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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 4 févr. 2025, n° 2025000127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 04/02/2025
DEMANDEUR (s): SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [F], [R] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : EURL, [2] (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur BELLANGER Alain Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L631-19 et L626-27 al.2 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Attendu que suivant requête à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 09/01/2025, la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [F], [R] -, [Adresse 1] agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement de l’EURL, [2] (SARL) -, [Adresse 2], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 05/05/2015.
Attendu que l’ EURL, [2] et la représentante des salariés ont été dûment convoquées à comparaître à l’audience de ce jour et le commissaire à l’exécution du plan avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [J], [D] associé de Maître, [F], [R], es-qualités et le représentant légal de EURL, [2], ont comparu, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que Maître, [D], associé de Maître, [R] ès-qualités, développant sa requête expose que les échéances impayées du plan de redressement s’élèvent à 15 919,53 euros.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique qu’il a perdu un marché important représentant 35 % de son chiffre d’affaires et qu’il n’a de ce fait, pu honorer les échéances du plan de redressement. Qu’enfin, il précise que la structure de l’entreprise ne permet plus de poursuivre le plan de redressement et qu’il a retrouvé un emploi salarié.
Attendu que suivant avis écrit en date du 03/12/2025, le Ministère Public est favorable à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, le juge-commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société ne s’est pas acquittée de l’échéance de plan du mois d’août 2024, s’élevant à la somme de 15 919,53 euros.
Attendu que la société a dû faire face à la perte d’un marché représentant 35 % de son chiffre d’affaires.
Attendu que le dirigeant ne parvient plus à se verser de salaire et a donc retrouvé un emploi salarié.
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et des pièces au dossier que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 05/05/2015.
Attendu que l’inexécution du plan de redressement et l’état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate l’inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et en fixe provisoirement la date au 09/01/2025.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 05/05/2015 et en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de EURL, [2] (SARL), [Adresse 2], Bureau d’études vr-cps.
Nomme : Monsieur MERDRIGNAC Philippe En qualité de juge commissaire.
SELARL, [1] prise en la personne de Maître, [J], [D] -, [Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME, [Y], [G] -, [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, EURL, [2] (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procèsverbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et r 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce EURL, [2] (SARL) -, [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera ne procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur Alain BELLANGER en présence des Juges Monsieur Pascal TRUBERT et Monsieur Patrice DESPRES, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
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