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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 juil. 2025, n° 2025R00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00188
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00188
N° MINUTE : 2025R00353
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SARL HULIA [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [J],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Vincent DE LA SEIGLIERE [Adresse 3] et par Me Alexis BAUDOUIN [Adresse 4] 9 [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MG Holding [Adresse 5] Représentant légal : M. Mehdi Guennouni Assimi,Président, [Adresse 6] comparant par Me JULIEN FERTOUC [Adresse 7] (G0437)
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00188
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL HULIA assigne la SAS MG Holding à comparaître à l’audience publique des référés du 29 Avril 2025. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société HULIA bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer par provision à la société HULIA les sommes suivantes :
* 200 000 euros au titre du capital emprunté,
* 8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024,
* 10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance,
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à la société HULIA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MG HOLDING aux entiers dépens d’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance et réitère ses demandes dans ses écritures récapitulatives de ce jour ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en réplique datées du 26 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu les articles 117 et 122 du Code de procédure civil, Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu les articles L.511-6 et R.511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de l’exploit introductif signifié à la Société MG HOLDING suivant exploit du 4 avril 2025, pour défaut de qualité du représentant ;
IN LIMINE LITIS ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la Société HULIA à concurrence de 100.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société HULIA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société HULIA à régler une somme de 3.000 euros, au profit de la Société MG HOLDING, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HULIA aux entiers dépens ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;
Attendu que la représentation d’un avocat postulant en dehors du barreau ne concerne que les litiges devant le Tribunal judiciaire et qu’ainsi cette règle n’est pas applicable devant le Tribunal de commerce ;
Attendu que le certificat de non opposition à la TUP a été déposée à la barre, la société HULIA à qualité à agir en assignation devant la société MG HOLDING ;
Attendu que l’article R511-2-1-2 du code monétaire et financier indique les conditions pour une entreprise privée pour valider un prêt entre entreprise commerciale soit 4 conditions cumulatives :
« 1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
3° Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6 par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;
b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
4° Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
a) 5 % du plafond défini au 3°;
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 € »;
Attendu que la société HULIA ne justifie pas de la validité de ces conditions mais attendu qu’il est de jurisprudence constante que la violation d’un monopole bancaire n’est pas en soit une cause de nullité de l’acte de prêt (jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2022) ;
Attendu qu’il n’y a donc aucune contestation sérieuse pour justifier le non remboursement des emprunts effectués auprès de la société HULIA ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts d’un montant de 8.657,54 € correspondant à la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024 et de 10.833,04 € pour la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS MG Holding de payer à la SARL HULIA les sommes de :
* 200.000 € montant de la provision que nous accordons au titre du capital emprunté,
* 8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024,
* 10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu’au paiement complet de la créance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MG Holding;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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