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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 28 mai 2025, n° 2025P00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01461
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00799
Le 28 Mai 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS B2FOOD, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 897400867 / N° de Gestion : 2021 B 3550 Représentant Légal : M. [F] [L], [Adresse 3] Assisté de Me [U] [T], [Adresse 4]
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01127
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 7 Avril 2025 signifié par remise à l’étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS B2FOOD ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 3 février 2025, ceci pour un montant total de : 303.571€ (303.571€ pour le trésor public).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 897400867 (N° de Gestion : 2021 B 3550), a pour activité : toutes prestations de services, liées à l’activité de restauration, restauration rapide, traiteur vente de plat à emporter, sur place ou par livraison à domicile sans vente de boissons alcoolisées. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 :
M. [F] [L] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu assisté de Me [T].
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le débiteur confirme que la société exerce toujours son activité et emploie deux salariés. Les comptes annuels sont en cours de régularisation.
S’agissant de la créance fiscale, elle résulte d’un contrôle fiscal. La société serait fondée à contester cette créance.
Enfin, la société règle un arriéré de loyer de 6.000,00 € par échéance mensuelles (versement d’un complément de loyer), sans pour autant qu’un moratoire n’ait été régularisé avec le bailleur, ce qui rend de facto l’arriéré de loyer exigible. Face à ce passif exigible, la société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour le combler.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation de paiements à 18 mois.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de 6 mois.
N° de PC : 2025J01127
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS B2FOOD, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 897400867 / N° de Gestion : 2021 B 3550 Activité : toutes prestations de services, liées à l’activité de restauration, restauration rapide, traiteur vente de plat à emporter, sur place ou par livraison à domicile sans vente de boissons alcoolisées
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 28 Novembre 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Olivier BAFUNNO.
Mandataire Judiciaire : SELARL BALLY M. J., [Adresse 5] ;
Commissaire-priseur : la SELARL ALLEMAND – NGUYEN, [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023 la date de cessation des paiements (18 mois).
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 Juillet 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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