel dans le domaine de l’optique.
Néanmoins, la SARL MULTIVISION a connu un fort recul de son chiffre d’affaires juste avant la période estivale. Monsieur [D] indiquait alors ne pas compter sur un retournement de situation sur les mois de juillet et août, et ce même si la rentrée scolaire devrait permettre un certain redémarrage, puisque la fin de l’année ne devrait pas permettre de compenser les chiffres non réalisés depuis la période d’observation.
En conséquence, les résultats de la société MULTIVISION ne sont pas à l’attendus ce qui empêche l’élaboration et la présentation d’un plan de continuation.
Face à ce constat et afin d’éviter une impasse à bref délai, il a été pris le parti d’envisager la mise en œuvre d’une recherche de repreneur pour la société MULTIVISION dès le 13/08/24 avec une date de limite de dépôt des offres fixée au 19/09/24 qui a été prorogée au 18/10/2024.
PROPOSITIONS DE REPRISE :
I ~ PRESENTATION DES PROPOSITIONS
1/ PROPOSITION DE REPRISE PRESENTEE PAR MONSIEUR [T] [K] POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SUPERVISION
Monsieur [T] [K] a déposé une offre de reprise pour le compte de la société SUPERVISION le 19/09/2024.
L’Administrateur Judiciaire a envoyé par mail le 05/11/2024 une lettre commentant l’offre de reprise reçue.
L’offre analysée est l’offre amendée reçue le 08/11/2024.
L’offre de reprise concerne uniquement l’établissement situé [Adresse 6] à [Localité 2].
A. PRESENTATION JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU REPRENEUR
Le repreneur est la société SUPERVISION au capital de 37 000 € détenue par la société D2S HOLDING elle-même détenue par Monsieur [K] [T] dirigeant de l’entreprise SUPERVISION. Cette société a pour objet la vente en gros, demi-gros et détails de marchandises d’optique.
Elle a réalisé au cours de l’exercice 2023 479 K€ de chiffres d’affaires pour un résultat de 34 K€.
Elle emploie deux salariés.
PROPOSITION DE REPRISE
Société SUPERVISION
[…]
COMMENTAIRES DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Sur le maintien de l’activité
L’offre émane d’un professionnel de l’activité. Toutefois l’Administrateur Judiciaire a relevé dans les éléments prévisionnels d’activité que le repreneur prévoit un taux de marge de 73 % correspondant à celui de société concurrente qui ne se prévaut pas d’avoir une politique discount.
Le conseil de la structure adressant une offre modifiée a précisé que le positionnement était milieu de gamme toutefois il est toujours indiqué dans l’offre en page 8 un positionnement bas prix. Suites aux remarques de l’administrateur il confirme ce positionnement
Pour l’Administrateur Judiciaire l’offre est satisfaisante sur le critère de maintien de l’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Le repreneur reprend 1 contrat de travail sur les 3 attachés au fonds de [Localité 2].
Pour l’Administrateur Judiciaire l’offre est faible sur le critère du maintien de l’emploi mais aucune solution alternative n’existe.
Sur l’apurement du passif
Le prix est faible par rapport au passif qui s’élève à 2 766 236,75 €. Néanmoins l’offre peut apparaître cohérente tant par rapport au prix du fonds de commerce proposé que par rapport aux valorisations des actifs repris.
Dans ce contexte le prix proposé sera jugé satisfaisant.
2/ PROPOSITION DE REPRISE PRESENTEE PAR MONSIEUR [A] [Y] POUR LE COMPTE D’UNE SOCIETE A CONSTITUER
Monsieur [A] [Y] a déposé une offre de reprise pour le compte d’une société à constituer le 17/10/2024.
L’Administrateur Judiciaire a envoyé par mail le 05/11/2024 une lettre commentant l’offre de reprise reçue.
L’offre analysée est l’offre amendée reçue le 08/11/2024.
L’offre de reprise concerne uniquement l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
A. PRESENTATION JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU REPRENEUR
Monsieur [Y] après des études d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, puis une expérience de directeur juridique a souhaité devenir entrepreneur-investisseur. Il évolue depuis 19 ans dans des activités d’agent commercial dans un domaine non précisé autre que l’optique.
Monsieur [Y] indiquant faire son offre pour le compte d’une société à créer, aucune informations économiques ou financières sur le repreneur n’est disponible. Par ailleurs, il n’a pas été communiqué d’informations sur la ou les sociétés qu’aurait déjà gérées Monsieur [Y].
