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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024003247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003247
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Madame Anne-Sophie GENTREAU Monsieur Erwan LE GLOUANNEC:
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La société VERT MARINE, ci-après dénommée VERT MARINE, a été créée en 1990 et est spécialisée dans la mise en valeur des terres agricoles
Monsieur [N] [C] et Monsieur [V] [Z] sont cogérants de cette société.
Le capital de VERT MARINE était réparti comme suit:
* [N] [C] : 45 %
* [V] [Z] : 45 %
* [I] [S] : 10 %
VERT MARINE a pour objet social la mise en place de services s’adressant au secteur agricole et agro-alimentaire, plus particulièrement l’expertise et l’expérimentation visant à la mise en valeur des terres agricoles.
Ces missions consistent en
* la maîtrise et la production d’une ou plusieurs étapes de cycles biologiques de caractère végétal ou animal,
* La production de produits végétaux ou animaux qui en découle,
* L’expérimentation végétale ou animale en matière agronomique, zootechnique, pharmaceutique, médicale directement ou indirectement, en France ou à l’étranger
* Toutes les opérations de recherche, de développement, d’expérimentation et toutes missions d’ingénieur conseil ou d’expert liées à la connaissance, à l’étude ou à la maîtrise de tout ou partie de cycles biologiques.
Plus précisément et concrètement, VERT MARINE exerce deux activités:
* 1/ une activité dite « semences »
* 2/ une activité dite « santé végétale »
1/L’activité semence
VERT MARINE effectue des essais culturaux avec des nouvelles variétés dont la mise sur le marché est envisagée en proposant de procéder au semis et de procéder à la récolte des plantations.
2/L’activité santé végétale
VERT MARINE est également mandatée par des distributeurs de céréales pour expérimenter des produits phytosanitaires sur des variétés de semences, dans le but de les faire homologuer puis distribuer. Pour ce faire, VERT MARINE doit être titulaire de l’agrément de Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE). Cet agrément capital est nécessaire pour exercer une activité de santé végétale.
Le 01 octobre 2020, Monsieur [M] [Z], fils de [V] [Z], a été embauché par VERT MARINE en qualité de responsable d’essai. Il avait pour mission de construire, mettre en place et valoriser le programme d’expérimentation ainsi que de gérer les sites d’expérimentation.
Courant 2021, Monsieur [V] [Z] a souhaité céder ses participations au sein de VERT MARINE à son fils. Monsieur [N] [C] et Monsieur [V] [Z] n’ont pas réussi à trouver un accord dans le cadre de ce projet, ce qui les a conduits à initier une médiation. Dans le cadre de cette médiation, Monsieur [N] [C] et Monsieur [V] [Z] ont accepté de s’engager dans un projet de scission des activités phytosanitaires et de semences, cette dernière devant être logée dans une nouvelle structure. Un cabinet d’avocat a été mandaté afin de procéder à une analyse des options envisageables.
En décembre 2022, Monsieur [V] [Z] a choisi l’option 2 du projet de scission consistant en:
* un apport de titres de Monsieur [V] [Z] dans une nouvelle structure (NEWCO) créée pour cette occasion, laquelle devenant alors associée de VERT MARINE
* La réduction du capital social de VERT MARINE par rachat de ses propres titres détenus par Monsieur [S] et la NEWCO.
Le 17 février 2023, Monsieur [I] [S] est sorti du capital de VERT MARINE, par réduction de capital en contrepartie du paiement de la valeur de ses participations évaluées à hauteur de 75.000 €.
A la suite de cette réduction de capital, Monsieur [C] et Monsieur [V] [Z] se sont retrouvés associés de VERT MARINE à hauteur de 50 % chacun.
Malgré de nombreux échanges, ces derniers n’ont pas réussi à finaliser le projet de scission des activités de santé végétale et semences. Par conséquent, à ce jour Messieurs [C] et [V] [Z] restent les deux cogérants de VERT MARINE.
Le 24 février 2023 Monsieur [Z] a immatriculé auprès du Tribunal de Commerce de Brest la société OVERPLOT, ci-après dénommée OVERPLOT, dont il est associé avec son fils [M] [Z] à hauteur de 50 % chacun. Ils sont tous les deux co-gérants. L’objet social de cette dernière est identique à celui de VERT MARINE. Les statuts de cette société ont été signés le 14 février 2023.
