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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00241
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00241
N• MINUTE : 2025R00275
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [E] [V], Président, [Adresse 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ISO FIRST [Adresse 2] Représentant légal : M. [F] [S] [D] [X], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
Page 1/2025R00241
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS ISO FIRST à comparaître à l’audience publique des référés du 22 Mai 2025.
L’assignation tend à voir : Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ISO FIRST à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 24.896,52 euros au titre de l’arriéré de factures de vente impayées, arrêté au 25 février 2025 ;
CONDAMNER la société ISO FIRST à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société ISO FIRST à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant des factures impayées, soit la somme de 3.734,47 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
DEBOUTER la société ISO FIRST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société ISO FIRST à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ISO FIRST à supporter les entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC..
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée.
SUR LA CLAUSE PENALE ET ARTICLE 700 DU CPC:
Attendu que les clauses quant aux intérêts et à l’indemnité de 15% de la créance étant contractuelle, ne seront pas examinés leur éventuelle requalification en clause pénale adaptable.
Cependant, la demande au titre de l’article 700 du CPC étant de ce fait redondante,
Nous l’en débouterons.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ISO FIRST de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes
de :
* 24.896,52 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée,
* 3.734,47 € au titre de la clause pénale ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ISO FIRST ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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