PROPOSITION DE [A] [Y]
[…]
COMMENTAIRES DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Sur le maintien de l’activité
Cette offre est manifestement proposée par une personne qui n’a pas d’expérience dans le domaine de l’activité reprise.
La décomposition du prix n’est pas cohérente avec les éléments d’actifs repris. La proposition du repreneur de ne régler le prix qu’après le jugement n’est pas acceptable.
Malgré les commentaires détaillés de l’Administrateur Judiciaire sur la première version de l’offre du repreneur celui-ci n’en a tenu compte que très partiellement.
Dans ce contexte, quand bien même il reprendrait deux salariés sur trois, l’absence d’expérience du repreneur de l’auteur de l’offre avec l’activité reprise ; la nature incomplète de l’offre et la confirmation du repreneur qui n’entend pas régler le prix avant l’audience rend cette offre irrecevable.
Compte tenu de ses éléments l’Administrateur Judiciaire considère que l’offre n’est pas satisfaisante sur le plan du maintien de l’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Le repreneur reprend 2 contrats de travail sur les 3 attachés au fonds de [Localité 5].
Pour l’Administrateur Judiciaire l’offre est satisfaisante sur le critère du maintien de l’emploi
Sur l’apurement du passif
Selon l’Administrateur Judiciaire le prix comparativement aux actifs repris est trop faible pour pouvoir être jugé satisfaisant.
L’Administrateur Judiciaire considère que l’offre est irrecevable en l’état.
PROPOSITION DE REPRISE PRESENTEE PAR MONSIEUR [Z] [W] POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE [W] GROUP
Monsieur [Z] [W] a déposé une offre de reprise pour le compte de la société [W] GROUP le 17/10/2024.
L’Administrateur Judiciaire a envoyé par mail le 05/11/2024 une lettre commentant l’offre de reprise reçue.
L’offre analysée est l’offre amendée reçue le 08/11/2024.
L’offre de reprise concerne uniquement l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
A. PRESENTATION JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU REPRENEUR
Monsieur [Z] [W] fait état d’une expérience dans l’optique à travers un groupe de sociétés, [W] GROUP, qui existe depuis 1964.
En ce qui concerne la situation économique et financière de groupe, une des remarques formulées par l’Administrateur Judicaire au terme de la première version de l’offre reçue était la suivante :
« Tout d’abord, quand vous évoquez la situation de votre groupe au 31/12/2023 je note que sur les 12 structures 8 présentent des résultats déficitaires. Je vous propose de m’indiquer quelle est votre analyse de cette situation et pourquoi vous sauriez rendre rentable le fonds que vous souhaitez acquérir. »
En réponse le repreneur indique que la situation déficitaire de ses magasins est générée dans un cas par un prud’hommes et dans d’autres cas par des problèmes de gestion du personnel et concernant le site du [Localité 6] des travaux dans la ville, sans autres précisions.
Monsieur [Z] [W] pour le compte de la société [W] GROUP
Présentation du projet
A travers la reprise envisagée, le repreneur entend
poursuivre le développement de son groupe spécialisé
dans l’optique.
repreneur n’a pas modifié son offre indiquant que les stock ne pouvaient être reris a un prix superieur.
Pour information l’inventaire des stocks attaché au
fonds de commerce de [Localité 5] fait état d’un stock estimé
à 150 K€ auquel se rajoute une partie des stocks de
[Localité 3] et D'[Localité 1] respectivement évalués
par le Commissaire-Priseur à 120 K€ et 90 K€, lesquels
stocks ont été répartis entre les fonds de commerce
subsistant à savoir [Localité 2] et [Localité 5] sans
que la répartition ne soit connue.
Prix Prix de cession Le prix de cession proposé est de 32 000 €.
Modalités de règlement
du prix Le repreneur précise que le prix de cession sera
intégralement libéré à la demande de l’Administrateur
Judiciaire.
L’Administrateur Judiciaire a précisé au candidat qu’il
devra lui être remis un chèque de banque du au plus
tard au jour de l’audience.
Applicabilité de L.642-12 Néant
Faculté de substitution Aucune faculté de substitution n’est prévue
s générales Prévision de cession
d’actifs dans les deux
années suivants la reprise Aucune cession d’actifs dans les deux années suivants la cession
Date de validité de l’offre L’offre est valable jusqu’à la date d’audience statuant sur la cession.
sition Date d’entrée en jouissance souhaitée Le repreneur souhaite entrer en jouissance à la date du jugement.
