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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2024F02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 OCTOBRE 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COFAV BWH HOTEL GROUP FRANCE, [Adresse 1] [Localité 11] comparant par Me Pierre HERNE, [Adresse 3] [Localité 8] et par Me Jean-Baptiste GOUACHE, [Adresse 5] [Localité 8]
DEFENDEUR
SAS LORAX, [Adresse 6] [Localité 9] comparant par Me Kazim KAYA, [Adresse 4] [Localité 10] et par Me Jérôme JANIN, [Adresse 7] [Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 JUILLET 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 OCTOBRE 2025,
FAITS
Le 19 juin 2017, suite à l’acquisition du fonds de commerce d’un établissement sous l’enseigne Best Western Plus situé à [Localité 12], la SAS Lorax a adhéré à la coopérative Best au moyen de la souscription d’une action de la société Mapotel devenue la SA BWH Hotel Group France, ci-après BWH, société coopérative bénéficiant de la licence de la marque Best Western.
Alors qu’en 2021 et 2022, l’hôtel de Lorax était côté « Good standing » au contrôle qualité Best Western, sa situation s’est dégradée à compter de 2023. Par lettre du 6 octobre 2023, BWH a fait le constat d’une insuffisance de la qualité de l’hôtel de Lorax, par rapport aux normes du réseau.
BWH a réuni un conseil d’administration le 15 décembre 2023 et Lorax a été exclue de la coopérative pour manquement aux exigences de qualité, ce qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024, BWH a constaté l’absence de recours de Lorax contre la décision prononçant son exclusion de la coopérative et l’a mise en demeure de payer l’indemnité due en vertu des statuts, des factures restées impayées et de déposer les enseignes et de supprimer toute référence à la marque Best Western, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 septembre 2024, BWH a assigné Lorax.
Page : 2 Affaire : 2024F02109
Par dernières conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 28 février 2025, BWH a demandé au tribunal de :
vu l’article 1134 du code civil ancien, devenu 1103 nouveau du code civil,
vu l’article 1844-3 du code civil,
vu l’article 48 du code procédure civile,
vu les articles L. 124-1 et suivants, L. 441-10 II, L. 442-1, 1442-4, D. 44I-5 et D. 442-4 du code de commerce,
vu les statuts et le règlement intérieur de BWH, in limine litis,
* se déclarer compétent pour connaître du présent litige et débouter Lorax de sa demande de dire que la juridiction territorialement compétente est le tribunal de commerce de Toulon;
sur le fond,
* dire que Lorax n’a pas respecté ses obligations contractuelles tirées des statuts et du règlement intérieur de BWH ;
* condamner Lorax à payer à BWH :
* la somme de 2 521,82 € au titre des factures impayées,
* la somme de 240 € représentant six fois 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les six factures impayées,
* la somme de 50 272,95 € due au titre de l’indemnité de sortie prévue à l’article 12 des statuts,
* la somme de 112 500 € (300 € x 375 jours) à titre de pénalité forfaitaire pour ne pas avoir retiré les éléments faisant référence au réseau Best Western après le délai de 30 jours suivant son exclusion,
* outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024 pour les factures impayées et l’indemnité de sortie, et à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 pour le reste ;
* condamner Lorax à retirer immédiatement tout élément faisant référence au réseau Best Western, y compris l’enseigne ;
* assortir sa décision d’une astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
sur les demandes reconventionnelles,
* juger inapplicables les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce au présent litige opposant BWH à Lorax, anciennement associée de la coopérative, dans un litige fondé sur les statuts de la coopérative et relatif au lien social (la décision d’exclusion);
et par conséquent,
* débouter Lorax de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, fondées sur l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
* débouter Lorax de sa demande que soit jugé réputé et non écrit l’article 12 des statuts au visa du déséquilibre significatif ;
subsidiairement,
* se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer la présente affaire au tribunal de commerce de Paris ;
en tout état de cause :
* condamner Lorax à payer à BWH la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Lorax aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions 01 déposées à l’audience du 9 mai 2025, Lorax a demandé au tribunal de :
vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, vu l’article 1240 du code civil, vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
vu les articles 1170 et 1171 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, in limine litis,
* dire que l’article 44 des statuts de BWH ne respecte pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (1 ère chambre civile, 15 mai 2018, n°17-12.044) car ne figurant pas en caractère gras, apparent, majuscule et/ou souligné ;
* dire que ladite clause 44 des statuts de BWH est nulle et non avenue et qu’en conséquence au visa des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est le tribunal de commerce de Toulon ;
en tout état de cause,
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de BWH ;
* dire au visa des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce que BWH a engagé sa responsabilité et devra réparer le préjudice causé à Lorax de fait de sa rupture brutale et sans préavis ;
* condamner BWH au paiement à Lorax de la somme de 403 711,50 € à titre de dommages et intérêts, au visa des articles L. 442-1 du code de commerce et 1240 du code civil, en réparation de la rupture brutale dans ses relations commerciales avec BWH sans préavis ;
* dire au regard du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties issues des dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil que la clause de l’article 12 des statuts de BWH est réputée non écrite ;
