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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2013043508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013043508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013043508
ENTRE :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Larcheron Law représentée par Me Virginie Larcheron ; avocat (P179) et comparant par la SCP d’avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)
ET :
1) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS de Paris 542 097 902
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) 2) SARL JADE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 451 499 859
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT représentée par Maître Sophie de LA BRIERE et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Faisant suite à une offre de crédit adressée le 10 juin 2008, Monsieur [U] [P], ci-après « M. [P] », a souscrit, à l’instar de nombreux autres consommateurs à cette époque, un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ciaprès « la Banque » ou encore « BNPPPF ».
M.[P] dit que les prêts « Helvet Immo » étaient commercialisés par l’intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, à l’instar de JADE CONSEIL (ci-après JADE).
Les prêts étaient destinés à financer l’achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant. Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros (monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d’intérêt indexé sur la parité des monnaies.
Le prêt souscrit par M. [P], d’une durée de 24 ans, et d’un montant de 254 424,08 francs suisses, (soit 155 692 € selon le taux de change alors en vigueur soit 1 euro contre 1,61 franc suisse) était remboursable en euros au taux d’intérêt initial de 3,95% l’an révisable tous les 5 ans, par le paiement de mensualités de 923,05 euros après une période de différé partiel de 15 mois.
Le 6 novembre 2013, M. [P] a converti son prêt en euros et à taux fixe (3,14 %), le montant de la mensualité ressortait alors à 1162,58 € (assurance incluse).
Par la suite, M. [P], comme les nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts « Helvet Immo », a dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change.
En conséquence, ces consommateurs se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s’estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. Le contrat de prêt « Helvet Immo » donne lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale.
Le 20 novembre 2015, M. [P] a déposé à l’encontre de BNPPPF une plainte avec constitution de parties civiles faisant suite à la mise en examen d’avril 2015 de BNPPPF, accusant cette dernière de s’être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 29 août 2017, BNPPPF a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses et l’a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu’elle a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l’a également condamnée à payer à M. [P] la somme de 54 534,29 euros en réparation de son préjudice financier, et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La Banque ne s’est pas pourvue en cassation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
M.[P] a assigné BNPPPF et JADE devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 18 et 19 juin 2013 respectivement.
Par jugement sur incident du 12 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée.
Le 4 avril 2024 M. [P] a déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [P] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DECLARER Monsieur [U] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C-288/20) ;
Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 – 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris- 12ème chambre correctionnelle- Pole 2 du 28 novembre
2023 ; Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1302-1 et suivants du code civil, Vu l’offre de prêt du 23 juillet 2008.
D’une première part :
JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l’emprunteur ;
JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) et la clause de TEG du contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;
JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
JUGER que les clauses n°1à 9 du contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ;
PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [U] [P] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l’exécution du contrat de sorte qu’elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil,
JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d’un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties nées de l’annulation,
JUGER que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l’annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d’exercice d’une voie de recours dans les délais, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
En conséquence,
JUGER que le contrat HELVET IMMO conclut le 23 juillet 2008 entre Monsieur [U] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses
abusives ;
PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 23 juillet 2008 par Monsieur [P] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que Monsieur [U] [P] justifie avoir remboursé à la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE une somme totale de 204.327,12 euros au 10/08/2024 (sauf à parfaire jusqu’au
jour du jugement à intervenir) pour un capital emprunté en euros de 155.692,00 euros,
JUGER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [U] [P] du solde de restitution des créances nées de l’annulation du contrat de prêt,
JUGER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l’en DEBOUTER, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d’une créance de restitution sur le fondement de l’action en répétition de l’indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l’intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,
ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [U]
[P] la somme totale de 48.365,12 euros (quarante-huit mille trois cent soixante-cinq euros
et douze centimes) correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 19 décembre 2013 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la radiation de toutes les hypothèques, privilèges ou sûretés inscrites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le bien immobilier financé par le crédit HELVET IMMO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
D’une seconde part :
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d’information
renforcée à l’égard de l’emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères,