Depuis la création d’OVERPLOT, Monsieur [V] [Z], ne s’est plus présenté au siège de VERT MARINE mais reste rémunéré par cette dernière.
Le 27 avril 2023, Monsieur [V] [Z] s’est remboursé de ses comptes courants d’associé au sein de VERT MARINE pour un montant de 120.272,00 €.
Le 29 juin 2023, Monsieur [M] [Z] a souhaité quitter l’entreprise et son poste de responsable de la gestion administrative et financière de l’activité semences, et ce à effet immédiat. Il est sorti des effectifs de VERT MARINE le 30 juin 2023.
A la demande de Monsieur [C] et par ordonnance du 17 janvier 2024, le président du Tribunal de Commerce de Brest a autorisé Maître [W], commissaire de justice, à se présenter au siège d’OVERPLOT pour procéder à la saisie de documents susceptibles de démontrer des actes de concurrence déloyale vis à vis de la société VERT MARINE. Le commissaire de justice s’est présenté le 1er février 2024 au siège de la société OVERPLOT et a saisi un certain nombre de documents sur l’ordinateur portable de Monsieur [M] [Z]. Il a ainsi été constaté que Monsieur [M] [Z] utilise au profit d’OVERPLOT le fichier clients de VERT MARINE, ses process techniques et les données chiffrées des essais semences réalisés depuis plusieurs années par cette dernière
Il a été constaté qu’OVERPLOT utilise un certain nombre d’outils appartenant à VERT MARINE alors que le remboursement d’une partie de ces outils est encore assumé par cette dernière.
Le 16 mai 2024, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de démissionner de son mandat de gérant de VERT MARINE.
Ce même mois de mai, 2024, Monsieur [C] a assigné Monsieur [M] [Z] devant le conseil de prud’hommes de Brest pour manquements commis lors de l’exécution de son contrat de travail.
A ce jour, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [N] [C] sont encore cogérants de VERT MARINE.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de Monsieur [N] [C] :
Monsieur [N] [C] considère légitime sa demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur [V] [Z] pour les motifs suivants:
* manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité à l’égard de VERT MARINE par l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale
* détournement des actifs de VERT MARINE au profit d’OVERPLOT
Monsieur [N] [C] considère que l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [Z] sont infondées.
Monsieur [N] [C] considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour défendre les intérêts de VERT MARTINE dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, vu les articles L.223-25 et 241-3 du Code de Commerce, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, vu la jurisprudence citée et les pièces produites au soutien de la demande, Monsieur [N] [C] demande au Tribunal de Commerce de Brest de:
* Constater que Monsieur [V] [Z] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat de co-gérant de la société VERT MARINE et a commis des actes contraires à l’intérêt social de cette société ;
* Constater que Monsieur [V] [Z], dans l’exercice de son mandat de cogérant de la société VERT MARINE a méconnu son obligation de loyauté dont il est débiteur à l’égard de la société VERT MARINE ;
* Constater que Monsieur [V] [Z], dans l’exercice de son mandat de cogérant de la société VERT MARINE a détourné les actifs de la société VERT MARINE au profit d’une société concurrente ;
* Constater que Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au bon fonctionnement de la société VERT MARINE ;
* Constater que Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un péril imminent auquel serait confronté la société VERT MARINE ;
* Constater que Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause légitime qui justifierait la résiliation du mandat de co-gérant de Monsieur [N] [C],
En conséquence
* Juger que le recours de Monsieur [N] [C] est bien fondé,
* Juger qu’il existe une cause légitime de révocation de mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont est titulaire Monsieur [V] [Z] ;
* Ordonner la révocation judiciaire du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont Monsieur [V] [Z] est titulaire ;
* Débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens.
Moyens et prétentions de Monsieur [V] [Z] :
Monsieur [V] [Z] affirme que Monsieur [N] [C] avait parfaitement connaissance du projet et de la création d’OVERPLOT et que les actions reprochées par ce dernier à Monsieur [V] [Z] l’ont été dans la cadre d’une médiation en vue de la scission entre les deux associés et validée par ces derniers.