* débouter BWH de sa demande tendant à voir condamner Lorax au paiement d’une indemnité de 50 272,92 €, outre les intérêts légaux à compter du 17 juin 2024 ;
* rejeter la demande tendant à voir condamner Lorax au paiement de la somme de 65 400 € pour ne pas avoir retiré l’enseigne Best Western de son hôtel ;
* condamner BWH à payer à Lorax la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juillet 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Lorax avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Lorax soutient :
* que BWH a diligenté son assignation du 19 septembre 2024 par devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
* que le défendeur à la présente procédure, Lorax, est domiciliée à [Localité 12] ;
* que l’article 44 des statuts de BWH expose clairement que les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des clauses statuaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social ;
* qu’en conséquence et en vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 44 des statuts de BWH, la seule et unique juridiction compétente est le tribunal de commerce de Toulon ;
* que, si cela n’était pas suffisant, il suffit de se référer à l’article 46 du code de procédure civile dans lequel la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de la prestation de service, soit le tribunal de commerce de Toulon ;
* que les parties co-contractantes bénéficient toutes les deux de la qualité de commerçant et peuvent déroger de ce fait au visa des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;
* que, cependant, il est impératif que cette dérogation soit spécifiée de manière apparente dans l’engagement et la dérogation soulevée par la demanderesse ne remplit absolument pas toutes les conditions fixées par la Cour de cassation pour déroger aux articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
* que la typologie de chacune des clauses de l’ensemble des statuts est rédigée avec la même typographie, la même taille, et en minuscule sans aucune différenciation aucune et cette clause est ainsi nulle ;
* que, s’agissant de l’acceptation expresse par écrit de la clause, la condition n’est pas remplie car le représentant légal de Lorax au jour de l’acceptation est décédé et que ses ayants droits ayant récupéré la gestion de l’hôtel n’en avait pas connaissance.
BWH réplique :
* que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la clause attributive de juridiction insérée dans les statuts de BWH vise le siège social de la société auxquels les statuts se rapportent, soit le siège social de la demanderesse, et non celui de l’associé/adhérent ;
* que, sur le caractère apparent de la clause, on notera que contrairement à ce qui est allégué, la jurisprudence n’impose pas que la clause soit soulignée en gras et en police suffisamment grosse, mais que la clause soit très apparente ;
* qu’il est donc de jurisprudence constante que le fait que la clause attributive de juridiction soit rédigée dans une police de même taille que les autres clauses du contrat n’est pas exclusif du caractère « très apparent » ;
* que l’acceptation s’apprécie au jour de l’adhésion de Lorax, peu importe que les ayants droits n’aient pas été impliqués dans les négociations ;
* que, suite au décès de l’ancien président, ses ayants droits ont repris le contrôle de Lorax et, conformément au principe de continuité de la personne morale, ce changement de contrôle n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale ;
* que l’adhésion aux statuts et à la clause attributive de juridiction par Lorax alors contrôlée par son président de l’époque est opposable à Lorax aujourd’hui contrôlée par ses ayants droits ;
* que les statuts de BWH comportent une clause attributive de juridiction en son article 44 intitulé en gras « Contestations », rédigée dans la même police parfaitement lisible que les autres articles des statuts ;
* que le siège social visé dans l’article 44 des statuts est celui de la société à laquelle ces statuts se rapportent ;
* que le siège social est défini à l’article 4 des statuts comme étant fixé à [Localité 11] qui est du ressort de la juridiction de Nanterre ;
* que Lorax a accepté cette clause.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 44 des statuts de BWH intitulé « CONTESTATION » stipule que :
« En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les administrateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social. A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont valablement faites au domicile élu ou à défaut d’élection de domicile, au parquet de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal de grande instance du siège social. ».
Au titre de son bulletin de souscription à une action de BWH signé le 19 juin 2017, Lorax a déclaré « avoir pris connaissance des statuts de la société […] » et cette formule, qui traduit une simple information, ne saurait au-delà être considérée comme une acceptation des stipulations des statuts de BWH faute de mention expresse en ce sens et, dès lors, il ne saurait être considéré que la clause attributive de compétence litigieuse a été « convenue » avec Lorax au sens des dispositions de l’article 48 précité du code de procédure civile.
Ainsi, le premier alinéa de l’article 42 selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » doit retrouver à s’appliquer et, compte tenu du siège social de Lorax situé à [Localité 12], la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Toulon.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de BWH qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Lorax ;
* se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
* dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SA BWH Hôtel Group France aux dépens.
liquide les dépens du greffe à la somme de 133,31 euros, dont TVA 22,22 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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