JUGER qu’un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l’emprunteur à des risques financiers d’une telle ampleur que la banque était tenue d’une obligation particulière d’information à l’égard de l’emprunteur,
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information
renforcée envers Monsieur [U] [P], en lui accordant un crédit l’exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge, JUGER qu’en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d’une légèreté blâmable préjudiciable à l’égard de Monsieur [U] [P] à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à son opération d’investissement ;
D’une troisième part :
JUGER que la société JADE CONSEIL, intervenue comme intermédiaire à l’opération de banque, a manqué à son obligation d’information dans le montage du dossier de financement envers Monsieur [U] [P],
JUGER qu’en recommandant d’accepter l’offre de crédit HELVET IMMO en occultant toute notion de risque à l’opération de financement du bien immobilier, la société JADE CONSEIL a manqué à son devoir de conseil et à son devoir de favoriser les intérêts de ses clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite,
JUGER que le comportement déloyal et les propos mensongers tenus par la société JADE CONSEIL lors de la découverte de l’augmentation de leur crédit envers Monsieur [U] [P] l’a profondément déstabilisé, causant un préjudice moral justifiant réparation,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société JADE CONSEIL et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 38.000 euros (trentehuit mille euros) en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de ne pas avoir pu contracter un crédit à des conditions plus favorables, en raison du manquement à leur obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNER la société JADE CONSEIL à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
Enfin :
CONDAMNER in solidum la société JADE CONSEIL et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) chacun au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 31 mars 2025, BNPPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du code de procédure civile ; l’article 1178 du code civil ; Vu l’Offre de prêt
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023 ;
Sur les demandes formées par Monsieur [P] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
* Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
* Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur [P] ;
* En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
* Ordonner la restitution par Monsieur [P] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 155 692,00 euros ;
* Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur [P], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à M.[P] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 156 768,31 euros, correspondant à la difference entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur [P] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à M.[P] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
* Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur [P] toutes les sommes qu’elle a perçues de ce dernier en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
* Juger que l’annulation du contrat de prêt de M.[P] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 54 534,29
euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de M.[P] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subsequentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personnal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de M.[P] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information
A titre principal,
* Juger que Monsieur [P] est privé d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
* Juger que la demande de Monsieur [P] est prescrite ;
* En conséquence, juger que la demande de Monsieur [P] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les stipulations de l’Offre de prêt et ses annexes fournissent à M.[P] des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
* En conséquence, juger que la demande de Monsieur [P] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est mal fondée ;
* Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information,
* Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;
* Juger que Monsieur [P] ne démontre pas qu’il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
* Juger que Monsieur [P] ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice indemnisable ;
* Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
* Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
* Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
* Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2024, la société JADE CONSEIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1202 et 1382 anciens du code civil,
Vu l’article 9 et les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
DIRE et JUGER la société JADE CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes, In limine litis
DONNER ACTE à la société JADE CONSEIL de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [U] [P],
Au fond
DEBOUTER Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société JADE CONSEIL,
CONDAMNER Monsieur [U] [P] à payer à la société JADE CONSEIL la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [P] aux entiers dépens.
Le 31 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de 3 juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La formation de 3 juges a autorisé M. [P] à lui fournir par note en délibéré le détail actualisé des sommes versées par eux à BNPPF au titre du contrat. Aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [P] soutient que :
Concernant la nullité du contrat de prêt :
Le contrat de crédit contient des clauses abusives au visa du de l’article du code de la consommation, notamment la clause d’indexation (clauses 1 à 5 du contrat), (l’article
L112-2 du Code monétaire et financier) et les clauses de révisions des indices de variation du taux d’intérêts (clauses 6 à 8).
* Ces clauses étant jugées abusives doivent être réputées non écrites mais dans la mesure où elles sont essentielles au fonctionnement du contrat, ce contrat doit être anéanti de manière rétroactive au visa de la directive 93/13/CEE.
* En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul.
Le tribunal devra ordonner l’annulation du contrat de prêt « Helvet Immo », les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques.
* En l’espèce la créance de la Banque envers M. [P] est égale au montant du capital emprunté soit 155 692 €.
M. [P] doit rembourser quant à lui les sommes versées à la Banque au titre du prêt (voir p80 des conclusions) soit la somme de 212 465,80 €, somme arrêtée au 10 mars 2025.
