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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 mars 2025, n° 2023J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE [M]
06/03/2025
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du cinq septembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président
: Monsieur Olivier ROUSSEY
Juges : Monsieur Jacques BIF
: Madame Estelle BICH
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Maître Gauthier SOMMELETTE
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Olivier ROUSSEY, Président, et par Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé
Rôle n°
2023J7
ENTRE
* Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP MALLET & [H] – AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 2]
[M]
[G] [O] – [Adresse 3]
ЕТ – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [V] – [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 29 juin 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a accordé à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], un prêt professionnel d’un montant de 584 000 € destiné à financer partiellement le rachat de l’intégralité des titres de la société SOLOMAT.
Dans le cadre dudit contrat de prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a exigé de Monsieur [W] [F] les garanties suivantes :
* La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [F] à hauteur de 338 400 €
* La garantie OSEO à hauteur de 50%
* Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l’issue de l’opération
En date du 13 mai 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt suite au non-paiement de plusieurs échéances et a mis en demeure Monsieur [W] [F] de payer la somme de 438 142,23 € au titre du capital restant dû et la somme de 15 476,91 € au titre des échéances impayées.
Par acte du 29 juillet 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a assigné Monsieur [W] [F] en sa qualité de caution solidaire et la société ROCEN par-devant le Tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 478.779,08 € pour la seconde, et dans la limite des engagements contractuels du premier, au titre du solde du prêt en date du 29 juin 2012.
Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal de commerce de Val-de-Briey condamnait la société ROCEN et Monsieur [W] [F].
Monsieur [W] [F] interjetait un appel contre cette décision le 26 juin 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2016, la Cour d’appel de Nancy a radié l’affaire, faute d’exécution.
Puis, Monsieur [W] [F], justifiant d’un commencement d’exécution, présentait à la Cour d’Appel une requête en réinscription de l’affaire au rôle le 28 mai 2020, à laquelle la Cour ne fit pas droit, soulevant la péremption de l’instance
En date du 28 avril 2017, la SARL SOLOMAT a cédé son fonds de commerce pour le prix de 1.000.000 €.
Les titres de la société SOLOMAT, cédante de son fonds de commerce, avaient fait l’objet d’un nantissement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] qui n’a pas formé opposition.
En date du 12 août 2021, Monsieur [W] [F] a fait assigné CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire d’ÉPINAL, qui, par Ordonnance du 15 novembre 2022, a décliné sa compétence et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse au fond, Monsieur [W] [F], représenté par la SCP MALLET & [H], prise en la personne de Maître [N] [H], sollicite du Tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée la présente action en justice;
Juger que c’est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas s’est abstenue de prendre un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société SOLOMAT ;
Juger que c’est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas s’est abstenue de former opposition à la cession de son fonds de commerce par la société SOLOMAT ;
Juger que cette opposition aurait permis de désintéresser en totalité la Caisse de
Crédit Mutuel de LONGWY-Bas et de libérer la caution ;
Juger en conséquence que l’abstention fautive de la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas a causé à Mr [W] [F] un préjudice équivalent aux sommes mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de [M];
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme de 338.400 € à Mr [W] [F] ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme complémentaire, sauf à parfaire de 93.467,93 € à Mr [W] [F] ;
Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas par la décision à intervenir et celles dont Mr [F] lui est par ailleurs redevable. Donner mainlevée de l’opposition au règlement des opérations successorales issues du décès de Mr [I] [F], formée par la Caisse le 15 mai 2020 entre les mains de Maître [K] [D], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme de 10.000. € à Mr [W] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure C civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »
Par conclusions en réponse, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par la SCP [E] – [S], prise en la personne de Maître [V] [E], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer, subsidiairement, irrecevable la demande de Monsieur [W] [F] ; Condamner Monsieur [W] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments et des pièces versés au débat que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti un prêt professionnel de 584 000 € à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], en vue de financer partiellement l’acquisition de l’intégralité des titres de la société SOLOMAT.
Qu’en garantie de l’octroi de ce prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a sollicité les garanties suivantes :
* La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [F] à hauteur de 338 400 €
* La garantie OSEO à hauteur de 50%
* Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l’issue de l’opération
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a estimé suffisante l’ensemble des garanties obtenues et que rien ne l’obligeaient à prendre d’autres garanties.
Qu’il convient de rappeler que les garanties sollicitées concernant un prêt à la société ROCEN et non à la société SOLOMAT. Ce prêt est clairement identifié dans le contrat sous la référence n° 10278 04310 00020861303.
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] n’est pas créancière de la société SOLOMAT et ne pouvait pas nantir le fonds de commerce de la société SOLOMAT en garantie de sa créance vis-à-vis de la société [L].
Il ressort de ce qui précède que les demandes de Monsieur [W] [F] sont mal fondées et qu’il convient, à ce titre, de l’en débouter.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [W] [F], ce compris les frais de greffe.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [F] ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés selon détail en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Olivier ROUSSEY
Signe electroniquement par Olivier ROUSSEY
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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