Dispo Conditions suspensives Aucune condition suspensive n’est prévue
COMMENTAIRES DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Sur le maintien de l’activité
Cette offre émane manifestement d’un professionnel de l’activité. Il est toutefois regrettable que malgré les commentaires précis et circonstanciés de l’Administrateur Judiciaire sur la première offre pour la rendre complète et recevable, le repreneur n’ait pas souhaité se faire accompagner par un conseil qui lui aurait permis de modifier son offre sur les nombreux points incomplets ou imprécis.
On relèvera comme il a été précisé ci-dessus notamment que l’offre ne fait pas état du fonds de commerce repris, et ne liste pas les contrats repris cela relève manifestement d’une erreur matérielle que l’Administrateur Judiciaire a demandé au repreneur de corriger.
A la date de rédaction du présent rapport cela a été fait en ce qui concerne le fonds de commerce.
Quand bien même cette offre peut apparaître fragile tant sur la capacité à redresser l’activité eu égard à la situation actuelle du groupe du repreneur ou faible eu égard au prix offert notamment pour les stocks, elle est la seule alternative à une cession partielle si l’offre du repreneur pour l’autre fonds de commerce objet de la reprise venait à être retenue.
Compte tenu de ces éléments l’Administrateur Judiciaire considère que l’offre est recevable sur le critère du maintien de l’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Le repreneur reprend 2 contrats de travail sur les 3 attachés au fonds de [Localité 5].
Pour l’Administrateur Judiciaire l’offre est satisfaisante sur le critère du maintien de l’emploi
Sur l’apurement du passif
Comme évoqué ci-dessus l’Administrateur Judiciaire considère que le prix est particulièrement faible notamment en ce qui concerne les stocks.
L’Administrateur Judiciaire considèrera donc que le critère de l’apurement du passif n’est pas rempli.
Toutefois, sous réserve des modifications ci-dessus évoquées, l’Administrateur Judiciaire considèrera que cette offre, seule alternative à la réalisation des actifs dans le cadre de la Liquidation Judiciaire pour une valeur incertaine, pourrait être retenue.
SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE REPRISE
TABLEAU DE SYNTHESE DES OFFRES ET DES ELEMENTS SOLLICITES A CE JOUR :
[…]
DE L’ANALYSE CRITIQUE DES PROPOSITIONS DE REPRISE
Sur la base de ce qui précède l’administrateur Judiciaire évalue les propositions des candidats à la reprise sur les critères légaux :
[…]
Sur les trois offres reçues par l’Administrateur Judiciaire, deux sont présentées par des professionnels de l’optique.
L’offre présentée par Monsieur [A] [Y] est irrecevable en raison de l’absence de justification du versement du prix entre les mains de l’Administrateur Judiciaire préalablement à l’audience.
L’offre proposée par Monsieur [T] [K] pour le compte de la société SUPERVISION apparaît satisfaisante en ce qui concerne le maintien de l’activité et l’apurement du passif et faible mais sans solution alternative en ce qui concerne le maintien de l’emploi.
De même l’offre proposée par Monsieur [Z] [W] pour le compte du groupe de société [W] GROUP apparaît satisfaisante malgré la situation du groupe en ce qui concerne le maintien de l’activité, satisfaisante en ce qui concerne le maintien de l’emploi, et insuffisante en ce qui concerne l’apurement du passif mais sans solution alternative sur ce point.
Ainsi étant rappelé que ces deux offres ne sont pas concurrentes tant sur les aspects fonds de commerce, actifs repris et personnels repris, l’Administrateur Judiciaire estime que les propositions formulées par Monsieur [T] [K] pour le compte de la société SUPERVISION et par Monsieur [W] pour le compte du groupe [W], pourraient être retenues conjointement.
AUDIENCE DU 13 Janvier 2025
Ont été invités à se présenter à l’audience du 13 Janvier 2025 :
M. [F] [D], dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Mme [U] [R] s’est présentée au nom du personnel.
La CENTRALE DES OPTICIENS, contrôleur, s’est fait représenter par Me LACAU.
En présence de la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J], administrateur judiciaire et de SELARL [M] M. J., mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté
Mme [S] [C] se présente pour la SCI MDD LE BELVERE, co-contractant.