* La somme résultant de cette compensation, soit 56 503,18 € en faveur de M. [P], portera intérêt à taux légal courant à compter du 19 décembre 2013, date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit de M. [P] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n’ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l’annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil.
Sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable.
BNPPPF n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur l’obligation d’information :
La Banque a manqué à son obligation d’information renforcée envers M. [P], qui lui reproche :
* Un manquement à son devoir de mise en garde,
* D’avoir commis une faute qui lui est préjudiciable en ce qu’elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels,
* Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre du contrat du fait de la clause d’indexation,
* La présence d’un taux effectif global usuraire.
Il a ainsi perdu la chance de contracter un prêt amortissable comportant un TEG fixe (4 % à l’époque). Compte tenu de sa situation financière il est fort probable qu’il ait renoncé à ce prêt s’il en avait connu les risques. Ce tribunal a déjà évalué en 2014 et 2015 cette perte de chance à 25 % du capital emprunté.
Ainsi la réparation de la perte de chance est de 38 000 € environ (soit 25%X 155 692 €).
Sur la responsabilité de JADE
JADE a manqué à son devoir de conseil, à son devoir de mise en garde et de favoriser les intérêts des clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite.
JADE avait une mission de conseil patrimonial et d’intermédiaire à l’opération de crédit (IOB). A tout le moins JADE était liée à BNPPF par un mandat apparent, la Banque l’ayant mandatée pour communiquer les informations et explications sur le contenu du credit HELVET Immo. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé BNPPF lors des audiences de plaidoiries correctionnelles. JADE a délivré le 7 mai 2008 une étude patrimoniale personnalisée et n’a jamais évoqué le risque lié au taux de change.
Elle n’a proposé qu’un seul crédit. La responsabilité de JADE est contractuelle et à tout le moins délictuelle (article 1382 du code civil en vigueur à l’époque).
JADE a ainsi concouru au préjudice résultant de la perte de chance de pas avoir conclu le crédit, elle devra être condamnée à verser la somme définie ci-dessus in solidum avec la Banque.
L’attitude de JADE qui nie l’avoir conseillé et qui n’a pas répondu aux multiples relances de M. [P] lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15000 €.
L’exécution provisoire de droit devra être ordonnée.
BNPPPF réplique que :
Sur les demandes de M. [P] sur le fondement du droit des clauses abusives :
La Banque renonce à contester la demande d’annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l’annulation du prêt du 17 septembre 2008.
Cette annulation du prêt « Helvet Immo », qui permet la remise en l’état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques :
M. [P] devra restituer à la Banque la somme de 155 692 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial.
* La Banque, quant à elle, devra restituer à M. [P] les mensualités qu’il a versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, soit une somme totale de 211 302,60 euros, arrêtée au 26 février 2025 (pages 21 et 22 des conclusions BNP).
Cette restitution par la Banque de toutes les mensualités perçues permet d’ores et déjà d’effacer l’effet de la variation du taux de change subi par les Emprunteurs.
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il conviendra donc de retrancher de ce montant les sommes déjà versées par la banque par suite de l’exécution de l’Arrêt pénal du 28 novembre 2023, qui a condamné la Banque à verser à M. [P] la somme de 54 534,29 € au titre de son préjudice financier, lequel correspondait à l’effet de la variation du taux de change euro/CHF supporté par ces derniers, préjudice qui ne peut être réparé deux fois.
Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt pénal.
Les restitutions réciproques à opérer devront être compensées.
Il serait inéquitable de condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement d’un intérêt légal courant à compter du 19 décembre 2013 avec capitalisation des intérêts, alors que dans le cadre des présentes conclusions, BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d’annulation de leur prêt formée par les Emprunteurs.
Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 54 534,29 € montant du préjudice financier qui leur a été octroyế par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le jugement rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l’exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution.
En tout état de cause, l’hypothèque devra être conservée jusqu’au parfait remboursement par les Demandeurs des sommes qui lui sont dues.
Sur l’obligation d’information de BNPPPF :
BNPPPF renonce à contester l’annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt « Helvet Immo » de M. [P]. En conséquence, à titre principal et conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d’intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable.
