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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 20 mars 2025, n° 2025P00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2025P00751
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00338
Le 20 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, 173 Av PV Couturier, 93008 BOBIGNY CEDEX
DÉFENDEUR
SARL UKT INTERNATIONAL, [Adresse 1] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 848418224 / N° de Gestion : 2019 B 1799 Représentant Légal : M. [X] [F], [Adresse 2] ALGER, ALGERIE Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N • de PC : 2025J00569
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 20 Février 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL UKT INTERNATIONAL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions entre le 4 juin 2024 et le 23 juillet 2024, ceci pour un montant total de : 251.503 € (251.503 € pour la sécurité sociale) ;
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ; La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
L’activité exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n’a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l’article R. 123-96 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. Il n’a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l’article du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848418224 (N° de Gestion : 2019 B 1799), a pour activité : import-export d’articles de cuisine et de tous produits non réglementés. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 :
M. [X] [F] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur, touché, n’a pas comparu à l’audience, que le Tribunal, en conséquence n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que l’absence de tout document comptable permettant d’identifier la présence d’un actif, et au vu des créances non recouvrées, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Compte tenu de la carence du dirigeant, en ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J00569
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société :
SARL UKT INTERNATIONAL, [Adresse 1] N° RCS de [Localité 1] : 848418224 / N° de Gestion : 2019 B 1799 Activité : Import-export d’articles de cuisine et de tous produits non réglementés
Fixe au 22 Mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Yves PRIGENT.
Mandataire Liquidateur : la SELARL BALLY M. J., [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 12 Mars 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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