Se sont également présentés les candidats repreneurs suivants :
M. [T] [K] assisté de Me Dan NAHUM, pour SUPERVISION.
M. [A] [Y] s’est fait représenter par Me Benjamin ATTIAS.
M. [Z] [W], pour [W] GROUP.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par les candidats repreneur :
Société SUPERVISION : M. [T] [K] assisté de Me Dan NAHUM, pour SUPERVISION indique la société est implantée à [Localité 7] (94) depuis 2003, le repreneur affirme que le site de [Localité 2] est en plein réaménagement, possibilité de réaliser des économies d’échelle, que les établissements autour du site (BNI, maison de retraite, etc) offrent une clientèle supplémentaire. La société offre 156 000 euros, la reprise d’un salarié, un prix forfaitaire de 38 k€ pour le stock et la reprise de congés payés du salarié évalué à 10 jours.
Société [Y] : propose de reprendre un salarié, un paiement forfaitaire de 15 000 euros pour le stock et tous les autres contrats, reprise des congés payés du salarié. La société propose également de racheter la marque MULTIVISION et de reprendre le dirigeant autant que salarié.
Société [W] : M. [Z] [W], pour [W] GROUP réseau de plusieurs magasins d’optique spécialisés dans le haut de gamme, propose de reprendre deux salariés, propose un contrat d’accompagnement de six mois pour le dirigeant actuel, propose de reprendre tous les contrats et en fait une affaire personnelle pour la marque MULTIVISION. Enfin il offre 8 000 euros pour le stock et 32 000 euros pour les autres actifs de la société. L’acquisition se fera par une société en création
Pour le vendeur :
S’agissant du stock, il affirme que ce dernier n’a pas beaucoup varié depuis l’estimation faite par Maître [X].
Il affirme également qu’il ouvert à une proposition d’embauche par les repreneurs, voir une période d’accompagnement dont le délai et la rémunération restent à fixer.
Enfin, concernant la marque déposée, celui-ci se dit ouvert à négociation avec le potentiel repreneur
Par SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J], administrateur judiciaire
A la barre, l’administrateur indique que les salaires sont à jour, que les loyers en retard d’élèvent à 30k€ sur le site de [Localité 5] et 5k€ sur le site de [Localité 2], que le stock a été valorisé à 120k€, se dit favorable à la reprise par la société [W] sur le site de [Localité 5] et par la société SUPERVISION sur le site de [Localité 2].
Il émet un avis favorable à la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 2] par la société SUPERVISION et de la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 5] par la société [W].
Par SELARL [M] M. J., mandataire judiciaire indique que les offres doivent inclure le paiement des congés payés des salriés, indique également que le montant du passif est de 2,7m€.
Il émet un avis favorable à la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 2] par la société SUPERVISION et de la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 5] par la société [W].
Par Mme [U] [R] représentant du personnel : Aucune observation
Par la CENTRALE DES OPTICIENS, contrôleur : indique que le montant des créances d’élèvent à 78k€ sans apporter le détail de la créance par magasin.
Il émet un avis favorable à la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 2] par la société SUPERVISION et de la reprise du fonds de commerce situé à [Localité 5] par la société [W].
