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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 20 mars 2025, n° 2023F01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mars 2025
N° RG : 2023F01467
SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S., [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 692 047 806 (Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société K.P. S.A.S. Exerçant sous l’enseigne « THE METROPOLITAN PUB », [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 913 569 018 (Maître Neila MAHJOUB, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Le 28 novembre 2022 la SEP, exerçant une activité de régie publicitaire de médias, signe avec la société KP, exerçant une activité de bar restaurant, un bon de commande relatif à une campagne publicitaire dans les cinémas.
Le 30 novembre 2022 la SEP adresse à la société KP une facture de 28 708,80€ TTC, réglable par un acompte à la commande et par 24 traites.
Le 13 décembre 2022, la société KP valide la vidéo publicitaire proposée par la SEP.
Le 15 janvier 2023 la première traite présentée par la SEP à sa banque est rejetée. Les traites de février et mars 2023 sont également rejetées.
Le 28 avril 2023, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée par la SEP, adresse à la société KP un courrier réclamant les sommes dues conformément à la commande.
Le 22 mai 2023, la société AGIR RECOUVREMENT met en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception, la société KP de régler la somme de 27 043,57 €.
Le 29 juin 2023 le conseil de la société KP adresse à la SEP un courrier recommandé avec avis de réception contestant certaines dispositions du contrat et proposant un règlement partiel.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. à notifier à la société K.P. S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 23 984 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure, celle de 5,25 € pour frais et accessoires et celle de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 11 septembre 2023, la société K.P. S.A.S. a formé opposition en date du 24 août 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 23 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1132 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1366 et suivants du Code civil,
*vu les articles 515 et 700 du CPC
*Vu la Jurisprudence applicable en la matière, de :
* JUGER que le bon de commande et les conditions générales forment un tout indivisible, opposable à la Société K.P
En conséquence,
* DEBOUTER la Société K.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société K.P à verser à la Société SEP les sommes suivantes
* 23.924 €, à titre principal, au titre de l’intégralité des sommes dues conformément au contrat,
* 60 € au titre du préjudice matériel subi en raison des frais de rejet de bancaire, en raison des lettres de change impayées,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 5.981 € au titre de la clause pénale d’un montant équivalent à 25 % du montant total TTC des sommes restant dues,
* Le tout assorti d’intérêts de retard au taux contractuel, au titre des pénalités de retard, calculées au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023.
* CONDAMNER la Société K.P à verser à la Société SEP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la Société K.P aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société K.P. S.A.S. demande au tribunal *Vu le contrat en date du 28/1 1/2022,
*Vu l’article 1130 du code civil.
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes conclusions et, les disant bien fondées ;
* DEBOUTER la SASU Société Européenne de Publicité-SEP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER que les signatures et les paraphes figurants sur le contrat souscrit entre la SASU Société Européenne de Publicité-SEP et la société KP, notamment sur le bon de commande et les conditions générales du contrat, ne sont pas de la main du Président de la société KP, Monsieur, [H], [G] •
* DECLARER que les conditions générales du contrat de la SASU Européenne de Publicité SEP, sont inopposables à la société KP ;
En conséquence,
* DECLARER que le contrat conclu entre la SAS KP et la SASU Européenne de Publicité-SEP a été rompu par correspondance en date du 29 juin 2023 •
* DECLARER que la SAS KP n’est redevable du prix de la prestation que pour les publicités parues et non réglées à la SASU Européenne de Publicité-SEP entre le 28/1 1/2022 et le 1 er aout 2023 ;
* ENJOINDRE la SASU Européenne de Publicité-SEP à remettre à la SAS KP le décompte des sommes dues au titre des publicités parues entre le 28/1 1/2022 et le 1 er août 2023
* CONDANMER la SASU Européenne de Publicité-SEP à payer à la SAS KP, la somme de 3000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entier dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SEP :
La SEP soutient que la société KP a signé le bon de commande du 28 novembre 2022 ainsi que les conditions générales au moyen du logiciel Docusign.
Le bon de commande est explicite, mentionne un paiement par 24 traites de 996,83 € que la société KP lui a remis conformément au contrat, ainsi qu’un chèque d’acompte de 4 784,80 €.
La SEP soutient que les conditions générales précisent que l’engagement est ferme et définitif et ne peut être ni annulé ni résilié.
En réponse aux arguments du défendeur qui considère que Monsieur, [G], Président de la société KP, n’a jamais signé les documents, que la signature et les paraphes du contrat ne sont pas les siens, la SEP soutient que le logiciel Docusign propose un modèle de signature et de paraphe que le signataire est libre d’accepter.
La SEP soutient que les documents de signature ont été adressés sur l’adresse mail indiquée par la société KP, que le bon de commande et les conditions générales font partie de la même enveloppe Docusign, et que la société KP ne nie pas avoir connaissance du bon de commande.
En réponse au vice du consentement invoqué par le défendeur, la SEP soutient que Monsieur, [G] a établi et signé les 24 traites, signé le chèque d’acompte, qu’il dirige par ailleurs plusieurs sociétés et qu’il ne peut ignorer la portée des engagements qu’il souscrit.
La SEP soutient que les conditions générales sont bien opposables à la société KP et qu’il n’y a donc pas de possibilité de résilier amiablement le contrat.
La SEP soutient qu’à ce titre elle est en droit de réclamer le paiement des sommes dues, l’application de pénalités de retard, une indemnité forfaitaire ainsi qu’une clause pénale.