Monsieur [V] [Z] estime par conséquent infondées les demandes de Monsieur [N] [C]
Monsieur [V] [Z] considère qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le cadre des procédures judiciaires engagées par Monsieur [N] [C].
Monsieur [V] [Z] considère que les faits commis par Monsieur [N] [C] sont de nature à compromettre l’intérêt de VERT MARINE et de nature à conduire à la révocation du gérant. C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [Z] demande la nomination d’un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de VERT MARINE.
Monsieur [V] [Z] considère que Monsieur [N] [C] ne peut entamer de procédures judiciaires, au nom de VERT MARINE sans l’accord des deux cogérants de cette dernière et qu’il s’est opposé à cette procédure.
De plus, Monsieur [V] [Z] accuse Monsieur [N] [C] d’escroquerie au jugement dans le cadre de l’ordonnance du Tribunal de Commerce car ce dernier aurait donné son accord quant aux copies des fichiers informatiques, tout comme le transfert des mails destinés à l’activité semences de VERT MARINE vers OVERPLOT.
Monsieur [V] [Z] considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés au titre des dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, Monsieur [V] [Z] demande au Tribunal de Commerce de Brest de:
* Débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes, fins et prétentions,
* Constater que Monsieur [C] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat de gérant de la société VERT MARINE et a commis des actes contraires à l’intérêt social de cette société,
* Juger qu’il existe une cause légitime de révocation du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont est titulaire Monsieur [N] [C],
* Ordonner la révocation judiciaire du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont Monsieur [N] [C] est titulaire
* Désigner tel administrateur provisoire qui lui plaira
* Donner à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour: gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts,
* Juger que cet administrateur sera autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix,
* Juger que cet administrateur restera en fonction pendant la durée d’un an renouvelable à partir de sa nomination et/ou jusqu’au départ effectif d’un des associés;
* Juger que sa rémunération sera mise à la charge de la société
* Condamner Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [P] mandataire ad hoc de la société VERT MARINE :
Ce mandataire ad hoc a été désigné en cette qualité par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Brest du 30 septembre 2024.
Il sollicite de :
Décerner acte à la SELARL EP & ASSOCIES de ce qu’elle se rapporte à justice sur les demandes respectives des parties.
Dépens comme de droit.
DISCUSSION :
Sur la révocation judiciaire du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont dispose Monsieur [V] [Z], ses manquements à ses obligations de loyauté et de fidélité à l’égard de VERT MARINE par la pratique d’actes de concurrence déloyale et sur le détournement de commandes, d’actifs de la société VERT MARINE au profit de la société OVERPLOT,
Le projet de scission des deux activités de VERT MARINE a été initié en 2021, sans succès.
En janvier 2023, par l’intermédiaire de Madame [E] [O], médiatrice, les termes d’un projet de scission a été accepté par les deux parties et devait être finalisé par le cabinet FIDAL.
Dans le cadre de ce projet de scission, en février 2023, Monsieur [V] [Z] a créé, avec son fils [M], la société OVERPLOT et a transféré les activités semences de VERT MARINE vers cette nouvelle société.
Les termes du projet de scission, validés par les deux associés sont repris dans le mail du 23 janvier 2023 de Madame [E] [O].
Dans ce courriel, Madame [E] [O] reprend en détail les sujets suivants :
* Répartition des charges entre les activités
* Utilisation des locaux de Vert Marine
* L’utilisation des parcelles actuellement exploitées
* Les moyens de communication
* La sortie de l’associé minoritaire ([I] [S])
Madame [E] [O] écrivait que Monsieur [N] [C] souhaitait étudier le fait qu’il n’y ait plus d’utilisation physique des locaux et du site actuel de VERT MARINE par l’équipe semences, sauf besoins extraordinaires … ». C’est donc conformément à l’esprit de cette demande faite par Monsieur [N] [C] que Monsieur [V] [Z] ne s’est plus présenté au siège de VERT MARINE suite à la création en février 2023 d’OVERPLOT.