Par la SCI MDD LE BELVEDERE : aucune observation
Madame la juge commissaire se dit favorable à la reprise du fonds de commerce de [Localité 2] par la société SUPERVISION
Par M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur : indique que la marque déposée n’est pas un point juridique, mais doit néanmoins être incluse dans le jugement, il rappel également que les critères qui doivent être retenues sont le maintien de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement du passif Se dit favorable pour l’offre présentée par la société [W] sur le fonds de commerce situé à [Localité 5] et pour l’offre et par la société SUPERVISION sur le site de [Localité 2]
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 à 14h00, puis prorogé au 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que les offres de reprise de la société SUPERVISION et [W] paraissent sérieuses et réelles,
Attendu que Monsieur [A] [Y] ne dispose pas d’expérience dans le domaine du vendeur, la nature incomplète de l’offre et la confirmation du repreneur qui n’entend pas régler le prix avant l’audience rendrait cette offre irrecevable,
Attendu que la société SUPERVISION dispose des fonds nécessaires pour l’achat du fonds de commerce de [Localité 2] sans recourir à un financement extérieur,
Attendu que la société SUPERVISION s’engage à reprendre un salarié sur le site de [Localité 2],
Attendu que la société SUPERVISION est une société disposant de l’expérience nécessaire pour mener à bien son projet d’acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 2] qui se trouve à proximité de son site actuel situé à [Localité 7],
Attendu que la société [W] dispose des fonds nécessaires pour l’achat du fonds de commerce de [Localité 5] avec un recours à un financement extérieur de 23 000 euros
Attendu que la société [W] s’engage à reprendre deux salariés sur le site de [Localité 5],
Attendu que la société [W] est une société disposant de l’expérience et du réseau nécessaire pour mener à bien son projet d’acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 5],
Attendu que la proposition de plan de redressement présentée par la société répond aux trois critères fixés à l’article L 631-1 du Code de Commerce :
La poursuite de l’activité de l’entreprise Le maintien de l’emploi L’apurement du passif
Attendu que Monsieur [F] [D] déclare à la barre du tribunal qu’il en fera son affaire personnelle concernant la marque déposée MULTIVISION
Attendu que Monsieur [A] [Y] ne dispose pas d’expérience dans le domaine du vendeur; la nature incomplète de l’offre et la confirmation du repreneur qui n’entend pas régler le prix avant l’audience rend cette offre irrecevable
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Arrête le plan de cession de :
EURL MULTIVISION adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 431972454 / N° de Gestion : 2001 B 170 Activité : commercialisation et négoce relatifs à l optique la lunetterie la photographie la contactologie et l appareillage de surdité et toutes opérations pouvant s y rapporter directement ou indirectement
Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenu par la SARL MULTIVISION à [Localité 2] au profit de la société SUPERVISION
Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce situé à [Localité 5] détenu par la SARL MULTIVISION au profit de la société [W] GROUP.
Ordonne le transfert au cessionnaire SUPERVISION de 1 contrat de travail appartenant à la catégorie professionnelle identifiée, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, avec reprise des avantages acquis mutuelle et prévoyance à savoir :
Vendeur ….. 1 salarié
Ordonne le transfert au cessionnaire [W] GROUP de 2 contrats de travail appartenant aux catégories professionnelles identifiées, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, et la reprise des avantages repris mutuelle prévoyance et congés payés à savoir :
Responsable de magasin ….. 1 salarié
Opticien …… 1 salarié
Ordonne le transfert au bénéfice du repreneur SUPERVISION, en application de l’article L.642~7 du Code de Commerce, des contrats mentionnés dans son offre comme nécessaires à la poursuite de l’exploitation
Ordonne le transfert au bénéfice du repreneur [W] GROUP, en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, (étant rappelé qu’il a été sollicité de lister précisément lesdits contrats)
Autorise la société [W] GROUP à se faire substituer par une société en cours de constitution pour les besoins du rachat du fonds de commerce de [Localité 5],
Fixe le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de [Localité 2] pour 144 926 € H.T.,
Fixe le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de [Localité 5] pour 32 000 € H.T.,
Constate le paiement du prix à hauteur de 144 926 € pour le fonds de commerce de [Localité 2]
Constate, sous réserve de la remise du chèque banque sur l’audience, le paiement du prix à hauteur de 32 000 € pour le fonds de commerce de [Localité 5]
Prononce l’incessibilité des fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du Tribunal, pendant une durée à déterminer, à compter du jugement à intervenir.
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de la décision.
Décide qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité des cessionnaires.
Prononce la liquidation Judiciaire de la SARL MULTIVISION faute d’activité résiduelle sur la base de la requête déposée concomitamment du présent rapport.
Dit que la passation des actes interviendra dans un délai de trois mois après l’obtention d’un certificat de non appel et que les frais taxes et honoraires afférents seront à la charge du cessionnaire.
Dit que le Monsieur [F] [D] en fera son affaire personnelle de la marque déposée MULTIVISION
Dit que la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, en application de l’article L 642-8 du code de Commerce devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement et en faire rapport.
Dit que l’Administrateur Judiciaire pourra se faire assister pour la rédaction des actes par tout conseil de son choix à la charge du cessionnaire concerné
Dit qu’en application de l’article R 642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur.
Ordonne les publicités prévues aux articles R 642-4 et R 621-8 du Code de Commerce.
Autorise le licenciement économique des salariés non inclus dans la liste ci-dessus des emplois repris.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.
Maintient Mme Joëlle MANDEL Juge Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure.
Maintient la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J] [Adresse 8], en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’à la signature des actes de cession.
Maintient la SELARL [M] M. J. [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président Et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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