Pour la société KP :
La société KP soutient qu’en novembre 2022, elle venait à peine d’ouvrir son établissement, que son Président a été trompé par la présentation commerciale de la SEP et que son consentement a été déterminé par le fait qu’il s’agissait d’un contrat souple pouvant être stoppé à tout moment.
La société KP soutient que son consentement a été vicié et que les signatures et paraphes portés sur le bon de commande ne sont pas ceux de son Président, comme l’atteste l’expertise graphologique produite dans ses écritures.
La société KP soutient que le contrat et les conditions générales ont été signés et paraphés par la commerciale de la SEP.
Sur le fondement de l’article 1130 du code civil relatif au dol, la société KP soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables, et qu’elle a mis fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023.
Elle considère donc n’être redevable que des sommes dues entre la date du contrat et sa résiliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que la société KP invoque, sur le fondement de l’article 1130 du code civil, le vice de son consentement pour justifier son refus de l’application intégrale des conditions du bon de commande du 28 novembre 2022 ;
Attendu que le dol est défini par l’article 1137 du code civil en ces termes : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » ;
Attendu qu’il est constant que le dol ne se présume pas et que, dès lors, la victime doit apporter la preuve de l’intention de son cocontractant de la tromper ; que la nullité du contrat n’est prononcée sur ce fondement si et seulement si, l’intention de tromper le cocontractant est démontrée ;
Attendu que le Président de la société KP, professionnel averti, ne peut nier l’existence du bon de commande du 28 novembre 2022, dans la mesure où il a signé un chèque d’acompte ainsi que 24 traites ; que de plus, la société KP a validé le 13 décembre 2022 la vidéo publicitaire ;
Attendu que la société KP soutient que les conditions générales ne lui ont pas été transmises et que de plus elles sont rédigées en petits caractères et donc illisibles ;
Attendu que c’est la société KP qui a communiqué l’adresse mail sur laquelle ont été envoyés les documents de commande ;
Attendu que la SEP produit le bon de commande et les conditions générales signées électroniquement par la société KP selon le procédé Docusign, ce procédé agréé au titre de l’identification électronique ;
Attendu que la société KP conteste l’authenticité de sa signature et de ses paraphes à l’aide d’une expertise graphologique, mais que la procédure Docusign permet au signataire de choisir une signature personnalisée ou d’accepter un modèle proposé de signature et de paraphe; qu’en conséquence, l’expertise graphologique ne démontre pas le fait que la signature et les paraphes effectués de façon électronique ne seraient pas authentiques;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023 adressée à la SEP, le conseil de la société KP reconnaît que son client a signé les documents « en toute confiance », mais indique que « les conditions générales du contrat sont rédigées en caractère minuscule et étaient donc illisibles » ;
Attendu que l’examen des pièces produites ne permet pas de démontrer le caractère illisible des conditions générales ; que de plus ces éléments ayant été transmis électroniquement, la lecture sur un écran ne peut être qualifiée d’illisible ;
Attendu que la société KP échoue à démontrer des éléments matériels et intentionnels constitutifs d’un dol ; qu’en conséquence, la société KP a approuvé le bon de commande du 28 novembre 2022 ainsi que les conditions générales associées à ce bon de commande ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer que les conditions générales de la commande du 28 novembre 2022 sont opposables à la société KP ;
Attendu que l’article 2 des conditions générales stipule que : « la signature du bon de commande constitue un engagement ferme et définitif de la part de l’annonceur qui ne pourra pas annuler ou modifier la commande sans un accord préalable et écrit de la SEP » ;
Attendu que la SEP soutient n’avoir jamais accepté une résiliation amiable ; que la société KP ne produit aucun élément dans ce sens ; qu’en conséquence la société KP est redevable, selon l’article 6.3 des conditions générales, de l’intégralité des sommes dues à la SEP à savoir : la totalité de la commande, les pénalités de retard, une indemnité de retard et une clause pénale de 25 % des sommes dues ;
Attendu que la SEP ne justifie pas la réalité de frais complémentaires ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande formée au titre du préjudice matériel subi en raison des frais de rejet de bancaire et en raison des lettres de change impayées ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S., en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société K.P. S.A.S. à payer à la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. les sommes de :
* 23 924 € au titre du solde des sommes restant dues au contrat,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 5 981 € au titre de la clause pénale d’un montant égal à 25 % du montant total TTC des sommes restant dues,
Lesdites sommes avec intérêts au taux contractuel, au titre des pénalités de retard, calculées au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 5,25 € et de 400 € ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société KP succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la SEP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner la société KP à payer à la SEP la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déclare que les conditions générales de la commande du 28 novembre 2022 sont opposables à la société K.P. ;
Rejette l’opposition formée par la société K.P. S.A.S. ;
En conséquence,
Condamne la société K.P. S.A.S. à payer à la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. les sommes de :
* 23 924 € (vingt-trois mille neuf cent vingt-quatre euros) au titre du solde des sommes restant dues au contrat,
* 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 5 981 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros) au titre de la clause pénale d’un montant égal à 25 % du montant total TTC des sommes restant dues,
Les dites sommes avec intérêts au taux contractuel, au titre des pénalités de retard, calculées au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023
2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIETE EUROPEENNE PUBLICITE – SEP S.A.S. de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
Déboute la société K.P de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société K.P. S.A.S. :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 5,25 € (cinq euros et vingt-cinq centimes) et de 400 € (quatre cents euros) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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