Cette demande est de surcroît prescrite, car l’action a été initiée le 19 décembre 2013 soit plus de 5 ans après le jour de l’acceptation de l’offre, le 24 juin 2008.
À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l’Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change.
Si le tribunal devait juger que BNPPPF a manqué à son obligation d’information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas, n’ayant pas prouvé qu’ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux « Helvet Immo », BNPPPF devra disposer d’un délai suffisant pour procéder à l’annulation effective du prêt « Helvet Immo ».
JADE fait valoir que :
Aucun lien contractuel ne lie JADE à M. [P]. Elle n’est intervenue que dans le cadre de la commercialisation de produits immobiliers, sans intervenir dans l’offre de prêt. L’analyse présentée en pièce n°101 par M. [P] avait pour objet de fournir une étude détaillée de la rentabilité de l’opération au regard de la situation personnelle de M. [P].
Elle n’est ni un intermédiaire de banque ni un PSI soumis à l’article L.533-11 du CMF. Elle n’avait pas de mandat de recherche d’un prêt. JADE n’a commis aucune faute comme l’a d’ailleurs retenu le tribunal de grande instance de Paris (sa pièce n°2).
M. [P] n’a subi aucun préjudice.
Sur ce le tribunal
Concernant la nullité du contrat de prêt :
Le tribunal relève que l’offre de prêt contient 5 clauses intitulée : « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit » ; « Opération de change » et remboursement de votre
crédit ». Il est acquis aux débats que ces cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principal du souscripteur du crédit. Or, BNPPF a reconnu en 2024 que cet ensemble de clause, qui constituait une clause implicite d’indexation, revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et que dès lors devait être réputée non écrite.
Les clauses constituant l’objet principal du contrat, ce contrat ne peut subsister sans ces clauses, il doit donc être anéanti dans son entier.
Le tribunal relève en outre que BNPPF renonce dans le cadre de l’instance à contester la demande d’annulation du prêt HELVET IMMO fondé sur la stipulation de clauses abusives.
Le tribunal prononcera en conséquence l’annulation du contrat de prêt conclu le 23 juillet 2008 entre BNPPF et M. [P].
L’annulation du contrat de prêt entraine la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, préteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que BNPPF a versé à M. [P] la somme de 155 692 €, que celui-ci devra lui restituer.
M.[P] prouvent par ses pièces avoir versé à BNPPF la somme de 212 465,18 € arrêtée au 10 mars 2025.
Aussi, BNPPF devra donc rembourser à M. [P] la somme de 212 465,18 € arrêtée au 10 mars 2025, somme qui devra être actualisée au jour du présent jugement.
Concernant la « déductibilité » des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit des M. [P] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Il n’est pas contesté que la somme allouée à M. [P] à titre de dommages et intérêts par les juridictions pénales a pour fondement une pratique commerciale trompeuse.
Toutefois le tribunal considère que sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ce montant a été calculé par la Cour d’Appel de façon à réparer la totalité du préjudice financier subi par M. [P].
Cependant, les restitutions réciproques des sommes versées au titre de l’emprunt conduisent à réparer également à réparer ce préjudice financier.
Aussi, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il en ressort que dans la mesure où le préjudice financier a déjà été réparé et pour cette seule raison, cette somme est devenue indue. Elle doit être restituée à BNPPF, soit 54 534,29 €.
M.[P] aura ainsi bénéficié d’un crédit sans intérêts mais la BNPPF conserve à sa charge les couts de commercialisation, la gestion de son crédit et son propre refinancement.
Sur la compensation
Les sommes en cause étant liées à un même contrat, le tribunal ordonnera la compensation de ces sommes, dont le solde au 10 mars 2025 ressort à 2 238,89 € (155 692 € + 54 534,29 € – 212 465,18 €) au bénéfice de M. [P].
Sur le taux d’intérêt
Le tribunal dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera.
Sur la levée de l’hypothèque :
M.[P] demande au tribunal d’ordonner la radiation de toutes les hypothèques, privilèges ou sûretés inscrites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le bien immobilier financé par le crédit HELVET IMMO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dit que dans la mesure où le contrat a été anéanti, que l’hypothèque en est un accessoire, que BNPPF ne justifie par aucun fondement juridique le maintien de cette hypothèque, le moyen de BNPPF n’est pas fondé.