Dans ce même courriel du 13 janvier 2023, Madame [E] [O] évoque sans ambiguïté le souhait de Monsieur [N] [C] que l’activité semences gérée par Monsieur [V] [Z] procède à ses propres achats, de consommables, d’équipements, ses propres recrutements et que dès le mois de janvier 2023, il soit procédé à la scission de tous les accès de communication entre l’activité Santé de VERT MARINE et l’activité semences.
Par conséquent, c’est Monsieur [N] [C] lui-même qui a souhaité que l’activité semences gérée par Monsieur [V] [Z] soit dissociée de VERT MARINE ainsi que les adresses mails liées à ces deux activités.
Concernant le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [V] [Z], le 28 mars 2023, Madame [E] [O] proposait à Maître Jules DIATTA que le remboursement du compte courant de Monsieur [V] [Z] se fasse exceptionnellement en avril, sans respecter le délai minimum de trois mois, lors de la signature de l’ordre de mission de FIDAL et si la trésorerie de VERT MARINE le permettait. Maître Jules DIATTA a donné son accord sur cette proposition, sous réserve d’une décision unanime des associés.
Le mail du 13 janvier 2023 de Madame [E] [O] à Maître Jules DIATTA fait part du souhait de Monsieur [N] [C] que l’ensemble des charges, achats, matériels et moyens utilisés dans le cadre de l’activité semences, à compter du 1 er janvier 2023, soient soit réalisés sur le compte de la « nouvelle société semences » ou soit valorisés en temps réel afin d’être « intégrés à l’actif de VERT MARINE au moment du partage ».
De fait, il est clairement établi qu’il existe un accord entre les parties quant à l’utilisation par l’activité semences du matériel et des moyens nécessaires à son activité, sous réserve d’une comptabilisation lors de la séparation effective des activités.
Ces termes n’ont pas été contestés par l’une ou l’autre des parties.
Maître Jules DIATTA confirmait par mail le 09 février 2024 que conformément aux engagements de son client, « les avances faites par VERT MARINE à OVERPLOT pour son lancement, comme prévu dans le processus de médiation » seraient bien évidemment remboursées.
Les termes du projet de scission et les échanges entre les parties fixaient comme date limite le 31 décembre 2023 pour la réalisation effective de la scission avec rétroactivité au 01 janvier 2023 pour la prise en compte des données chiffrées.
Cependant, à ce jour, le projet de scission est bloqué, du fait des tensions survenues entre les deux associés.
Cette situation de blocage pénalise fortement VERT MARINE, contrairement à OVERPLOT qui poursuit son développement sans avoir remboursé à VERT MARINE les charges que cette dernière a assumées pour son lancement.
Monsieur [V] [Z] est actuellement co-gérant de VERT MARINE et d’OVERPLOT. Cependant, il se consacre exclusivement au développement d’OVERPLOT alors qu’il continue de percevoir une rémunération de la part de VERT MARINE.
En sa qualité de co-gérant de VERT MARINE, Monsieur [V] [Z] a dénoncé la mission du cabinet FIDAL alors que ce dernier avait pour mission de mener à bien le projet de scission des activités de VERT MARINE, conformément au projet de médiation qu’il avait luimême accepté. Ce faisant, Monsieur [V] [Z] a agi contrairement aux intérêts de VERT MARINE. Cette décision profite à OVERPLOT, nuit aux intérêts de VERT MARINE et relève du conflit d’intérêt de la part de Monsieur [V] [Z] qui favorise OVERPLOT aux dépens de VERT MARINE.
Une telle décision de la part de Monsieur [V] [Z] ne peut qu’entraver le processus en cours, et par conséquent nuire aux intérêts de VERT MARINE, dont il reste co-gérant.
L’article L223-25 du Code du Commerce dispose que le gérant d’une SARL peut être révoqué pour une cause légitime par les tribunaux. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cause légitime est caractérisée lorsqu’est rapportée, soit la preuve d’une faute du gérant, soit la réalisation d’actes contraires à l’intérêt social ou pouvant nuire au fonctionnement de la société.
Il est incontestable que cette situation de blocage profite aux intérêts d’OVERPLOT et nuit à ceux de VERT MARINE.
Il est aussi incontestable que cette situation ne peut pas persister, dans l’intérêt de VERT MARINE.
L’article L223-25 du Code du Commerce trouve ici à s’appliquer.