Le tribunal ordonnera en conséquence à BNPPF la mainlevée de l’hypothèque prise sur le bien financé par l’emprunt HELVET IMMO telle que décrit par l’acte notarié du 23 juillet 2008 dans un délai de 2 mois suivant la date du présent jugement. Dans la mesure où le tribunal estime qu’une astreinte est nécessaire, le tribunal dira que BNPPF devra verser la somme de 200 € par jour de retard à compter du délai fixé ci-avant.
Le tribunal dira que cette astreinte courra pendant une période de 3 mois ; durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Ce tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts lié au défaut d’information et de conseil Sur la perte de chance
Le tribunal dit qu’il est constant que la perte de chance de ne pas subir des pertes financières liées à l’exécution du contrat n’est pas caractérisée dès lors que ce tribunal a déclaré nul le contrat et a statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel formulée par M. [P] à l’encontre de BNPPF et de JADE sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
M.[P] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral de la part de JADE distinct de celui réparé par la procédure pénale.
Il a été établi dans la procédure pénale que le prêt HELVET Immo était exclusivement commercialisé par de intermédiaires et que BNPPF n’avait démarché aucun client.
JADE ne peut raisonnablement contester n’avoir eu aucun lien avec BNPPF, dès lors que BNPPF a confirmé lors de l’audience avoir rémunéré tous les apporteurs de crédit HELVET IMMO correspondant à un pourcentage de l’ordre de 2 à 3 % et que le préposé de JADE fait état de « son correspondant à la BNP » dans un courriel adressé à M. [P] le 12 décembre 2008.
Aussi, le tribunal considère au vu des pièces versées aux débats que JADE est bien intervenue à la fois en tant que conseil lors l’achat du bien immobilier en VEFA mais aussi afin de proposer le prêt HELVET IMMO pour le financement de ce bien. Le tribunal relève également que JADE ne prouve pas avoir proposé d’autres financeurs à M. [P].
Il apparait donc que JADE qui devait conseiller M. [P], a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas si ce prêt correspondait aux attentes de M. [P]. Il dit qu’en lui proposant ce prêt il a concouru au préjudice moral de M. [P], préjudice également causé par l’attitude de JADE tout au long de la procédure.
Aussi, le tribunal fera partiellement droit à la demande de réparation de M. [P] à hauteur de 7500.
Le tribunal condamnera en conséquence JADE à verser à M. [P] la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700
Dans la mesure où M. [P] a dû exposer des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge compte tenu : des pièces justificatives qu’il verse au débat, de la nature et de la durée du litige, le tribunal condamnera BNPPF à verser à M. [P] la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il condamnera JADE à verser à M. [P] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution, aussi, il l’ordonnera.
Sur les dépens :
BNPPF succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort :
* Prononce l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo conclu le 23 juillet 2008 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [U] [P] ;
* Dit que Monsieur [U] [P] doit restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 155 692,00 € ;
* Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer à Monsieur [U] [P] la somme de 212 465,18 € arrêtée au 10 mars 2025 ;
* Dit que Monsieur [U] [P] doit restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 54 534,29 € ;
* Ordonne la compensation des sommes sus mentionnées, dont le solde au 10 mars 2025 ressort à 2 238,89 € au bénéfice de Monsieur [U] [P] ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 2 238,89 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
* Dit que cette somme doit être actualisée à la date du 10 juin 2025 en fonction des versements effectués par Monsieur [U] [P] ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Ordonne la mainlevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’hypothèque prise sur le bien financé par l’emprunt HELVET IMMO telle que décrit par l’acte notarié du 23 juillet 2008 dans un délai de 2 mois suivant la date du présent jugement, avec une astreinte égale à 200 € par jour de retard à compter du délai fixé ci-avant et pendant une période de 3 mois ; durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* Dit qu’il ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
* Déboute Monsieur [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts de perte de chance lié au défaut d’information à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et JADE ;
* Condamne la SARL JADE CONSEIL à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 7500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 25 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL JADE CONSEIL à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant la formation collégiale composée de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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