Par conséquent, le tribunal jugera comme fondée la demande de Monsieur [N] [C] et fera droit à sa demande de révocation du mandat de gérant de Monsieur [V] [Z].
* Sur la révocation du poste de gérant de Monsieur [N] [C] et la désignation d’un administrateur provisoire
* Sur l’atteinte au bon fonctionnement de la société VERT MARINE
Sur la période 2019 et 2020, Monsieur [V] [Z] reproche à [N] [C] la prise en charge par VERT MARINE:
* de dépenses de restauration qui n’auraient pas été effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle.
* d’achats et dépenses personnels
* de dépenses sur un véhicule personnel
Aucune de ces dépenses, effectuées il y a plus de 4 ans, n’ont été évoquées ou remises en cause lors de l’établissement des bilans 2019 et 2020 par la comptable de VERT MARINE, l’expertcomptable ni lors des assemblées générales par les associés, dont [V] [Z]. Dans ces conditions et compte tenus des éléments en sa possession, le Tribunal ne pourra pas déterminer l’usage de ces dépenses ni leur caractère abusif.
Par conséquent, le Tribunal jugera que ces dépenses réalisées en 2019 et 2020 ne sont pas susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de VERT MARINE en 2025 et ne constituent pas une cause légitime de révocation du mandat de gérant de Monsieur [N] [C].
* Sur le péril imminent auquel serait confronté la société VERT MARINE et la nomination d’un administrateur provisoire
Une médiation a été entamée en novembre 2021 afin de procéder à la scission des activités de VERT MARINE. En février 2024, les négociations se poursuivaient avec la volonté des associés de trouver une issue amiable. Les parties semblaient parvenir à un accord sur la valorisation des parts sociales, du matériel faisant l’objet de la scission.
Compte tenu de ces éléments, il semblait envisageable que les parties parviennent prochainement à un accord.
Le projet de bilan 2023 est le reflet de la seule activité « Santé » mais avec l’ensemble des charges des deux activités « Santé » et « Semences », VERT MARINE ayant supporté les charges de lancement d’OVERPLOT pour toute l’année 2023, y compris la rémunération de son gérant [V] [Z].
En 2024, VERT MARINE se consacre exclusivement et librement à l’activité « santé ». Elle est gérée au quotidien par [N] [C]. En 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 479.000 € sur cette seule activité.
Elle n’assume plus les charges d’OVERPLOT, en dehors de la rémunération de ses deux associés, dont celle de [V] [Z] qui se consacre exclusivement à OVERPLOT.
OVERPLOT reste redevable à VERT MARINE des charges assumées par cette dernière pour son lancement et elle ne saurait s’en exonérer.
À ce jour, compte tenu de la situation de blocage entre les associés de VERT MARINE, OVERPLOT n’a pas régularisé le remboursement de ses frais de lancement supportés par VERT MARINE, avec les conséquences que cela peut avoir sur la trésorerie de cette dernière. Cette situation de blocage ne peut pas durer.
En tant que co-gérant de VERT MARINE, il appartient à Monsieur [N] [C] de préserver les intérêts de VERT MARINE, y compris par l’initiation d’actions judiciaires.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas de péril imminent pouvant justifier la révocation de Monsieur [C] de son mandat de co-gérant de VERT MARINE, la nomination d’un administrateur provisoire et que cette nomination ne serait pas favorable aux intérêts de VERT MARINE.
Par conséquent, l’article L223-25 du Code de Commerce ne trouvant pas ici à s’appliquer, le Tribunal déboutera Monsieur [V] [Z] de sa demande de révocation du mandat de gérant de Monsieur [C] et de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire de VERT MARINE.
* Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui dit que la partie perdante est condamnée aux dépens,
Monsieur [V] [Z] succombant en ses demandes, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le tribunal condamnera la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [V] [Z] succombant en ses demandes, le Tribunal le condamnera à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [N] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Juge que le recours de Monsieur [N] [C] est bien-fondé.
* Juge qu’il existe une cause légitime de révocation du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont est titulaire Monsieur [V] [Z].
* Ordonne la révocation judiciaire du mandat de co-gérant de la société VERT MARINE dont [V] [Z] est titulaire.
* Déboute Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
* Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 76.32 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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